Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6968faa3cdc6046d47674d42
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 750 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/06095 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2CM Décision du Président du TJ de [Localité 6] en référé du 11 juillet 2024 RG : 24/00216 [E] NÉE [Z] C/ E.A.R.L. EQUINO SELECTO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 14 Janvier 2026 APPELANTE : Mme [K] [E] née [Z] née le 14 Septembre 1959 à [Localité 5] (47) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 Ayant pour avocat plaidant Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : EQUINO SELECTO, exploitation agricole à responsabilité limitée, au capital de 7 500 euros, dont le siège est situé [Adresse 3], enregistrée sous le numéro 832 301 790 au RCS de [Localité 6] Représentée par Me Giulia RIBONI FERET, avocat au barreau de LYON, toque : 3719 Ayant pour avocat plaidant Me Séverine GUYENON, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2025 Date de mise à disposition : 14 Janvier 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 février 2019, le GFA de [Localité 4], dont Mme [K] [Z], épouse [M] [D] est la gérante, a fait l'acquisition du château de [Localité 4]. Selon acte authentique du 1er mai 2019, le GFA de [Localité 4] a donné le château de [Localité 4] à bail rural à l'Earl Equino Selecto, laquelle exerce notamment les activités de pension et d'élevage de chevaux et dont M. [C] [S], ancien concubin de Mme [M] [D] est le gérant associé majoritaire à hauteur de 50,67 % et Mme [M] [D] l'associée minoritaire à hauteur de 49,33 %. Mme [M] [D] est propriétaire d'une jument dénommée Fioraia qui a donné naissance à deux poulains : Little Con'Class, en 2021 et un deuxième poulain en 2022. Une instance relative au paiement des pensions des chevaux de Mme [M] [D] était alors actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne et opposait les deux associés. Par exploit du 21 mars 2023, Mme [E] a fait assigner l'Earl Equino Selecto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de restitution de ses chevaux. La société Equino Selecto avait opposé son droit de rétention et sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Mme [M] [D] au paiement des frais de pension à hauteur de 49.896 €. Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : Débouté Mme [K] [Z], épouse [M] [D] de sa demande de restitution des chevaux ; Condamné Mme [K] [Z], épouse [M] [D] à payer à L'EARL Equino Selecto la somme de 800 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné Mme [K] [Z], épouse [M] [D] aux dépens ; Le premier juge a omis de statuer sur la demande en paiement formée par la société Equino Selecto. Le tribunal retient en substance que : Mme [M] [D] ne rapporte ni la preuve de l'urgence exigée à l'article 834 du code de procédure civile, ni celle d'un dommage imminent au sens de l'article 835 du même code, les trois chevaux de Mme [M] [D] sont sur le domaine du château et s'y nourrissent, en l'absence de prise en charge démontrée par cette dernière des frais d'entretien, elle est redevable au minimum des frais de nourriture depuis septembre 2021, créance justifiant le droit de rétention des chevaux, Mme [M] [D] ne justifie pas d'un trouble manifestement illicite résultant de cette rétention. Par déclaration enregistrée le 23 juillet 2024, Mme [M] [D] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 4 juin 2025, la cour d'appel de Lyon a ordonné une mesure de médiation qui n'a pas abouti. Par jugement du 19 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : Condamné Mme [K] [E] à payer à la société Equino Selecto la somme de 25.344 € TTC au titre des frais de pension de ses chevaux ; Condamné la société Equino Selecto, exploitation agricole à responsabilité limitée, à restituer à Mme [K] [E] les deux poulains nés respectivement en 2021 et 2022 de la saillie de la jument Fioraia par l'étalon Conclass, avec l'ensemble des documents officiels afférents, ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 200 € (montant de l'astreinte journalière) par poulain et par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de deux mois ; Condamné la société Equino Selecto à payer à Mme [K] [E] la somme de 299.770,43 € au titre du remboursement de son compte courant d'associés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023 sur la somme de 231.125,43 €, et à compter du présent jugement pour le surplus ; Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; Ordonné la compensation des créances réciproques ; Condamné la société Equino Selecto à payer à Mme [K] [M] [D] la somme de 4.000 € au titre de son préjudice matériel ; Condamné la société Equino Selecto à payer à Mme [K] [M] [D] la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral ; Condamné la société Equino Selecto à payer à Mme [K] [E] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejeté la demande tendant à écarter l'exécution provisoire du jugement. Par conclusions enregistrées au RPVA le 29 octobre 2025, Mme [E] demande à la cour : Déclarer que l'Earl Equino Selecto, partie intimée à l'appel principal de Mme [K] [Z] épouse [M] n'a pas valablement formé appel incident à l'encontre de l'ordonnance déférée ; Dire et juger que la cour n'est pas saisie d'un appel incident ; Infirmer l'ordonnance de référé du 11 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu'elle a : ° Condamné Mme [K] [Z] épouse [M] [D] à payer à l'Earl Equino Selecto la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ° Condamné Mme [K] [Z] épouse [M] [D] aux dépens de l'instance ; Juger que l'appel de l'ordonnance de référé n'a plus d'objet compte tenu du jugement sur le fond du 19 septembre 2025 du chef de la demande de Mme [K] [Z] épouse [M] [D] de restitution des chevaux ; La confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, Débouter l'Earl Equino Selecto de l'ensemble de ses demandes contraires comme se heurtant à des contestations sérieuses ; Y ajoutant, Condamner l'Earl Equino Selecto à verser à Mme [K] [Z] épouse [M] [D] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts ; Condamner l'Earl Equino Selecto au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [K] [Z] épouse [M] [D] ; Condamner l'Earl Equino Selecto aux entiers dépens ; Mme [M] [D] estime qu'en raison du jugement au fond rendu le 19 septembre 2025 qui a ordonné la restitution des chevaux, et malgré l'appel interjeté par la société Equino Selecto et sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, son appel dans la présente procédure n'a plus d'objet de même que l'appel incident de la société Equino Selecto, dont au demeurant la cour d'appel n'est pas saisie. Elle sollicite par ailleurs des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € compte tenu de l'attitude dilatoire et malveillante de la société Equino Selecto qui n'a jamais indiqué l'existence d'une instance au fond devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, ni en première instance, ni à hauteur d'appel. Par conclusions régularisées au RPVA le 26 novembre 2025, la société Equino Selecto demande à la cour : Recevoir la société Equino Selecto en ses conclusions et les dire recevables et bien fondées ; Confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 11 juillet 2024 en ce qu'elle a : ° Débouté Mme [K] [M] [D] de sa demande de restitution des chevaux ; ° Condamné Mme [K] [M] [D] à payer à la société Equino Selecto la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ° Condamné Mme [K] [M] [D] aux dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, Débouter Mme [K] [M] [D] en toutes ses demandes ; Condamner Mme [K] [M] [D] à payer à la société Equino Selecto une provision d'un montant de 49.896 € au titre des pensions dont elle est redevable ; Condamner Mme [K] [M] [D] à une amende civile d'un montant de 2.000 € sur le fondement de l'article 559 du Code de procédure civile ; Condamner Mme [K] [M] [D] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Mme [K] [M] [D] aux entiers dépens de l'instance ; Dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Séverine Guyenon pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision ; La société Equino Selecto soutient que d'une part, c'est Mme [M] [D] qui a initié les procédures en restitution des chevaux devant le juge des référés, alors même que, sauf à se moquer de la cour, elle était nécessairement informée de la procédure au fond initiée à son encontre en 2022, d'autre part, les écritures de l'appelant et de l'intimé, échangées au titre de la présente procédure, font état de la procédure au fond à plusieurs reprises. Elle estime que la demande de dommages et intérêts formée par l'appelante n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum. Elle ajoute qu'en raison de l'appel interjeté contre le jugement au fond et sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la présente procédure n'est nullement sans objet puisque la décision en cause n'est pas définitive. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de restitution des chevaux et de paiement des frais de pension : Dès lors que Mme [E] estime que sa demande de restitution des chevaux est sans objet dans la présente procédure malgré l'appel interjeté par la société Equino Selecto contre le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 19 septembre 2025 lequel fait droit à cette demande, la cour dit n'y a voir lieu à référé de ce chef et confirme ainsi l'ordonnance déférée à ce titre. De même, la cour, valablement saisie de l'appel incident de la société Equino Selecto s'agissant de sa demande en paiement sur laquelle le juge des référés avait omis de statuer en première instance, dit n'y avoir lieu à référé à ce titre, à défaut pour cette société de développer des moyens afférents dans ses dernières écritures alors que Mme [E] estime qu'elle se heurte à des contestations sérieuses, étant rappelé que le juge du fond l'a condamnée au paiement de la somme de 25.344 € s'agissant des frais de pension des chevaux. Sur les demandes indemnitaires : Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Selon l'article 559 du même code, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il ne saurait être fait droit à la demande d'indemnisation de Mme [M] [D] à hauteur de 10.000 €, à défaut pour elle de justifier d'une attitude dilatoire et malveillante de la société Equino Selecto relativement à la procédure au fond initiée par cette dernière devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en 2022, dans laquelle Mme [M] [D] était représentée et qu'elle a elle-même évoquée dans la présente procédure dans ses différentes conclusions d'appel et dont il n'est pas envisageable qu'elle n'ait pas eu connaissance. De même, la société Equino Selecto ne justifie nullement de ce que l'appel de Mme [M] [D] ait dégénéré en abus du seul fait de cette demande indemnitaire. La cour dit n'y avoir lieu à référé pour ces deux demandes. Sur les mesures accessoires : La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. Succombant principalement, Mme [M] [D] supportera également les dépens d'appel. L'équité commande en outre de la condamner à payer à la société Equino Selecto la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de la débouter de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Dit que la cour est valablement saisie de l'appel incident de la société Equino Selecto ; Statuant dans les limites de l'appel, Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions soumises à la cour. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement formée par la société Equino Selecto et sur les demandes indemnitaires formées par chacune des parties ; Condamne Mme [K] [M] [D] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [K] [M] [D] à payer à la société Equino Selecto la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Déboute Mme [K] [M] [D] de sa demande sur ce fondement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil prévoit que tout fait qarticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 559 du Code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6968faa3cdc6046d47674d42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel