Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6968ecb4cdc6046d4765974b
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 3 360 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRÊT DU 14 JANVIER 2026 (n° , 30 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14093 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHUQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 31]- RG n° 19/09416 APPELANTE S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 419 750 252 [Adresse 12] [Localité 17] Représentée par Me Franck RADUSZYNSKI de l'AARPI ZR Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1032 INTIMÉS Monsieur [L], [D] [M] né le 26 juin 1950 à [Localité 26] (53) [Adresse 11] [Localité 15] Représenté par Me Arthur BARBAT DU CLOSEL et plaidant par Me Maryamme NABET - SELARL ATTIQUE AVOCATS - avocat au barreau de PARIS, toque : C0301 Madame [O], [C], [K] [I] épouse [M] née le 07 mars 1950 à [Localité 18] (14) [Adresse 11] [Localité 15] Représentée par Me Arthur BARBAT DU CLOSEL et plaidant par Me Maryamme NABET - SELARL ATTIQUE AVOCATS - avocat au barreau de PARIS, toque : C0301 Société [S] [U] ARCHITECTURE INTERIEUR SARL immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le numéro 524 353 661 [Adresse 13] [Localité 14] Représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J0128 Société SE2N NEVEU SAS immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro B 451 777 288 [Adresse 5] [Localité 16] Représentée par Me Rodolphe LOCTIN de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0283 Société [Adresse 21] SAS immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le numéro 812 499 705 [Adresse 10] [Localité 15] Représentée par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E586 S.C.I. [Adresse 35] immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le numéro 839 781 267 [Adresse 10] [Localité 15] Représentée par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E586 AUTRE PARTIE (appel provoqué) : Société ROQUETTE 2 A SOUS L'ENSEIGNE '[X]' SAS immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le numéro 752 975 540 [Adresse 7] [Localité 15] Représentée par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0586 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Madame Marie CHABROLLE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie CHABROLLE, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société en nom collectif Marignan Résidences a entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 25]' situé [Adresse 8] et [Adresse 2] à [Localité 32]. Par acte authentique du 13 novembre 2013, M. [L] [M] et Mme [O] [I] épouse [M] ont acquis de la société en nom collectif Marignan Résidences différents lots, dont leur appartement de 100,37 m2 hors terrasse (dont un séjour de 27m2), situé aux 6ème et 7ème étages de l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 32], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, comprenant une terrasse privative sur le toit de 33 m2. La vente s'est faite en l'état futur d'achèvement. Le bien immobilier a été livré aux époux [M] le 12 octobre 2015. La société civile immobilière [Adresse 24], aux droits de laquelle est venue dès le 19 juin 2018 la société civile immobilière Quai [Adresse 6], a acquis, selon les mêmes modalités, le 31 octobre 2013, un local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 10], dépendant du volume 7 de cet immeuble, d'une surface totale de 176,30 m2. Suivant bail en l'état futur d'achèvement consenti le 25 mai 2015, elle a loué ce local à la société [Adresse 23] La mise à disposition de ce local a été effective le 12 octobre 2015. Sa destination contractuelle est celle de 'Restaurant-bar, Vente à emporter, Vente de tabac, Loto, Française des jeux, PMU'. Le bail a reporté sur le preneur l'obligation de réaliser, à ses frais, les travaux d'aménagement des locaux, dont ceux relatif au traitement d'évacuation des fumées, dans le respect d'une notice technique émanant de la société Marignan Résidences pour ces locaux commerciaux. Dans son local, la société [Adresse 21] a fait entreprendre des travaux par la société SE2N Neveu et elle en a confié la maîtrise d''uvre à la société par actions simplifiée [S] [U] Architecture Intérieur, selon contrat du 26 mai 2015. S'agissant du dispositif d'extraction d'air du restaurant, deux devis ont ainsi été établis avec la société SE2N Neveu : le premier n°15021136-3 du 28 septembre 2015, au nom de la société [Adresse 21], comprenant les dispositifs d'« extraction cuisine et rôtisserie » ainsi que l'« extraction VMC » pour un montant de 33 600 euros TTC, le second n°1510016 du 21 octobre 2015, au nom de la société Marignan Résidences, portant sur le «réseau d'extraction en toiture» en vue de la réalisation de la «fourniture et pose d'un réseau de gaine galva 500 avec pied support de la gaine technique vers le centre du bâtiment (moins de 8m de tout ouvrant en accord avec la société Marignan)» pour un montant de 3840 euros TTC. Dès l'ouverture du restaurant exploité par la société [Adresse 21], sous l'enseigne « La Maison Becquey», en décembre 2015, M. et Mme [M] ont fait valoir être gênés dans la jouissance de leur appartement. Par ordonnance du 14 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande d'expertise judiciaire des époux [M] qui se plaignaient de nuisances olfactives sur leur terrasse privative, dans l'appartement le long de la façade et depuis la VMC, et il a désigné M. [A] [N], en qualité d'expert judiciaire avec pour mission de : - relever et décrire les nuisances alléguées, - en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions, - indiquer les conséquences de ces nuisances quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de la destination du bâtiment, - donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l'aide des devis d'entreprise fournis par les parties, - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces nuisances et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée, - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties. Les opérations d'expertise ont notamment été étendues par ordonnance du 21 août 2017 à la société SE2N Neveu (assistée de son expert conseil, le Cabinet [H] [B]), par ordonnance du 5 octobre 2017 à la société [S] [U] Architecture Intérieur et la société Roquette 2A est intervenue volontairement lors de celles-ci. Cette dernière société avait, en effet, pris à bail, auprès de la société l'Ourcq de Boulogne, ensuite de la société [Adresse 35], un second local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble exploité comme pizzeria sous l'enseigne « [X] » dès le second trimestre 2017. Des travaux modificatifs de l'installation d'extraction des fumées du restaurant « Maison Becquey », ainsi que de celle du restaurant « [X] » reliée à la première, consistant en la mise en place d'un système d'extraction verticale, ont été réalisés sous la maîtrise d''uvre du Cabinet. [H] [B]. Ils ont été financés à hauteur de 13 800 euros TTC par la société Marignan Résidences et de 4950 euros TTC par la société [Adresse 23] Ces travaux ont été terminés fin janvier 2019 et ils ont mis fin aux désordres. M. [N] a rendu son rapport le 30 mars 2019. Par exploit d'huissier du 23 juillet 2019, M. et Mme [M] ont fait assigner les sociétés Marignan Résidences, [Adresse 21], Roquette 2A, [Adresse 35], SE2N Neveu et [S] [U] Architecture Intérieur, aux fins, notamment, de constater que les nuisances olfactives relevées par l'expert judiciaire au sein de leurs parties privatives étaient constitutives d'un trouble anormal de voisinage, que les installations d'extraction n'étaient pas conformes à la réglementation sanitaire départementale, de dire et juger que ce manquement contractuel était constitutif d'une faute délictuelle à leur égard et de demander réparation de leur préjudice de jouissance. Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 octobre 2020, les époux [M] ont actualisé leurs prétentions, ajoutant une demande de réparation de leur préjudice moral. Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré recevable l'action en responsabilité engagée par les époux [M] à l'encontre de la société Marignan Résidences sur le fondement de la responsabilité délictuelle, - mis hors de la cause la société par actions simplifiée Roquette 2A et la société civile immobilière [Adresse 35] en sa qualité de bailleur de la société Roquette 2A, en conséquence, - rejeté tout appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Roquette 2A ainsi qu'à l'égard de la société [Adresse 35] en sa qualité de bailleur de la société Roquette 2A, - jugé que les nuisances olfactives constatées par l'expert judiciaire au sein des parties privatives des époux [M] étaient constitutives d'un trouble anormal de voisinage, - déclaré la société [Adresse 35], la société Canal 2A, la société SE2N Neveu, la société Marignan Résidences et la société [S] [U], responsables in solidum des troubles olfactifs subis par les époux [M], - dans leurs rapports respectifs, fixé la part de responsabilité de la société SE2N Neveu, la société Marignan Résidences et la société [S] [U] Architecte Intérieur : -à hauteur de 60 % pour la société SE2N Neveu, -à hauteur de 20 % pour la société Marignan Résidences, -à hauteur de 20 % pour la société [S] [U] Architecte Intérieur, en conséquence, - condamné la société Marignan Résidences, la société SE2N Neveu et la société [S] [U] Architecte Intérieur à garantir la société [Adresse 21] en sa qualité de bailleresse de la société Quai 2A de l'ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur égard, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, - condamné in solidum la société [Adresse 35], la société Canal 2A, la société SE2N Neveu, la société Marignan Résidences et la société [S] [U], à payer à M. et Mme [M] la somme de 19 008 euros au titre de leur préjudice de jouissance, - débouté M. et Mme [M] de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamné la société SE2N Neveu à payer à la société [Adresse 21] de la somme de 3 840 euros TTC au titre de la double facturation indue, - condamné la société Marignan Résidences à payer à la société [Adresse 21] la somme de 4 950 euros TTC au titre du financement d'une partie des travaux réparatoires, - condamné in solidum la société Canal 2A, la société [Adresse 35], la société Marignan Résidences, la société SE2N Neveu et la société [S] [U], à payer la somme de 9 000 euros à M. [M] titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société SE2N Neveu, la société [S] [U] Architecte Intérieur et la société Marignan Résidences, à payer à la société [Adresse 21] la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Canal 2A, la société [Adresse 35], la société Marignan Résidences, la société SE2N Neveu et la société [S] [U] aux dépens en ce compris les frais d'expertise de M. [N], le coût du constat d'huissier de Maître [R] du 15 juin 2015, ainsi que les frais de l'instance de référé, - ordonné l'exécution provisoire. La société Marignan Résidences a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 23 juillet 2022. La procédure devant la cour a été clôturée le 25 juin 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 18 avril 2025 par lesquelles la société Marignan Résidences, appelante, invite la cour, au visa des articles 1147 (devenu l'article 1231-1) et 1792 du code civil, à : - la déclarer bien fondée et recevable en ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement déféré du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 mai 2022 en ce qu'il : -a déclaré la société [Adresse 35], la société Canal 2A, la société SE2N Neveu, la société Marignan Résidences et la société [S] [U], responsables in solidum des troubles olfactifs subis par les époux [M], -a fixé la part de responsabilité de la société SE2N Neveu, la société Marignan Résidences et la société [S] [U] Architecture Intérieur : -à hauteur de 60 % pour la société SE2N Neveu, -à hauteur de 20 % pour la société Marignan Résidences, -à hauteur de 20 % pour la société [S] [U] Architecture Intérieur, en conséquence, -a condamné la société Marignan Résidences, la société SE2N Neveu et la société [S] [U] Architecture Intérieur à garantir la société [Adresse 21] en sa qualité de bailleresse de la société Quai 2A de l'ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur égard, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, -a condamné in solidum la société [Adresse 35], la société Canal 2A, la société SE2N Neveu, la société Marignan Résidences et la société [S] [U], à payer à M. et Mme [M] la somme de 19 008 euros au titre de leur préjudice de jouissance, -l'a condamnée à payer à la société [Adresse 21] la somme de 4 950 euros TTC au titre du financement d'une partie des travaux réparatoires, -a condamné in solidum la société Canal 2A, la société [Adresse 35], la société Marignan Résidences, la société SE2N Neveu et la société [S] [U], à payer la somme de 9 000 euros à M. et Mme [M] titre de l'article 700 du code de procédure civile, -a condamné in solidum la société SE2N Neveu la société [S] [U] Architecture Intérieur et la société Marignan Résidences, à payer à la société [Adresse 21] la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -a condamné in solidum la société Canal 2A, la société [Adresse 35], la société Marignan Résidences, la société SE2N Neveu et la société [S] [U] aux dépens en ce compris les frais d'expertise de M. [N], le coût du constat d'huissier de Maître [R] du 15 juin 2015, ainsi que les frais de l'instance de référé, et statuant à nouveau : à titre principal, - débouter M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes en tant qu'elles sont dirigées à son encontre, à titre subsidiaire, - ramener le préjudice de M. et Mme [M] à de plus juste proportions, en tout état de cause, - condamner in solidum les sociétés SE2N Neveu et [S] [U] Architecture Intérieur à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamner la société [Adresse 35] à la garantir à hauteur de 50 % du montant des sommes qui seraient allouées à M. et Mme [M] au titre de la réparation de leur préjudice entre les mois de janvier 2017 et juin 2018, - condamner in solidum les sociétés SE2N Neveu et [S] [U] Architecture Intérieur à lui payer la somme de 13 800 euros déboursée au titre du préfinancement des travaux réparatoires, - débouter les sociétés SE2N Neveu et [S] [U] Architecture Intérieur de leurs appels incidents visant à les exonérer de toute responsabilité et rejeter leurs demandes en garantie à son encontre, - rejeter les demandes de la société SE2N Neveu au titre de l'intervention du cabinet [B] et de ses frais irrépétibles de première instance, - débouter M. et Mme [M] de leur demande de réparation au titre d'un préjudice moral, - débouter M. et Mme [M], les sociétés [Adresse 33] [Adresse 6], Canal 2A, Roquette 2A, SE2N Neveu et [S] [U] Architecture Intérieur de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions notifiées le 19 janvier 2023 par lesquelles M. et Mme [M], intimés, invitent la cour, au visa de la théorie des troubles anormaux du voisinage, des articles 544, 1382 (ancien) et 1240 (nouveau) du code civil, à : - les recevoir en leurs conclusions d'intimés, d'appel incident et d'appel provoqué à l'encontre de la société Roquette 2 A et les déclarés bien fondés, - confirmer le jugement en toutes ces dispositions, sauf en ce qu'il a : -a mis hors de cause la société Roquette 2 A et la société [Adresse 35] en qualité de bailleresse de la société Roquette 2 A, -a dégagé la société [Adresse 35] en qualité de bailleresse de la société Roquette 2 A et la société Roquette 2 A de toute responsabilité et de toute condamnation au titre des troubles olfactifs subis par les époux [M], -a rejeté tout appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Roquette 2 A ainsi qu'à l'égard de la société [Adresse 35] en sa qualité de bailleur de la société Roquette 2 A, -les a déboutés de leur demande de préjudice moral, -n'a accordé au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'une somme de 9 000 à leur bénéfice, et statuant a nouveau - déclarer la société [Adresse 35] prise en sa qualité de bailleresse de la société Canal 2A et de la société Roquette 2 A, la société [Adresse 21], la société Roquette 2 A, la société SE2N Neveu, la société Marignan Résidences et la société [S] [U] Architecture Intérieur, responsables in solidum des troubles olfactifs, - condamner in solidum la société [Adresse 35] prise en sa qualité de bailleresse de la société Canal 2A et de la société Roquette 2 A, la société SE2N Neveu, la société Marignan Résidences et la société [S] [U] Architecture Intérieur à leur payer la somme de 19 008 euros au titre de leur préjudice de jouissance, - condamner in solidum la société [Adresse 35] prise en sa qualité de bailleresse de la société Canal 2A et de la société Roquette 2 A, la société [Adresse 21], la société Roquette 2 A, la société SE2N Neveu, la société Marignan Résidences et la société [S] [U] Architecture Intérieur à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, - condamner in solidum, la société [Adresse 35] prise en sa qualité de bailleresse de la Canal 2A et de la société Roquette 2 A, la société [Adresse 21], la société Roquette 2 A, la société SE2N Neveu, la société Marignan Résidences et la société [S] [U] Architecture Intérieur, à leur payer la somme de 22 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise de M. [N], le coût du constat d'huissier de Maître [R] du 15 juin 2015, ainsi que les frais de l'instance de référé, - condamner toutes parties succombantes à la somme de 3 500 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel, - débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont articulées contre eux ; Vu les conclusions notifiées le 18 avril 2023 par lesquelles la société [S] [U] Architecte Intérieur, intimée, invite la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1147 ancien (1231-1 nouveau), 1380 ancien (1240 nouveau) et 1792 et suivants du code civil et 9, 699 et 700 du code de procédure civile, à : - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : -débouté M. et Mme [M] de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a : -déclaré la société [Adresse 35], la société Canal 2A, la société SE2N Neveu, la société Marignan Résidences et la société [S] [U], responsables in solidum des troubles olfactifs subis par les époux [M], -dans leurs rapports respectifs, fixé la part de responsabilité de la société SE2N Neveu, la société Marignan Résidences et la société [S] [U] Architecture Intérieur : -à hauteur de 60 % pour la société SE2N Neveu, - à hauteur de 20 % pour la société Marignan Résidences, à hauteur de 20 % pour la société [S] [U] Architecture Intérieur, en conséquence, -condamné la société Marignan Résidences, la société SE2N Neveu et la société [S] [U] Architecture Intérieur à garantir la société [Adresse 21] en sa qualité de bailleresse de la société Quai 2A de l'ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur égard, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, -condamné in solidum la société [Adresse 35], la société Canal 2A, la société SE2N Neveu, la société Marignan Résidences et la société [S] [U], à payer à M. et Mme [M] la somme de 19 008 euros au titre de leur préjudice de jouissance, -condamné in solidum la société [Adresse 21], la société Quai 2A, la société Marignan Résidences, la société SE2N Neveu et la société [S] [U], à payer la somme de 9 000 euros à M. [M] titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum la société SE2N Neveu, la société [S] [U] Architecture Intérieur et la société Marignan Résidences, à payer à la société [Adresse 21] la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum la société Canal 2A, la société [Adresse 35], la société Marignan Résidences, la société SE2N Neveu et la société [S] [U] aux dépens en ce compris les frais d'expertise de M. [N], le coût du constat d'huissier de Maître [R] du 15 juin 2015, ainsi que les frais de l'instance de référé, et en conséquence, statuant de nouveau, à titre principal : - constater qu'elle ne s'est vue confier aucune mission relative au conduit d'extraction des fumées et des graisses, - constater que la société Marignan Résidences est responsable des désordres provenant de l'installation du conduit d'extraction, - constater que la société SE2N Neveu est responsable des désordres provenant de l'installation du conduit d'extraction, en conséquence, - juger qu'elle n'a aucune responsabilité dans les désordres objet de la présente procédure, - débouter M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, - débouter les sociétés [Adresse 21], SE2N Neveu et Marignan Résidences de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre, à titre subsidiaire : - rejeter toute demande de condamnation in solidum et/ou solidaire de la société [S] [U] Architecture Intérieur, - juger que, dans les rapports entre codéfendeurs, la part de responsabilité au titre des désordres imputables à la société [S] [U] Architecture Intérieur, maître d''uvre de conception, ne saurait excéder 5 points, - condamner sociétés [Adresse 21], SE2N Neveu et Marignan Résidences à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seront mises à sa charge, incluant les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - réduire en de très notables proportions le montant du préjudice de jouissance demandé par M. et Mme [M], montant qui ne saurait excéder 2 000 euros, - réduite les demandes formées par les parties à l'instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, - débouter la société SE2N Neveu de sa demande de condamnation in solidum au versement de la somme de 17 150 euros TTC au titre de l'intervention du cabinet le Stum, - limiter sa condamnation à un pourcentage qui n'excèdera pas 5 % au titre de la somme de 13 800 euros déboursée au titre du préfinancement des travaux réparatoires demandé par la société Marignan Résidences, - limiter sa condamnation à un pourcentage qui n'excèdera pas 5 % au titre de la somme de 4 950 euros TTC déboursée au titre du préfinancement des travaux réparatoires demandé par les sociétés [Adresse 21], Roquette [Adresse 3] A[Adresse 1] [Adresse 35], en tout état de cause : - condamner la société Marignan Résidences, et toute autre partie succombant, à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions notifiées le 24 janvier 2023 par lesquelles la société SE2N Neveu, intimée, invite la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil à : - infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris sur les chefs de jugement suivants: -a mis hors de cause la société Roquette 2 A et la société [Adresse 35] en qualité de bailleresse de la société Roquette 2 A, en conséquence, -a rejeté tout appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Roquette 2 A ainsi qu'à l'égard de la société [Adresse 35] en sa qualité de bailleur de la société Roquette 2 A, -jugé que les nuisances olfactives constatées par l'expert judiciaire au sein des parties privatives des époux [M] sont constitutives d'un trouble anormal de voisinage, -déclaré la société [Adresse 35], la société Canal 2A, la société SE2N Neveu, la société Marignan Résidences et la société [S] [U], responsables in solidum des troubles olfactifs subis par les époux [M], -fixé la part de responsabilité de la SAS SE2N Neveu, la SNC Marignan Résidences et la SARL [S] [U] Architecte Intérieur : -à hauteur de 60 % pour la société SE2N Neveu, -à hauteur de 20 % pour la société Marignan Résidences, -à hauteur de 20 % pour la société [S] [U] Architecture Intérieur, en conse'quence, -condamné la SNC Marignan Résidences, la SAS SE2 Neveu et la SARL [S] [U] Architecte Intérieur a garantir la SAS [Adresse 21] en sa qualité de bailleresse de la SCI Quai [Adresse 4] de l'ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur égard, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, -condamné in solidum la société [Adresse 35], la SAS Canal 2 A, la SAS SE2N Neveu, la SNC Marignan Résidences et la SARL [S] [U] Architecte Intérieur à payer à M.et Mme [M] la somme de 19 008 euros au titre de leur préjudice de jouissance, - condamné la SAS SE2N Neveu à payer à la SAS [Adresse 20] la somme de 3840 euros TTC au titre de la double facturation indue, - condamné in solidum la SAS Canal 2A, la SCI [Adresse 35], la SNC Marignan Résidences, la SAS SE2N Neveu et la SARL [S] [U] Architecte Intérieur, à payer la somme de 9000 euros à M et Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SAS SE2N Neveu, la SARL [S] [U] Architecte Intérieur et la SNC Marignan Résidences, à payer à la SAS [Adresse 21] la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SAS Canal 2A, la SCI [Adresse 35], la SNC Marignan Résidences, la SAS SE2N Neveu et la SARL [S] [U] Architecte Intérieur aux dépens en ce compris les frais d'expertise de M. [N], le coût du constat d'huissier de Maître [R] du 15 juin 2015, ainsi que les frais de l'instance de référé, statuant à nouveau, - recevoir la SAS SE2N Neveu en ses conclusions, et l'y dire bien fondée, à titre principal, sur le rejet des demandes dirigées à l'encontre de la société SE2N Neveu : -rejeter l'intégralité des demandes de condamnation dirigées par Mme et M. [M], à l'encontre de la Société SE2N Neveu, - rejeter l'intégralité des appels en garantie dirigés par les sociétés [Adresse 21], [S] [U] Architecte Intérieur, Marignan Résidences, [Adresse 35] et Roquette 2 A à l'encontre de la Société SE2N NEVEU, quel qu'en soit le fondement, Sur le rejet des demandes reconventionnelles : - Sur le rejet des demandes de [Adresse 21] : -rejeter la demande de condamnation formée par la Société Canal 2A, tendant à la restitution de la somme de 3 840 euros TTC, -rejeter la demande de condamnation formée par la Société [Adresse 21], au titre du versement de la somme de 4 950 euros, - sur rejet des demandes de la société Marignan : -rejeter la demande de condamnation formée par la société Marignan, au titre du versement de la somme de 13 800 euros, à titre subsidiaire, si la Cour entrait en voie de condamnation à son encontre, la société SE2N NEVEU demande à la Cour de : - condamner in solidum les sociétés [Adresse 21], [Adresse 35], Roquette [Adresse 6], [S] [U] Architecte Intérieur et Marignan Résidences à la garantir intégralement et la relever indemne des demandes de condamnation formées par les époux [M], y compris les frais irrépétibles et les dépens, - sur les demandes reconventionnelles de la Société [Adresse 21] : - condamner in solidum les sociétés Canal 2A, [Adresse 35], Roquette [Adresse 6], [S] [U] Architecte Intérieur et Marignan Résidences à la garantir intégralement et la relever indemne de toutes les demandes de condamnation formées par la société [Adresse 21], y compris les frais irrépétibles et les dépens, - sur la demande reconventionnelle de la société Marignan : -condamner in solidum les sociétés [Adresse 21], [Adresse 35], Roquette 2A, [S] [U] Architecte Intérieur et Marignan Résidences à la garantir intégralement et la relever indemne de toutes les demandes de condamnation formées par la société Marignan, y compris les frais irrépétibles et les dépens, - réduire la demande de M. et Mme [M] au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions, - rejeter la demande de M. et Mme [M] au titre du préjudice moral, en tout état de cause : - condamner in solidum les sociétés [Adresse 19] [Adresse 6], [Adresse 35], Roquette 2A, [S] [U] Architecte Intérieur et Marignan Résidences au versement de la somme de 17 150 euros TTC au titre de l'intervention du Cabinet [B] (expert conseil), - rejeter toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de la Société SE2N Neveu au titre des frais irrépétibles et des dépens, - condamner in solidum les sociétés [Adresse 22] [Adresse 37], [S] [U] Architecte Intérieur et Marignan Résidences au versement de la somme de 46 87 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamner in solidum les sociétés [Adresse 19] [Adresse 6], [Adresse 35], Roquette [Adresse 6], [S] [U] Architecte Intérieur et Marignan Résidences au versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner in solidum les sociétés [Adresse 21], [Adresse 35], Roquette [Adresse 6], [S] [U] Architecte Intérieur et Marignan Résidences aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Loctin ; Vu les conclusions notifiées le 23 janvier 2023 par lesquelles les sociétés [Adresse 21], Quai [Adresse 6] et Roquette 2 A, intimées, invitent la cour, à : - confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Roquette 2 A et la société [Adresse 35] es-qualité de bailleur de la société Roquette 2 A, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté tout appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Roquette 2 A ainsi qu'à l'encontre de la société [Adresse 35] es-qualité de bailleur de la société Roquette 2 A, - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les sociétés [Adresse 35] et Canal 2A responsables des troubles olfactifs subis par les époux [M], - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société SE2N Neveu, la société [Adresse 28] et la société [S] [U], responsables in solidum des troubles olfactifs subis par les époux [M], - confirmer le jugement en ce qu'il a dans leurs rapports respectifs, fixé la part de responsabilité' de la société SE2N Neveu, la société Marignan Résidences et la société [S] [U] Architecture Intérieur : -à hauteur de 60 % pour la société SE2N Neveu, -à hauteur de 20 % pour la société Marignan Résidences, -à hauteur de 20 % pour la société [S] [U] Architecture Intérieur, et en conséquence, - condamner la société Marignan Résidences, la société SE2N Neveu et la société [S] [U] Architecture Intérieur à garantir la société [Adresse 21] et la société Quai 2A de l'ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur égard, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés [Adresse 35] et Canal 2A à payer à M. et Mme [M] la somme de 19 008 euros au titre de leur préjudice de jouissance, subsidiairement, - débouter les époux [M] de toute demande indemnitaire au titre de leur préjudice de jouissance, au-delà de 3 007,62 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [M] de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, subsidiairement, - débouter les époux [M] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral à leur encontre, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SE2N Neveu à payer à la société [Adresse 21] de la somme de 3 840 euros TTC au titre de la double facturation indue, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Marignan Résidences à payer à la société [Adresse 21] la somme de 4 950 euros TTC au titre du financement d'une partie des travaux réparatoires, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Canal 2A, la société [Adresse 35], à payer la somme de 9 000 euros à M. [M] titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société SE2N Neveu, la société [S] [U] Architecture Intérieur et la société Marignan Résidences, à payer à la société [Adresse 21] la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Canal 2A, la société [Adresse 35] aux dépens en ce compris les frais d'expertise de M. [N], le coût du constat d'huissier de Maître [R] du 15 juin 2015, ainsi que les frais de l'instance de référé, et statuant à nouveau - condamner la société Marignan Résidences, la société SE2N Neveu et la société [S] [U] Architecture Intérieur, in solidum, à leur payer chacune la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel ; MOTIVATION La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou «constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions. En conséquence, il n'y aura pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs, il convient de constater que le chef du jugement portant sur la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par les époux [M] à l'encontre de la SNC Marignan Résidences sur le fondement de la responsabilité délictuelle n'étant pas querellé, il est devenu irrévocable. 1- Sur les désordres et les responsabilités des sociétés Roquette 2A, [Adresse 22] [Adresse 36] Marignan [Adresse 39], SE2N Neveu, [S] [U] Architecture Intérieur a -A l'égard des époux [M] Moyens des parties La société Marignan Résidences fait valoir que la responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement est une responsabilité pour faute prouvée et qu'aucun manquement n'a été démontré. Elle ajoute que la responsabilité du maître de l'ouvrage suppose une immixtion fautive ou une acceptation délibérée des risques qui ne sont pas caractérisés dans le rapport d'expertise ni invoqués par les époux [M]. Elle soutient, en tout état de cause, ne pas être intervenue dans la direction des travaux, réalisés par la société SE2N Neveu sous la maîtrise d''uvre exclusive de la société [S] [U] Architecture Intérieur, les comptes-rendus de chantier ayant été transmis seulement au maître d'ouvrage la société [Adresse 21] et à la société SE2N Neveu, titulaire du marché, le suivi du chantier exercé uniquement par le maître d''uvre et elle-même n'ayant pas été conviée à la réception des travaux. Elle soutient également qu'il est constant qu'elle n'a pas eu son mot à dire sur le plan technique, et qu'elle n'est pas passée outre une mise en garde de l'entreprise, de l'architecte ou du bureau de contrôle : le compte-rendu de réunion qu'elle a annoté démontre qu'elle avait repris les deux options relatives au conduit pour faire respecter les règles, le devis, établi conformément aux préconisations du maître d''uvre, prouve qu'elle n'avait donné qu'une validation commerciale et le procès-verbal de réception prouve que c'est la société [Adresse 21], véritable maître de l'ouvrage, qui avait accepté les travaux relatifs à la gaine, elle-même se contentant de financer ceux-ci, n'ayant été requise par M. [U] que pour cela. Elle ajoute que personne n'avait attiré son attention sur la non-conformité de l'installation à la règlementation et sur les conséquences de celle-ci en termes de nuisances olfactives, la mention du devis ne suffisant pas à démontrer cela, faute d'indication d'une violation d'une règlementation précise (qu'elle n'avait pas à connaître), ni des risques de troubles du voisinage en découlant, donc ne valant pas acceptation délibérée de ces risques avec acceptation d'endosser la responsabilité en lieux et place des entreprises, qui n'avaient pas sollicité une telle décharge. Elle en déduit que seul le maître de l'ouvrage, la société Canal 2A, peut voir sa responsabilité engagée. Les époux [M] se prévalent d'abord de la théorie des troubles anormaux du voisinage, du fait de désordres olfactifs constitués par des odeurs de cuisine relevées principalement en terrasse privative mais aussi dans une partie de leur appartement neuf et de leur origine liée à l'exploitation des restaurants par les sociétés [Adresse 21] et Roquette 2A., la société [Adresse 35] engageant sa responsabilité comme bailleresse de celles-ci. Ils ajoutent que le maître de l'ouvrage et ses locateurs d'ouvrage à savoir les sociétés Canal 2A, Roquette 2A, [Adresse 33] [Adresse 6] et [S] [U] peuvent voir également engager leur responsabilité à ce titre. En réponse à l'argumentation de la société [Adresse 21] au sujet de la commande de l'ouvrage litigieux par la société Marignan Résidences, ils font valoir que c'est son activité de restauration qui était à l'origine des nuisances olfactives. Concernant la société Roquette 2A, ils soutiennent que l'exploitation de ces deux restaurants était liée, ce qui a conduit l'expert à proposer des investigations communes compte tenu de la volonté de la société Roquette 2A de dupliquer le système d'extraction mis en place pour la Maison Becquey et que ce sont finalement les mêmes travaux modificatifs qui ont été effectués pour aboutir, le 30 janvier 2019, au constat de la fin de nuisances à l'issue des travaux de la société Roquette 2A. Ils soutiennent, en effet, qu'à l'issue des premiers travaux modificatifs réalisés courant juin 2018 pour la Maison Becquey, ils ont subi les mêmes nuisances olfactives que les premières provenant des cuisines de la pizzeria [X], comme l'avait mentionné l'expert dans son compte-rendu de visite du 17 juillet 2018. Ils en déduisent que les systèmes d'extraction des deux restaurants exploités par bail commercial auprès du même bailleur, qui présentaient les mêmes non conformités à la règlementation sanitaire, ont provoqué un même trouble de jouissance entre les mois de décembre 2015 et décembre 2018 qu'il convient d'indemniser. Ils font ensuite valoir la responsabilité délictuelle des sociétés SE2N Neveu, [S] [U] Architecture Intérieur et Marignan Résidences au titre d'un manquement contractuel leur ayant causé un dommage. Les deux premières comme entrepreneur des travaux et maître d''uvre n'ayant pas respecté la règlementation applicable à l'égard des sociétés [Adresse 21] et Roquette 2A. La société Marignan Résidences, en tant que maître d'ouvrage de l'installation d'extraction horizontale qu'elle savait illicite, comme professionnelle de l'immobilier et auteur de la notice descriptive, aux termes du devis du 21 octobre 2025. Ils répondent à cette dernière société qu'il n'est pas nécessaire de caractériser une immixtion fautive ou une acceptation délibérée des risques, les manquements contractuels étant démontrés par la livraison de lots commerciaux ne respectant pas la notice technique à la société l'Ourcq de Boulogne, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 35], et en ne commandant pas des travaux efficaces et conformes à la règlementation pour corriger cette non-conformité. En réponse à l'argumentation de la société SE2N Neveu, ils se prévalent de l'obligation de résultat du locateur d'ouvrage vis-à-vis du maître de l'ouvrage, peu important que cette société ait informé la société Marignan Résidences du non-respect de la règlementation, l'entrepreneur pouvant refuser de réaliser ces travaux. La société Roquette 2A fait valoir que l'expert n'a pas caractérisé de nuisances provoquées par le restaurant [X], a contrario de celles provoquées par la Maison Becquey. Elle ajoute que ni l'expert ni les époux [M] ni la société SE2N Neveu ne caractérisent un préjudice propre, un trouble anormal, causé exclusivement par l'exploitation de la pizzeria. La société [Adresse 35], ès qualité de bailleur de celle-ci, en déduit que, faute de trouble provoqué par son locataire, sa mise en cause comme bailleur est injustifiée. Les sociétés Canal 2A et [Adresse 34], ès qualité de bailleurs de celle-ci, font valoir qu'elles ne sont pas responsables des troubles causés, ceux-ci provenant des prestations commandées non pas par la société Canal 2A mais par la société Marignan Résidences, maître de l'ouvrage de l'exécution du conduit, de son emplacement non conforme à la règlementation et à la notice technique, ayant fait ce choix après une correspondance avec la société [S] [U] Architecture Intérieur la représentant, en sachant qu'elle ne respectait pas la distance requise par sa notice. Elles ajoutent être également extérieures aux responsabilités de la société SE2N Neveu et [S] [U] Architecture Intérieur qu'il convient d'engager. La première en sa qualité de professionnelle des installations d'extraction de fumées, étant débitrice d'une obligation de conseil, qui aurait dû l'inciter à proposer la solution finalement adoptée lors des travaux réparatoires de juillet 2018. La seconde, au titre de son contrat de maîtrise d''uvre, qualifié de «mission complète» portant sur l'aménagement et l'équipement d'un local commercial à usage de restauration, sans décharge, et celle-ci étant intervenue en maîtrise d''uvre de tous les travaux au vu des comptes-rendus de chantier, de son conseil face au non-respect de la norme de 8 mètres de distance et de la poursuite de cette mission jusqu'aux opérations de réception. Elle ajoute que ses manquements contractuels sont démontrés par l'expert même si sa responsabilité de plein droit était déjà engagée par un trouble du voisinage provenant d'un désordre de nature décennale. La société SE2N Neveu réfute toute démonstration d'un manquement contractuel en lien direct avec les troubles anormaux subis par les époux [M]. Elle soutient qu'elle n'est pas intervenue comme maître d''uvre mais uniquement en qualité d'entreprise chargée de la fourniture et de la pose de la gaine d'extraction litigieuse, donc qu'elle n'est pas responsable des choix d'implantation opérés, qui sont seuls à l'origine des troubles. Elle les impute aux choix effectués, en connaissance de cause, par la société Marignan Résidences, par la société [S] [U], comme maître d''uvre des travaux d'aménagement et d'équipement du local commercial, tenu au devoir de conseil donc de proposer une solution alternative respectueuse de la règlementation, enfin par la société [Adresse 21] informée de l'illicéité de l'installation qui en a accepté la réalisation et qui a réceptionné l'ouvrage. Elle ajoute que la position de l'expert quant à sa responsabilité a varié tout au long de l'expertise et que cette versatilité et l'absence de responsabilité du bureau de contrôle technique Socotec démontrent l'insuffisance du rapport définitif. La société [S] [U] Architecture Intérieur soutient qu'elle n'a commis ni faute ni manquement contractuel au titre de l'obligation de moyen à laquelle elle est tenue. Elle se prévaut des changements de position de l'expert quant à l'engagement de sa responsabilité, fragilisant les conclusions de son rapport. Elle soutient que sa mission ne portait que sur les installations intérieures du restaurant, non pas celles en terrasse, et qu'elle n'a pas été destinataire des plans de celles-ci. Elle ajoute avoir rempli sa mission de conseil en avertissant la société Marignan et la société [Adresse 21], par courriel du 11 mai 2015, du non-respect de l'article 63-1 du règlement sanitaire départemental qui remettait en cause la création de la cuisine, et qu'il ne peut pas lui être reproché l'absence de problème soulevé lors de la réception, la cellule n'ayant pas été réceptionnée par elle au 30 juillet 2015. Sur les désordres Conformément aux dispositions de l'article 63-1 de l'arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de [Localité 31] relatif à la ventilation des locaux :« les prises d'air neuf et les ouvrants doivent être placés en principe à huit mètres au moins de toute source éventuelle de pollution, notamment véhicules, débouchés de conduits de fumée, sortie d'air extrait, ou comporter des aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible. », « l'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins huit mètres de toute fenêtre, de toute prise d'air neuf, de tout débouché de conduit de fumée et de tout conduit de ventilation sauf aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible » et « des dispositions plus strictes peuvent être décidées par le Préfet de police lorsqu'il y a voisinage d'une grande quantité d'air pollué (extraction d'air ayant servi à la ventilation d'un parc automobile ou d'un grand local recevant du public par exemple) ». En l'espèce, dans les deux mois ayant suivi l'exploitation du restaurant «la Maison Becquey», le 15 février 2016, M. [M] a écrit au vendeur, la société Marignan Résidences, que lui et son épouse étaient « très gênés actuellement par les effluves des cuisines [venant] du restaurant.», ajoutant « le problème est que le restaurant a pris de l'activité et que les effluves sont devenues permanentes, non seulement sur la terrasse mais aussi le long de la façade sud et je pense aussi via la VMC, ce qui fait que nous avons des odeurs de poulet grillé et de friture dans certaines pièces, dans le couloir et parfois dans les WC. C'est assez désagréable. » Ils ont évoqué, à nouveau, ces odeurs qui ont «envahi leur appartement» le 22 février et le 9 mai 2016, leur impossibilité d'ouvrir les fenêtres, les vents rabattant ces odeurs. Par constat du 15 juin 2016, Maître [R], huissier de justice, a ensuite relevé : «depuis la terrasse privative située au niveau haut de l'appartement en duplex, soit au dernier étage de l'immeuble, je peux sentir des odeurs de cuisine importantes. Par ailleurs, dans la partie technique de la terrasse, il existe un extracteur qui fonctionne, lequel dégage des odeurs importantes de cuisine, celui-ci ne filtrant pas les odeurs.» A l'issue de constatations circonstanciées et étayées que M. [N], expert judiciaire dans le domaine de la construction, a constaté : « Les désordres allégués par les époux [M] ont bien été relevés ; ils sont réels. » « Les désordres olfactifs relevés sur la terrasse privative des époux [M] ont pour origine l'extracteur-cuisine du restaurant « la Maison Becquey » et pour cause le manque de conformité de son installation. « En effet, cette installation ne respecte pas la Règlementation qui impose que l'exutoire des sorties d'air d'extraction de cuisine doit être à plus de 8m d'un ouvrant, et à + de 0,50 m de l'acrotère le plus haut. Il doit être installé en aval des vents dominants, dirigé dans le sens des vents pour éviter de rabattre les fumées vers les ouvrants les plus proches. » Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il est démontré que l'emplacement de l'extracteur-cuisine de la Maison Becquey situé à une distance non conforme à la règlementation, à proximité immédiate et en contrariété avec la direction du vent, vers la terrasse et l'appartement des époux [M], a été à l'origine d'odeurs répétées de poulet grillé et de friture pendant deux ans et demi, aux horaires d'activité de ce restaurant, le midi et le soir (cela n'étant pas contesté par les parties), ce qui a affecté la jouissance de cette terrasse privative et d'une partie de leur logement. La récurrence et l'ampleur de ces troubles olfactifs dépassent ce qu'un copropriétaire voisin d'un restaurant doit normalement supporter comme inconvénient de voisinage. En leurs qualités de locataires du fonds à l'origine des troubles et de propriétaire de celui-ci, la société [Adresse 21] et la société Quai 2A ès qualité de bailleur de cette dernière, sont ainsi responsables de plein droit des troubles an
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil. Elle soutient quarticle 700 du code de procédure civile à de plusarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 1235 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile quarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 1240 du code civil et aux exigences de laarticle 1792 du code civilarticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6968ecb4cdc6046d4765974b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel