Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6968eabecdc6046d47656511
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 1 024 600 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
²- RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRÊT DU 14 JANVIER 2026 (n° 3 , 45 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05375 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKL6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2023-Tribunal de commerce de Paris RG n° 2020022531 APPELANTE & INTIMÉE À TITRE INCIDENT La société AOWOA, société par action simplifiée, agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliiés en cette qualité audit siège Immatriculée au RSC de [Localité 12] sous le numéro : 790 412 498 [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 Assistée de Me Hedy Saoudy Société d'Avocats FIDAL, avocat au barreau de Marseille INTIMÉES & APPELANTES À TITRE INCIDENT La Société GOOGLE IRELAND LIMITED, société de droit irlandais immatriculée en Irlande sous le N°368047, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 6] La société GOOGLE FRANCE, SARL unipersonnel, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro : 443 061 841 [Adresse 2] [Localité 1] Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34 Assistées de Me Delphine Michot et Aude Dupuis , CLEARY GOTTLIEB STEEN &HAMILTON LLP, avocats au barreau de Paris, toque : J021 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre M. Julien Richaud, conseiller M. Olivier Douvreleur, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière , lors des débats : Mme Elisabeth Verbeke ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Mme Elisabeth Verbeke, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE Les parties et leurs activités 1. Les services de renseignements téléphoniques (ci-après, « les SRT »), qui permettent l'identification par un opérateur d'un numéro de téléphone à partir d'un nom ou d'une adresse, ont été ouverts à la concurrence sous la surveillance de l'Autorité de régulation des télécommunications (ci-après, « l'ART ») créée en 1996 et devenue en 2005 l'Autorité de régulation des communications électroniques, des Postes et de la distribution de presse (ci-après, « l'Arcep ») dont les missions sont définies aux articles L 36-5 et suivants du code des postes et des communications électroniques. Conformément à l'article L 44 de ce code, cette autorité administrative indépendante : - établit et gère le plan national de numérotation téléphonique qui garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation ;- identifie la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés et a la faculté de fixer les principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces derniers ;- attribue, dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et de manière proportionnée, aux opérateurs qui le demandent, des ressources de numérotation et veille à leur bonne utilisation. 2. Pour mettre fin aux distorsions de concurrence induites par l'utilisation de formats de numéros différents et en particulier par l'exploitation du 12 par l'opérateur historique des télécommunications, l'ART a opté le 27 janvier 2005 pour l'attribution d'un numéro à six chiffres débutant par 118. L'encadrement des modalités de tarification de ces numéros a évolué, un plafond ayant été introduit le 1er août 2021, tant pour la charge d'établissement d'appel (3,00 euros par appel TTC) que pour la tarification à la durée (0,80 euros par minute TTC), en exécution de la décision n° 2018-0881 du 24 juillet 2018 de l'Arcep établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion. 3. La SAS Aowoa, créée en 2013, est spécialisée dans l'édition de services numériques et vocaux. Par décision du 20 juillet 2017, l'Arcep lui a attribué le numéro surtaxé 118 999 pour la fourniture de ses SRT sur le territoire national. Le 19 avril 2021, elle a abrogé ces dispositions. Le consommateur recourant aux services de la SAS Aowoa payait 2,99 euros à la connexion puis la même somme chaque minute, y compris après la mise en relation. 4. La SAS Aowoa a parallèlement réservé le nom de domaine renseignement-tel.fr qu'elle exploite pour promouvoir son activité. 5. La SAS Digital Solutions Prod, également opérateur de SRT, était partie en première instance mais ne l'est plus en appel. 6. Le groupe Google, dont les activités sont aujourd'hui concentrées sur la fourniture de services de recherche en ligne, l'offre de plateformes et de systèmes d'exploitation, la publicité en ligne et le matériel informatique, comprend notamment (ci-après, ensemble, « les sociétés Google ») : - la société de droit irlandais Google Ireland Limited (ci-après, « la société Google Ireland ») qui est la principale filiale européenne de la société de droit californien Google LLC, qui propose aux internautes un service de moteur de recherche non payant (Google Search), ses recettes provenant majoritairement de la publicité qu'elle diffuse, en particulier via son programme Google Ads (dénommée AdWords jusqu'en août 2018). Ce service est exploité en Europe par la société Google Ireland ;- la SARL Google France, également filiale de la société Google LLC, qui exerce en France une activité principale déclarée de conseil en systèmes et logiciels informatique 7. Le service Google Search, entièrement automatisé et accessible via le nom de domaine google comportant des extensions propres à chaque déclinaison locale (google.fr en France), permet aux utilisateurs de chercher une information sur internet à partir d'une requête constituée d'un mot clé ou d'une série de mots clés. Les résultats obtenus sont issus d'un référencement généraliste dit naturel, quand ils sont déterminés par l'application d'algorithmes identifiant les sites internet les plus pertinents à partir de différents critères (popularité et autorité - fréquence de consultation ou de citation par d'autres sites -, qualité intrinsèque du contenu'), ou spécialisé lorsque la réponse est associée à un service Google dédié correspondant aux recherches (actualité, comparateurs de prix, cartographie et vidéos). 8. Le service Google Ads est un service de vente d'espace publicitaire offrant aux annonceurs, moyennant le paiement d'une rémunération indexée sur l'impact effectif de la campagne (nombre de clics), la possibilité d'afficher, notamment quand le référencement naturel les classe en mauvaise position, des publicités sur le site du moteur de recherche Google Search en fonction des termes de recherche choisis par les internautes. Les annonces s'affichent dans des bannières publicitaires comportant la mention « Annonce » situées au-dessus ou en-dessous des résultats dits naturels. Un système d'enchères détermine les annonces qui seront diffusées sur la base du coût par clic que l'annonceur est prêt à payer ainsi que leur ordre de diffusion en fonction notamment de leur pertinence et de leur qualité. 9. Lorsque les utilisateurs accèdent au moteur de recherche au moyen d'un smartphone, les annonceurs peuvent également, depuis 2010, intégrer à leurs annonces une « extension d'appel » afin de les rediriger directement, via une fonctionnalité Click-to-call, vers un appel téléphonique au lieu d'une page internet. Ces fonctionnalités d'annuaire et de mise en relation téléphonique des utilisateurs vers les coordonnées de professionnels ont été parallèlement développées, notamment sur le Google Search, à travers le Pack Local qui, à la différence de l'extension d'appel, est une fonctionnalité d'affichage non payante dont l'application, indépendante de toute sollicitation de la personne morale concernée, est essentiellement conditionnée par le caractère local de la recherche de l'internaute. 10. Pour pouvoir ouvrir un compte, chaque annonceur s'engage à respecter : - les conditions générales de publicité Google Ads qui, susceptibles de modifications portées à la connaissance de l'annonceur sur son compte et dont l'acceptation conditionne la poursuite de l'utilisation du service, déterminent les termes applicables aux relations contractuelles liant la société Google Ireland et l'annonceur ; - les règles Google Ads qui, accessibles depuis le compte de chaque annonceur, via un lien hypertexte inséré dans les conditions générales qu'elles intègrent ou sur la page du centre d'aide en ligne Google Ads, sont destinées à protéger les utilisateurs contre les contenus inappropriés et les risques créés par les annonceurs malveillants et définissent les critères fondant le refus de diffusion. La violation de ces règles, détectée par les services automatiques Google et portée à la connaissance de l'annoncer par un courriel et une alerte diffusée sur son compte, peut entrainer un refus d'annonce ainsi que la suspension temporaire ou définitive du compte de l'annonceur. 11. L'activité de moteur de recherche en ligne et celle de fourniture d'espaces publicitaires en ligne liée aux recherches sur internet sont interdépendantes, la réussite de la première conditionnant l'attractivité de la seconde, et inversement. Le moteur de recherche servant d'intermédiaire entre l'internaute et l'annonceur et la qualité du service qu'il offre dépendant tant de la pertinence des résultats par référencement que de l'utilité et de la valeur des annonces payantes affichées, le marché sur lequel opèrent les sociétés du groupe Google, naturellement incitées à s'assurer de la qualité des sites qui réalisent des annonces, est biface, la définition et l'application des règles du moteur de recherche devant permettre aux différentes faces d'interagir en confiance. Les relations entre les parties et les modifications des règles Google Ads 12. A compter du mois de décembre 2017, la SAS Aowoa a utilisé le service Google Ads à travers douze comptes. Entre le 15 décembre 2017 et le 26 janvier 2021, elle prétend avoir été destinataire de 47 refus d'annonces ou suspensions de comptes pour des motifs variés, pratiques dénoncées dans une lettre de mise en demeure de son conseil du 30 avril 2018. 13. Les sociétés Google expliquent que les sanctions notifiées aux opérateurs de SRT s'inscrivent dans une politique de surveillance générale destinée à prévenir leurs pratiques trompant la vigilance des internautes sur le caractère payant de leurs services mises en évidence par la presse et par une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ci-après, « la DGCCRF ») menée en 2017 à la suite de nombreux signalements portant sur les numéros en 118 XYZ réalisés par des consommateurs déclarant avoir été facturés sans avoir eu conscience de recourir à des SRT. Le 24 janvier 2017, la Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication (ci-après, « la DINSIC ») alertait directement le groupe Google sur le mécontentement grandissant visible sur ce sujet dans les forums en ligne. 14. Par décision 19-MC-01 du 31 janvier 2019, l'Autorité de la concurrence (ci-après, « l'ADLC »), saisie par la société Amadeus, un autre opérateur de SRT, de suspensions de certains de ses comptes Google AdWords courant 2018 qu'elle estimait constitutives d'un abus déposition dominante et d'un abus de dépendance économique sur le marché de la publicité en ligne, a considéré que : - les sociétés Google France et Google Ireland devaient être regardées comme détenant une position dominante sur le marché français de la publicité en ligne liée aux recherches ; - faute d'avertissement préalable et de mention claire des manquements reprochés, alors même que les services commerciaux de ces sociétés étaient étroitement impliqués dans l'élaboration des campagnes publicitaires considérées comme non conformes à leur politique de contenus, les pratiques dénoncées étaient susceptibles de caractériser des ruptures brutales des relations commerciales et, des annonces identiques étant traitées différemment, d'être regardées comme discriminatoires ; - ces pratiques étaient susceptibles d'avoir produit des effets anticoncurrentiels à raison de l'importance significative du service Google Ads dans la concurrence entre fournisseurs de services de renseignement et de l'impact effectif et important des mesures de suspension sur le volume d'appels, le chiffre d'affaires et la profitabilité de la société Amadeus. 15. L'ADLC a en conséquence prononcé des mesures conservatoires visant en particulier à la clarification des règles Google Ads applicables aux SRT par voie électronique, à la mise en place d'une procédure de suspension de comptes des annonceurs prévoyant un avertissement formel et un préavis suffisant et à la formation des personnels commerciaux portant sur le contenu des règles Google Ads clarifiées. 16. Cette décision était confirmée pour l'essentiel par arrêt du 4 avril 2019 de la cour d'appel de Paris qui ne l'a réformée qu'au titre de cette dernière injonction. 17. Par décision 20-D-14 du 26 octobre 2020, l'ADLC a rejeté au fond la plainte de la société Amadeus au motif que les faits allégués avaient déjà été traités, qualifiés et sanctionnés dans le cadre de la décision 19-D-26 du 19 décembre 2019 et que les injonctions imposées à l'entreprise Google dans cette décision encadrent les pratiques dénoncées. 18. Aux termes de cette dernière, l'ADLC, saisie par la société Gibmedia, qui exerce une activité d'édition de sites sur internet et d'applications mobiles, ainsi que de mise à disposition des éditeurs de sites de solutions de paiement sur internet, dans le cadre d'une activité d'agrégation de solutions fournies notamment par les principaux opérateurs de communications électroniques français, a sanctionné l'entreprise Google pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches, en violation de l'article L 420-2 du code de commerce et de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après, « le TFUE »). 19. Après avoir retenu que l'entreprise Google détenait, sur le marché français de la publicité en ligne liée aux recherches, une position dominante présentant, à bien des égards, des caractéristiques « extraordinaires », elle précisait que ce niveau de dominance faisait peser sur elle une responsabilité particulière en matière de respect des règles de concurrence, notamment dans la mise en 'uvre des règles qu'elle édicte et qui, de fait, influencent les modèles économiques des annonceurs et régulent les interactions entre internautes et annonceurs, dont la position est particulièrement contrainte. Elle ajoutait que ces règles, dont le principe n'est pas critiquable, devaient être définies et appliquées de manière objective, transparente et non-discriminatoire compte tenu tant de leur impact sur l'activité des annonceurs et des sites et produits qu'ils promeuvent, que de leurs effets plus généraux sur les internautes et l'ensemble de l'écosystème. 20. L'ADLC observait que l'appréciation de la portée précise des règles Google Ads se heurtait à leur manque de clarté et à l'absence, parfois, de distinction nette entre elles, alors qu'elles étaient nombreuses. Elle notait que leur manque d'objectivité et de transparence rendait très difficile l'anticipation par les opérateurs de la conformité de leurs annonces, produits et services et laissait la vérification de leur respect et la possibilité de les modifier à la discrétion entière de l'entreprise Google, pouvoir qu'elle a utilisé de manière discrétionnaire, aléatoire et inéquitable en établissant des différences de traitement entre des opérateurs similaires et en adoptant, à l'égard des mêmes annonceurs, des revirements de position renforçant l'opacité des règles, ses équipes commerciales proposant à des clients dont les comptes avaient été suspendus des accompagnements personnalisés pour développer leurs sites. 21. Relevant que les règles Google Ads et l'application qui en avait été faite outrepassaient ce qui devrait être un usage proportionné à l'objectif légitime de protection du consommateur, l'ADLC concluait que cette situation produisait des effets directs sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches et avait pour effet, au moins potentiel, de perturber le fonctionnement de la concurrence sur les marchés avals sur lesquels les annonceurs opèrent. 22. Aussi, l'ADLC a infligé à l'entreprise Google une amende de 150 millions d' euros et lui a enjoint, pour une durée de cinq ans, de clarifier les règles Google Ads et les procédures de suspension afin d'éviter que celles-ci ne revêtent un caractère brutal et injustifié, et de mettre en place de mesures de prévention, de détection et de traitement des violations aux règles Google Ads. 23. Par arrêt du 7 avril 2022, la cour d'appel de Paris a en particulier : - réformé l'article 1er de cette décision en ce qu'il a dit établi que la SARL Google France avait enfreint les dispositions des articles L 420-2 du code de commerce et 102 du TFUE ; - réformé l'article 2 de la même décision en ce qu'il a prononcé des sanctions solidaires incluant cette société ; - statuant à nouveau, mis hors de cause la SARL Google France au titre de l'infraction visée à l'article 1 de la décision ; - infligé aux sociétés Google LLC et Google Ireland une sanction solidaire de 150 millions d' euros au titre des pratiques visées à l'article 1er, dont la société Alphabet Inc sera également solidairement tenue au paiement dans la limite de 72 millions d' euros ; - réformé l'article 3 de la décision n° 19-D-26 en supprimant les injonctions relatives à la détection et au traitement des violations des règles protectrices des internautes prévues aux paragraphes 580 à 585 de cette décision ; - complété, pour le surplus, cet article 3 en disant que les « Règles protectrices des internautes » sur lesquelles portent les injonctions qui y sont prévues devaient être interprétées comme comprenant les règles Google Ads qui comportent, dans leur intitulé ou leur contenu, une référence à des comportements trompeurs, non fiables, aux promotions indignes de confiance, aux pratiques commerciales inacceptables, aux facturations douteuses, aux omissions d'informations pertinentes, à la vente d'articles gratuits et aux informations manquantes ; - rejeté les autres moyens de réformation. 24. Entretemps, le 11 septembre 2019, le groupe Google a notifié aux annonceurs, sur le journal des modifications du centre d'aide Google, qu'il modifiait ses conditions générales pour ne plus autoriser les annonces pour les SRT à compter du mois de décembre 2019, préavis prorogé de trois mois. Sur interrogation de l'Association française du renseignement téléphonique (ci-après, « l'AFRT ») dont est membre la SAS Aowoa, la société Google Ireland précisait que l'interdiction concernait les annonces pour les SRT exploitant un numéro en 118 XYZ mais ne s'appliquait pas aux annonces pour les services d'annuaires en ligne et modifiait sur ce point sa notification le 10 octobre 2019. Le 10 décembre 2019, la société Google LLC annonçait individuellement à la SAS Aowoa l'entrée en vigueur de ces modifications en mars 2020, information doublée d'une lettre officielle des conseils de la société Google Ireland du 16 décembre 2019. 25. Pour autant, par courriels des 2 et 6 janvier et 7 février 2020, la société Google Ireland proposait à la SAS Aowoa un accompagnement pour améliorer les performances de ses campagnes et maximiser leur portée. 26. Finalement exclue du service Google Ads dès l'entrée en vigueur de la nouvelle règle le 30 mars 2020 à minuit, la SAS Aowoa a, avec trois autres opérateurs de SRT, saisi en référé le tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance du 30 avril 2020, a ordonné sous astreinte aux sociétés Google Ireland et Google France, le rétablissement de la publication et de la diffusion des annonces en lien avec le SRT fourni par les demanderesses. Exécutée le 12 mai 2020, cette décision était intégralement infirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 2021 objet d'un pourvoi rejeté par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 octobre 2022. 27. Aussi, par courriel de son conseil du 1er mars 2021, la société Google Ireland a informé la SAS Aowoa que ses annonces pour ses SRT seraient refusées à compter du 3 mars 2021 faute d'être conformes à la règle Google Ads « Services de renseignements téléphoniques, de transfert et d'enregistrement des appels ». Le 19 avril 2021, la SAS Aowoa restituait son numéro 118 999 à l'Arcep. L'introduction de l'instance et les prétentions des parties 28. S'appuyant sur la décision 19-D-26 du 19 décembre 2019 de l'ADLC et estimant que les refus et suspensions répétés de ses annonces et de ses comptes Google Ads de décembre 2017 au 31 mars 2020 puis du 12 mai 2020 au 31 mars 2021 caractérisaient un abus d'exploitation et que les mesures d'éviction des SRT en septembre et décembre 2019 appliquées le 31 mars 2020 puis le 3 mars 2021 constituaient un abus d'éviction, la SAS Aowoa, initialement codemanderesse avec deux autres opérateurs de SRT, a, par acte d'huissier signifié le 2 juin 2020, assigné la SARL Google France et la société Google Ireland devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement des articles L 420-2 et L 481-1 et suivants du code de commerce en sollicitant le maintien de la publication et de la diffusion de ses annonces pour ses SRT et l'indemnisation de ses préjudices. 29. Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes : Déboute la Société de droit irlandais Google Irland Limited et SARL Google France de leur demande de mise hors de cause de la SARL Google France ; Dit la demande reconventionnelle de la Société de droit irlandais Google Irland Limited et SARL Google France recevable ; Condamne in solidum la Société de droit irlandais Google Irland Limited et SARL Google France à payer à la SASU Digital Solutions Prod et la SAS Aowoa les sommes de : - 83.000 euros pour la SASU Digital Solutions Prod ; - 48.000 euros pour la SAS Aowoa ; Condamne in solidum la Société de droit irlandais à Google Irland Limited et SARL Google France payer à la SASU Digital Solutions Prod et la SAS Aowoa chacune la somme de 35.000 euros en réparation de leur préjudice d'image et de désorganisation ; Condamne la SASU Digital Solutions Prod à payer à la Société de droit irlandais Google Irland Limited la somme de 1.067.180,42 euros au titre de factures Google Ads impayées ; Ordonne la compensation entre les créances et dettes réciproques ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne in solidum la Société de droit irlandais Google Irland Limited et SARL Google France aux dépens [']. 30. Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2023, la SAS Aowoa a interjeté appel de ce jugement. 31. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2025, la SAS Aowoa demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et L 420-2 et L 481-1 et suivants du code de commerce : - vu les articles 15,16 et 915-2 (ancien article 910-4) du code de procédure civile, de : o à titre principal, rejeter les prétentions nouvelles des sociétés Google Ireland et Google France et d'accepter les conclusions n°6 de la SAS Aowoa ainsi que ses conclusions n° 8 et les rapports du 23 septembre 2025 ; o à titre subsidiaire, si par l'extraordinaire la cour venait à suivre l'argumentaire des sociétés Google Ireland et Google France tendant au rejet de ses conclusions n° 6, de rejeter également les conclusions des sociétés Google Ireland et Google France signifiées le 20 septembre 2025 ; - de déclarer l'appel de la SAS Aowoa recevable et bien-fondé ; - de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il : o déboute les sociétés Google Ireland et Google France de leur demande de mise hors de cause de la SARL Google France ; o condamne in solidum les sociétés Google Ireland et Google France aux dépens ; o rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; - d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il : o condamne in solidum les sociétés Google Ireland et Google France à payer à la SAS Aowoa la somme de 48 000 euros ; o condamne les sociétés Google Ireland et Google France à payer à la SAS Aowoa la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice d'image et de désorganisation ; o dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; o déboute la SAS Aowoa de ses autres demandes ; - statuant à nouveau, de : o juger que les suspensions répétées des annonces et comptes Google Ads, depuis le début de l'exécution du contrat de publicité de la SAS Aowoa jusqu'au 31 mars 2020 au titre de la première période de suspensions, puis du 12 mai 2020 jusqu'au 3 mars 2021 au titre de la seconde période de suspensions, notifiées par simple voie d'annonce en ligne par les sociétés Google Ireland et Google France et appliquées pendant la durée d'exécution du contrat de publicité à l'encontre de la SAS Aowoa, dans des conditions subjectives, opaques et discriminatoires, s'analysent en un abus d'exploitation et sont constitutives d'un abus de position dominante, ayant fait subir un préjudice du fait d'une interruption d'activité et de la perte de marge qui en a résulté ; o juger que les mesures d'évictions des services de renseignements téléphoniques du service Google Ads formulées par simple voie d'annonce en ligne de septembre 2019 puis décembre 2019 intitulées « Nouveau règlement sur les services de renseignements téléphoniques, de transfert et d'enregistrement des appels (mars 2020) », par les sociétés Google Ireland et Google France, et appliquées le 31 mars 2020 et une seconde fois de manière définitive le 3 mars 2021 à l'encontre de la SAS Aowoa, sont des mesures d'évictions fautives et s'analysent en une pratique anticoncurrentielle constitutive d'un abus de position dominante des sociétés Google Ireland et Google France ayant causé directement un préjudice du fait de l'interruption d'activité, de la perte de marge brute et de la perte de chance qui en a résulté ; - en conséquence, de : o à titre principal, en se basant sur l'évaluation du rapport d'expertise de Tera du 22 septembre 2025, condamner les sociétés Google Ireland et Google France au paiement de la somme de 10 246 000 euros à la SAS Aowoa, à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis consécutifs aux suspensions fautives par abus de position dominante de ses annonces et comptes Google Ads entre décembre 2017 et avril 2021 ; o à titre subsidiaire, en se basant sur le rapport d'expertise Aeque Principaliter (AP) du 22 septembre 2025, condamner la société Google Ireland et la SARL Google France au paiement de la somme de 5 591 900 euros à la SAS Aowoa, à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis consécutifs aux suspensions fautives par abus de position dominante de ses annonces et comptes Google Ads entre décembre 2017 et avril 2021 (soit 1 064 700 euros) et pour le préjudice de perte de chance consécutif à l'abus de position dominante d'exploitation et d'éviction commis par les sociétés Google Ireland et Google France (soit 4 527 200 euros) ; - en tout état de cause, de : o pour le préjudice d'image et de désorganisation de la SAS Aowoa, condamner les sociétés Google Ireland et Google France au paiement de la somme de 40 000 euros à la SAS Aowoa, à titre de dommages et intérêts pour son préjudice d'image et de désorganisation subis consécutifs à l'abus de position dominante d'exploitation et d'éviction commis par les sociétés Google Ireland et Google France ; o débouter les sociétés Google Ireland et Google France de l'ensemble de leurs demandes ; o débouter les sociétés Google Ireland et Google France de leur appel incident ; o prononcer l'irrecevabilité de la demande de mise hors de cause de la SARL Google France ; o condamner in solidum les sociétés Google Ireland et Google France au paiement de la somme de 150 000 euros à la SAS Aowoa au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl LX [Localité 10]-Versailles-Reims. 32. En réponse, dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2025, les sociétés Google Ireland et Google France demandent à la cour : - vu l'article 910-4 du code de procédure civile, de juger irrecevables les prétentions de la SAS Aowoa au-delà du montant de ses prétentions fixées dans ses premières conclusions du 19 juin 2023 ; - vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, de rejeter des débats les conclusions de la SAS Aowoa n°6 signifiés le 23 septembre 2025 et les rapports d'expertise produits en pièces n° 93 et 94 ; - vu les articles L 420-2 du code de commerce et 1240 du code civil, d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 janvier 2023 en ce qu'il : o déboute les sociétés Google Ireland et Google France de leur demande de mise hors de cause de la SARL Google France ; o condamne in solidum les sociétés Google Ireland et Google France à payer à la SAS Aowoa les sommes de 48 000 euros et de 35 000 euros en réparation de son préjudice d'image et de désorganisation ; o dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; o condamne in solidum les sociétés Google Ireland et Google France aux dépens ; o déboute les sociétés Google Ireland et Google France de leurs autres demandes ; - statuant à nouveau, de mettre hors de cause la SARL Google France ; - de débouter la SAS Aowoa de l'intégralité de ses demandes ; - de condamner la SAS Aowoa à verser à chacune des sociétés Google Ireland et Google France la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS Aowoa aux entiers dépens. 33. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties. 34. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIVATION I - Sur la recevabilité des conclusions et des pièces Moyens des parties 35. Les sociétés Google Ireland et Google France soutiennent que, conformément au principe de concentration des prétentions posé par l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2020 et le 1er septembre 2024 et éclairé par l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 septembre 2025 (n° 22-20.458), sauf pour répliquer aux conclusions et pièces adverses ou faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, lorsqu'une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n'est recevable qu'à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions. Observant que l'augmentation du quantum des demandes opérés dans les conclusions n° 6 de la SAS Aowoa ne sont pas justifiées par la survenance ou la révélation d'un fait nouveau et ne résulte pas d'une actualisation du préjudice mais d'une nouvelle évaluation de son montant, elles concluent à l'irrecevabilité des prétentions pour la partie excédant les sommes visées dans les premières conclusions du 19 juin 2023. 36. Elles exposent par ailleurs au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile que, alors que le jugement entrepris a été prononcé le 2 février 2023, le conseiller de la mise en état a, par bulletin du 9 mai 2025, fixé la date de l'audience de plaidoiries au 22 octobre 2025 et celle de la clôture au 9 juillet 2025 et que cette dernière a dû être reportée à deux reprises au 10 et 24 septembre 2025, la SAS Aowoa ayant conclu d'abord le 1er juillet 2025 puis le 8 septembre 2025. Elles ajoutent que, bien qu'elles aient répondu le 20 septembre 2025 de manière limitée, sans ajouter à leur argumentation relative au préjudice, la SAS Aowoa a notifié le 23 septembre 2025 à 17 heures 37 ses écritures n° 6 comprenant 70 pages de nouveaux développements et un doublement du quantum de ses demandes s'appuyant sur deux nouveaux rapports de partie communiqués en pièces 93 et 94. Elles précisent que, si le conseiller de la mise en état a reporté la clôture au 29 septembre 2025, elles n'avaient pas le temps, dans ce délai et moins d'un mois avant l'audience de plaidoiries, de répliquer. 37. En réponse, la SAS Aowoa explique que ses conclusions n° 6 ont été notifiées et ses pièces communiquées avant la clôture et ne peuvent de ce fait être déclarées irrecevables à raison de leur prétendue tardiveté. Elle ajoute que les intimées ont également conclu le samedi 20 septembre 2025 pour une clôture prévue le 24 septembre 2025 alors qu'elles savaient qu'elle venait de changer de conseil. Elle soutient en outre qu'une partie n'est pas fondée à se prévaloir de la tardiveté des conclusions adverses dès lors qu'elle n'a pas usé de la faculté de solliciter le report ou la révocation de la clôture (1ère Civ., 22 juillet 1986, Bull. civ. I, n° 220 ; 1ère Civ., 6 novembre 1990, D. 1990, IR, 277), une cour d'appel qui ne rejette pas des conclusions prétendues tardives ne pouvant être critiquée lorsque la partie a manqué de diligence en s'abstenant de solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture (Com., 10 février 1976, n°74-12638 ; 1ère Civ., 29 janvier 1985, n° 74-12638). Elle précise avoir sollicité le report de la clôture dans le message accompagnant ses dernières écritures pour préserver le principe de la contradiction. 38. Elle expose par ailleurs que l'augmentation du quantum de ses prétentions indemnitaires traduit leur actualisation, le préjudice, qui doit être évalué au jour où le juge statue, n'étant pas définitif lors de la notification de ses premières écritures. Subsidiairement, elle conclut au rejet des écritures des sociétés Google Ireland et Google France du 20 septembre 2025. Réponse de la cour 39. En application des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, le juge devant, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et pouvant écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. 40. Dans ce cadre, les dispositions des articles 907 et 802 du code de procédure civile (dans leurs versions issues du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au jour de la déclaration d'appel) prescrivant l'irrecevabilité des conclusions et pièces déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture n'épuisent pas les vérifications à opérer pour s'assurer du respect du principe de la contradiction : le seul fait que les écritures et les pièces sont produites et communiquées avant l'ordonnance de clôture ne constitue pas une immunité procédurale et n'éteint pas l'obligation du juge de s'assurer, en toutes circonstances, que le contradictoire est pleinement préservé (en ce sens, imposant un contrôle du temps utile dont dispose une partie pour examiner les dernières pièces et conclusions notifiées la veille de l'ordonnance de clôture, 3ème Civ., 8 mars 2018, n° 17-11.411 ; Ch. Mixte, 3 février 2006, n° 04-30.592 ; Com., 17 novembre 2015, n° 14-15.720). 41. Après que la SAS Aowoa a conclu à trois reprises entre le 19 juin 2023 et le 18 novembre 2024 en augmentant les quanta de ses prétentions initiales et en abandonnant sa demande de rétablissement qui était l'objet de la seule fin de non-recevoir opposée par les intimées propre à l'instance d'appel dans leurs écritures en réponse du 19 septembre 2023, le conseiller de la mise en état, sur demandes de la SAS Aowoa des 10 février et 18 mars 2025, a fixé par bulletin du 9 mai 2025 l'audience de plaidoiries au 22 octobre 2025 et la date prévisible de la clôture au 7 juillet 2025. Cette dernière était cependant reportée au 10 puis au 24 septembre 2025, la SAS Aowoa ayant notifié ses conclusions 4 et 5 les 1er juillet et 8 septembre 2025 en réponse aux conclusions des intimées des 28 mai et 31 juillet 2025. Le 19 septembre 2025, les intimées répliquaient sans développer de prétentions ou de moyens nouveaux et en produisant quatre pièces nouvelles 11 bis, 14, 39 et 66 correspondant aux versions applicables des règles Google Ads pour répondre aux contestations de la SAS Aowoa sur leurs dates. 42. La procédure était alors en l'état, les intimées, qui ne formaient ni fin de non-recevoir propre à l'instance d'appel ni demande reconventionnelle, ayant eu la parole en dernier en limitant leurs dernières écritures à une réplique aux ultimes arguments de la SAS Aowoa sans soumettre au débat de moyens nouveaux, les dernières pièces communiquées n'appelant pour leur part aucune réponse spécifique. De fait, la SAS Aowoa n'y a consacré aucun développement dans ses écritures litigieuses. 43. Or, celles-ci, notifiées le 23 septembre 2023 à 17 heures 37 la veille de la clôture annoncée après deux reports motivés par la tardiveté des précédentes conclusions de la SAS Aowoa, comportent 54 pages supplémentaires et trois pièces nouvelles 93 à 95 comprenant, outre un article de presse n'impliquant en soi pas une réplique, deux rapports de partie du 22 septembre 2025. Ceux-ci fondent un doublement du montant de sa demande principale motivé, non par une actualisation du préjudice qui n'a pas évolué dans le temps, mais par un changement radical de sa méthode d'évaluation et d'élaboration du scénario contrefactuel. 44. Ainsi que le soulignaient justement les intimées dans leur courrier du 23 septembre 2025, un troisième report de la clôture n'était pas envisageable pour deux raisons qui privent de pertinence, en droit comme en fait, le moyen opposé par la SAS Aowoa tiré de l'absence de demande de report ou de révocation de l'ordonnance de clôture. D'une part, le délai courant jusqu'au au jour de l'audience, prévue moins d'un mois plus tard, était insuffisant pour répondre au regard de l'ampleur des modifications apportées. D'autre part, ainsi que l'admet la SAS Aowoa (page 51 de ses écritures n° 8), l'affaire revêt une importance particulière en ce qu'elle pose des questions de principe par ailleurs pendantes dans plusieurs dossiers examinés par le tribunal des activités économiques de Paris : la nécessité de maintenir la date d'audience à l'issue d'une mise en état de deux ans était impérieuse, chaque partie ayant de surcroît droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable inhérent au droit au procès équitable garanti par l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. De ce fait, le report accordé pour le 1er octobre 2025 par bulletin du 24 septembre 2025 n'a permis aux intimées que de conclure à l'irrecevabilité des conclusions n° 6 adverses et aux nouvelles pièces qui les accompagnaient. 45. Dès lors, les sociétés Google n'ont pas bénéficié d'un temps utile pour préparer leur défense et répondre aux conclusions n° 6 de la SAS Aowoa et à ses pièces 93 et 94. 46. La cour observe par ailleurs, que la SAS Aowoa a notifié le 30 septembre 2015 à 15 heures 38, alors que les intimées avaient pris des écritures le matin pour répondre exclusivement au moyen tiré de l'actualisation du préjudice justifiant l'augmentation du quantum des demandes, des écritures n° 8 comportant quatre pages de développements nouveaux sans lien avec le débat noué depuis le 23 septembre 2025 sur la recevabilité de écritures n° 6. Relatifs au marché des SRT et à l'éventuelle « nocivité » de ces derniers qui était en débat depuis le 30 juillet 2025, ils s'appuient sur deux nouvelles pièces 96 et 97 communiquées le jour-même. Les intimées n'ont bénéficié du temps nécessaire ni pour y répondre ni pour conclure à leur irrecevabilité avant la clôture prévue le lendemain. Aussi, ces pièces et conclusions seront également déclarées irrecevables en application des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile. 47. En revanche, rien ne justifie d'appliquer une telle sanction aux conclusions du 19 septembre 2025 (et non du 20 septembre) des sociétés Google qui, en leur qualité d'intimé ne formant aucune fin de non-recevoir ou demande reconventionnelle, pouvaient légitimement avoir la parole en dernier : notifiées à la faveur d'un report de la clôture ordonné précisément pour permettre leur dépôt, elles ne comportent ni moyen ni prétention nouveau et se réduisent à une réplique aux dernières écritures de la SAS Aowoa qui n'y a d'ailleurs pas apporté de réponse dans ses écritures n° 6 dont les développements n'ont pas été suscités par l'argumentation adverse mais par un changement de conseil. 48. En conséquence, les écritures n° 6 de la SAS Aowoa, ainsi que ses conclusions n° 7 et 8 sauf en ce qu'elles répondent à l'irrecevabilité opposée par les sociétés Google, ainsi que ses pièces 93, 94, 96 et 97 seront déclarées irrecevables et la cour statuera au fond sur les écritures n° 5 de la SAS Aowoa notifiées le 8 septembre 2025 et les conclusions des sociétés Google du 19 septembre 2025 ainsi que sur les pièces communiquées à leurs dates, outre la pièce 95 de la SAS Aowoa dont l'irrecevabilité n'est pas sollicitée et n'est pas commandée par sa nature. 49. Si le dispositif des écritures des intimées est demeuré constant, hors irrecevabilité des écritures n° 6 de la SAS Aowoa et de ses pièces 93 et 94, et ne mérite pas d'être repris, celui des conclusions n° 5 de l'appelante est distinct en sa partie finale récapitulant ses prétentions. Celles-ci sont les suivantes : 'Le gain manqué au titre des refus d'annonces fautives par abus de position dominante tout au long de la relation contractuelle avec Google, - Condamner les sociétés Google Irland Limited et Google France au paiement de la somme de 1 015 600 euros à la Société Aowoa, à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis consécutifs aux suspensions fautives par abus de position dominante de ses annonces et comptes Google Ads entre décembre 2017 et avril 2021, La perte de chance pour le préjudice de perte de chance de réaliser des bénéfices futurs de la Société Aowoa du fait de l'éviction définitive du service Google Ads au 3 mars 2021, - Condamner les sociétés Google Irland Limited et Google France au paiement de la somme de 4 189 300 euros à la Société Aowoa, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de perte de chance consécutif à l'abus de position dominante d'exploitation et d'éviction commis par les Sociétés Google Irland Limited et Google France, En tout état de cause, Pour le préjudice d'image et de désorganisation de la société AOWOA, - Condamner les sociétés Google Irland Limited et Google France au paiement de la somme de 40.000 euros à la Société Aowoa, à titre de dommages et intérêts pour son préjudice d'image et de désorganisation subis consécutifs à l'abus de position dominante d'exploitation et d'éviction commis par les sociétés Google Irland Limited et Google France, - Débouter les sociétés Google Irland Limited et Google France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Débouter les Sociétés Google Irland Limited et Google France de leur appel incident, - Prononcer l'irrecevabilité de la demande de mise hors de cause de la société Google France des sociétés Google Irland Limited et Google France, Y ajoutant, - Condamner in solidum les sociétés Google Irland Limited et Google France au paiement de la somme de 80.000 euros à la Société AOWOA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl LX [Localité 10]-Versailles-Reims.' II - Sur l'abus de position dominante 1°) Sur le fait générateur et l'imputabilité des pratiques Moyens des parties 50. La SAS Aowoa expose que la SARL Google France n'a pas repris sa demande de mise hors de cause dans le dispositif de ses dernières écritures et qu'elle a ainsi abandonné ce moyen de défense, ce qu'a constaté le jugement entrepris. Elle en déduit son irrecevabilité sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, et, à défaut, son mal-fondé. 51. Elle observe au fond que les sociétés Google Ireland et Google France ont été, sur saisine de la société Gibmedia qui édite des sites web et fournit des services d'annuaires et de renseignements téléphoniques, de prévisions météorologiques et d'informations juridiques et financières, définitivement sanctionnées par l'ADLC pour « avoir abusé de [leur] position dominante sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches » en violation de l'article L 420-2 du code de commerce et de l'article 102 du TFUE, les règles Google Ads ayant été jugées « inéquitables et discriminatoires ». Elle ajoute que cette décision 19-D-06 du 19 décembre 2019, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 avril 2022, concerne son secteur d'activité (les services d'annuaires et de renseignements téléphoniques) et porte sur les règles qui lui ont été opposées durant leurs relations commerciales et qui ont justifié les mesures conservatoires prescrites par la décision 19-MC-01 du 31 janvier 2019. Elle précise ainsi que son action est une action consécutive à la décision 19-D-26, à l'instar de celles objet des jugements du tribunal de commerce des 10 février 2021 et 23 avril 2024 ayant condamné les sociétés Google Ireland et Google France à indemniser les victimes de pratiques identiques. 52. Elle explique que la position dominante des sociétés Google Ireland et Google France sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches est établie par la décision 19-D-26 comme par les jugements du tribunal de commerce qui a caractérisé le 10 février 2021 les effets anticoncurrentiels de ses pratiques sur le marché aval des services d'annuaire en ligne et de renseignements téléphoniques, services qui ne doivent pas être distingués et se situent sur un marché unique sur lequel les sociétés Google Ireland et Google France sont ses concurrentes directes par le biais du service Google My Business qui opère une mise en relation des consommateurs et des professionnels et est substituable à son offre pour le consommateur final. Elle indique que ces effets anticoncurrentiels doivent être pris en compte tant pour reconnaître l'abus d'exploitation durant l'exécution des contrats que pour caractériser son éviction à compter du 30 mars 2020. 53. Elle estime que les 47 refus d'annonces et suspensions de comptes qui lui ont été notifiés entre le 15 décembre 2017 et le 31 mars 2020 puis du 12 mai 2020 au 3 mars 2021 caractérisent une exploitation abusive de leur position dominante par les sociétés Google Ireland et Google France ainsi que l'établissent la décision 19-D-26, que la cour doit appliquer, et à sa suite le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 février 2021. Elle précise que ces refus et suspensions ont été fondés sur les mêmes règles automatiquement mises en 'uvre que celles examinées par l'ADLC, les motifs avancés étant imprécis, abstraits et confus (« vente d'articles gratuits », « numéro de téléphone non accepté », « destination non fonctionnelle », « contournement des systèmes »)alors que la société Google Ireland s'engage à envoyer à l'annonceur concerné, sauf « violation grave », « un avertissement contenant la nature de la violation de la règle et toute mesure corrective [à prendre pour s'y] conformer ». Elle constate que la société Google Ireland a reconnu le manque de clarté de ses règles puisqu'elle les a modifiées en mars 2019 et en juillet 2020. Elle ajoute que le rôle de régulateur que cette dernière prétend jouer ne lui incombe pas et que, si l'ADLC lui reconnaît la possibilité, sans qu'elle commette les pratiques anticoncurrentielles sanctionnées, d'écarter des annonces ou des acteurs qui se rendraient coupables de pratiques commerciales trompeuses, rien ne démontre qu'elle en ait commis. Elle en veut pour preuve que la société Google Ireland lui a au contraire proposé un accompagnement personnalisé pour développer leurs relations les 2 et 6 janvier et 7 février 2020. 54. Elle expose que le jugement n'a pas motivé le rejet de sa demande au titre de l'abus d'éviction commis du 31 mars 2020 au 12 mai 2020 puis à compter du 3 mars 2021. Elle reconnaît que la décision 19-D-26 ne concerne pas ces pratiques mais soutient qu'elle peut être mobilisée pour apprécier les refus de vente et les conditions de ve
Articles de loi cités
article 910-4 du code de procédure civilearticle L 420-2 du code de commerce ne sanctionne pasarticle 564 du code de procédure civilearticle L 481-3 du code de commerce qui synthétise learticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L 420-2 du code de commercearticle 699 du code de procédure civilearticle L 420-2 du code de commerce au préjudice de larticle L 464-1 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article L 464-1 du code de commerce. Ne se prononarticle L 481-2 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile.article L 420-2 du code de commerce et de larticle 16 du code de procédure civile.article 1231-7 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6968eabecdc6046d47656511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel