Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6968e5c3cdc6046d4764b0de
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRÊT DU 14 JANVIER 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12046 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWGN Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, POLE 4 -CHAMBRE 2 RENDUE LE 19 JUIN 2024, RG 23/10518 DEMANDERESSE AU DEFERE Société OCHITO (en liquidation judiciaire) SAS immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 824 494 009 [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0969 INTERVENANTES FORCEES (dans le dossier 23/10518) S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Me [T] [Z], désigné en qualité de liquidateur judiciaire [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0969 S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Me [K] [V] en qualité d'administrateur judiciaire [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0969 DEFENDERESSE AU DEFERE G.I.E. CENTRE COMMERCIAL [Adresse 11] immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 693 001 281, agissant poursuites et diligences de ses liquidateurs amiables, Monsieur [S] [O], Monsieur [I] [R], Monsieur [X] [M] [Adresse 10] [Localité 7] Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre Madame Marie CHABROLLE, Conseillère Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * Suivant déclaration remise au greffe le 14 juin 2023, la SAS Ochito a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 avril 2023 dans le litige l'opposant au GIE du [Adresse 8] commercial [Adresse 11]. Par ordonnance du 19 juin 2024, le conseiller de la mise en état a : - déclaré caduque la déclaration d'appel de la société par actions simplifiée Ochito du 14 juin 2023, - condamné in solidum la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Axyme, ès qualités de mandataire judiciaire, et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée FHBX, ès qualités d'administrateur de la société Ochito, aux dépens d'appel, - rejeté toute autre demande. Suivant requête en déféré du 1er juillet 2024 (sous le numéro RG 24/12046), la société par actions simplifiée Ochito, la SELARL Axyme, en la personne de Me [Z], liquidateur judiciaire, et la SELARL FHBX, en la personne de Me [V], administrateur judiciaire, invitent la cour, au visa des articles 908 et suivants du code de procédure civile, à : - infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du Pôle 4 Chambre 2 rendue en date du 19 juin 2024, - débouter le GIE [Adresse 9] [Adresse 11] de son incident, - dire que sa déclaration d'appel en date du 14 juin 2023 n'est pas atteinte de caducité, - condamner le GIE Centre commercial [Adresse 11] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner le GIE [Adresse 9] [Adresse 11] aux dépens ; Les intimés n'ont pas conclu sur ce déféré ; SUR CE, La société Ochito expose avoir déposé ses conclusions d'appelante le 14 septembre 2023, soit dans le délai de trois mois prévu par le code de procédure civile. Le GIE [Adresse 9] [Adresse 11] n'ayant pas encore constitué avocat, la société Ochito disposait d'un délai expirant le 14 octobre 2023 pour lui notifier ces conclusions par voie d'huissier de justice. Or, l'intimé ayant constitué avocat le 27 septembre 2023, la société Ochito était dispensée de notifier ses conclusions à partie. Elle constate que l'intimé avait parfaitement connaissance du délai dont il disposait pour conclure, d'une part en raison d'un courrier adressé le 20 octobre 2023 au conseiller de la mise en état dans lequel son conseil indiquait avoir connaissance du dépôt des conclusions d'appelant le 14 septembre 2023, d'autre part par la dénonciation de la déclaration d'appel et l'assignation devant la cour d'appel outre les conclusions d'appelant le 21 octobre 2023. Elle relève que l'intimé ne peut se prévaloir d'aucun grief dès lors qu'il a déposé ses conclusions dans les délais prévus par le code de procédure civile. Elle souligne que par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement à son bénéfice en fixant la date de cessation des paiements au 28 juillet 2023. Ce jugement a eu pour effet de suspendre tous les délais afférents à la présente instance jusqu'à la mise en cause ou l'intervention volontaire des organes de la procédure. Le GIE [Adresse 9] [Adresse 11] a assigné en intervention forcée les organes de la procédure collective devant la cour d'appel de Paris pour leur rendre opposable la présente instance le 12 décembre 2023. Cette assignation forcée ne contenait pas dénonciation des conclusions d'incident déposées le 9 novembre 2023 de sorte que l'incident de procédure aux fins de caducité de la procédure d'appel est réputé abandonné et n'est pas opposable aux organes de la procédure collective. Sur ce, Selon l'article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Aux termes de l'article 909, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Enfin, l'article 911 du même code dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, il résulte des mentions non contestées de l'ordonnance déférée que la société Ochito a interjeté appel contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 avril 2023 dans le litige l'opposant au GIE du [Adresse 8] commercial [Adresse 11] par déclaration remise au greffe de la cour le 14 juin 2023. Il est constant que la société ochito a déposé ses conclusions le 14 septembre 2023 et qu'en application de l'article 911 du code de procédure civile, elle disposait d'un mois pour les signifier à l'intimé ou pour les notifier si, avant la signification, l'intimé avait constitué avocat. Le GIE du [Adresse 9] [Adresse 11] ayant constitué avocat le 26 septembre 2023, il appartenait à la société Ochito de lui notifier ses conclusions au plus tard le lundi 16 octobre 2023. Cette notification étant intervenue le 21 octobre 2023, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état en a déduit que l'appel interjeté par la société Ochito était caduc, l'application des sanctions prévues par les articles 908 et 911 du code de procédure civile n'étant pas soumise à la démonstration d'un grief. La caducité de l'appel de la société Ochito était ainsi acquise lors du jugement du 19 octobre 2023 l'ayant placée en redressement judiciaire. En application de l'article 369 du code de procédure civile, ce jugement a eu pour effet d'interrompre l'instance au profit de la société Ochito mais non au profit du GIE du centre commercial [Adresse 11]. En application de l'article L. 622-22 du code de commerce, l'instance a été reprise par l'assignation en intervention forcée délivrée aux organes de la procédure par le GIE du [Adresse 9] [Adresse 11] suivant acte d'huissier du 12 décembre 2023. Aucune disposition n'exige, en vue de la reprise d'instance, la signification de conclusions d'incident qui ne tendent pas à la constatation d'une créance et à la fixation de son montant. Il s'ensuit qu'il ne saurait être déduit de l'absence de signification de ces conclusions lors de l'assignation en intervention forcée des organes de la procédure collective leur abandon par le GIE du centre commercial [Adresse 11]. L'ordonnance déférée doit donc être confirmée. Par jugement du 1er mars 2024 du tribunal de commerce, la SAS Ochito a été liquidée. Il y a donc lieu de condamner in solidum la SELARL Axyme, en la personne de Me [T] [Z], liquidateur judiciaire, et la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [V], administrateur judiciaire maintenu dans ses fonctions par le jugement du 1er mars 2024, aux dépens. Il y a lieu de rejeter toute demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme l'ordonnance du 19 juin 2024 du conseiller de la mise en état ayant déclaré caduque la déclaration d'appel de la SAS Ochito du 14 juin 2023 ; Y ajoutant, Condamne in solidum la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [T] [Z], liquidateur judiciaire, et de la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [V], administrateur judiciaire, aux dépens ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile dans sa rarticle L. 622-22 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civilearticle 369 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6968e5c3cdc6046d4764b0de
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