Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 14 janvier 2026
- ECLI
- 6968c495cdc6046d4760f364
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 54 747 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 8] Troisième chambre civile et commerciale Surendettement ARRET du 14 janvier 2026 N° RG 25/00792 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLP2 ADV Arrêt rendu le quatorze janvier deux mille vingt six Sur appel d'un jugement rendu le 28 avril 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand - RG 11-25-001 COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Madame Anne Céline BERGER, Conseiller Madame Aurélie GAYTON, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition ENTRE : [5] SERVICE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX [Adresse 6] [Localité 3] Comparant, représenté par Mme [E] [K], pouvoir du 28/02/25 APPELANT ET : M. [O] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant, INTIMÉ DÉBATS : Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 04 Novembre 2025, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Par déclaration en date du 26 octobre 2023, M. [O] [Y] a saisi la [4] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 30 novembre 2023 et la [4] a orienté ce dernier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 8 février 2024. Cette décision d'orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (ci-après : BODACC) le 27 février 2024. Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 19 avril 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a exercé un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement du 28 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : -déclaré irrecevable le recours formé par le [5], -laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Le juge des contentieux de la protection a rappelé que les titulaires de créances n'ayant pas été avisés de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire disposent d'un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC pour exercer leur recours. Il a retenu dans le cas d'espèce, qu'il n'était pas possible de considérer que le [5] n'avait pas été avisé de la procédure car le comptable de ce dernier, la [7], en avait été informé ainsi que de la possibilité de contester le rétablissement personnel. Il a par conséquent considéré que le recours devait être déclaré irrecevable. Le jugement a été notifié le 28 avril 2025 au [5]. Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 9 mai 2025 et enregistré le 23 mai 2025, le [5] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 4 novembre 2025. A l'audience, le [5], représenté par Mme [E] [K], a indiqué qu'il n'avait pas été avisé de l'effacement de la dette d'un montant de 11.198,77 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (ci-après : RSA). Il a également exposé que M. [O] [Y] ne percevait plus le RSA depuis 2024 ; que sa dette avait été transférée à la paierie départementale, et que c'est à ce titre qu'il n'avait pas été avisé de la procédure et avait par conséquent formé un recours à la suite de la publication au BODACC. Il a précisé s'opposer à l'effacement des dettes de M. [O] [Y], lequel a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel pour des faits de déclarations frauduleuses entre 2012 et 2015 d'un montant correspondant à la dette dont le Conseil départemental conteste l'effacement. M. [O] [Y] a indiqué qu'il ne percevait plus le RSA depuis trois mois. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 14 janvier 2025. Motivation Sur la recevabilité du recours du Conseil départemental du Puy-de-Dôme L'article R. 741-2 du code de la consommation dispose que « La commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection. Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours. » En l'espèce, la publication de la décision au BODACC est intervenue le 7 février 2024. C'est ensuite par le truchement d'une lettre adressée au secrétariat de la commission le 19 avril 2024 que le [5] a exercé un recours à l'encontre de cette décision. Bien que la [7] ait été avisée de la procédure antérieurement à la publication de la décision au BODACC, il n'en demeure pas moins que le Conseil départemental est une entité différente, ce qui ne permet pas d'affirmer avec certitude qu'il aurait été avisé de la décision avant la publication au BODACC. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable le recours formé par le Conseil départemental. Sur la mauvaise foi L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte-tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Encore, en application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. Le débiteur doit donc être de bonne foi, autrement dit sincère, au moment où il saisit la commission de surendettement. Il est également de jurisprudence constante que la mauvaise foi du débiteur en surendettement doit être caractérisée par des faits en rapport direct avec la situation de surendettement (Civ., 2ème, 22 mars 2018, n° 17-10.395). En l'espèce, le [5] fait valoir que M. [O] [Y] a bénéficié du RSA entre juin 2009 et mars 2015 mais qu'à la suite d'un contrôle, il s'est avéré que ce dernier avait omis de déclarer des ressources salariales dans le courant de l'année 2010 et avait rempli des déclarations de ressources de manière erronée, ce pendant plusieurs années. A l'appui de ses prétentions, le Conseil départemental démontre que M. [O] [Y] a été reconnu coupable des faits de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue entre le 27 février 2014 et le 1er mars 2015 par jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand rendu le 2 octobre 2018. Il a également été condamné par jugement sur intérêts civils du 5 mars 2019 à verser notamment la somme de 5.400,63 euros au Conseil départemental en réparation de son préjudice matériel. La cour observe qu'aux termes de sa motivation, le tribunal correctionnel a écarté la négligence ou l'oubli pour retenir le fait que M. [Y] avait sciemment coché la case « absence de revenus ». L'ensemble des dettes de M. [O] [Y] est estimé à la somme totale de 15.547,47 euros. Il y a lieu de préciser que la dette de la paierie départementale, correspondant aux sommes perçues indument par M. [O] [Y] au titre du RSA du fait de fausses déclarations, s'élève à 11.198,77 euros et compose, à elle seule, plus des deux tiers de totalité des dettes incorporées dans le dossier de surendettement. Cette dette représente par conséquent une part significative de l'endettement de M. [O] [Y]. Il convient à cet égard de relever que seules deux créances sont incorporées au dossier, à savoir celle de la paierie départementale et une dette de loyer d'un montant de 4.348,70 euros. Il apparaît donc que M. [Y], a par la commission de délits sanctionnés par le tribunal correctionnel contribué à l'aggravation de son endettement et doit être considéré comme un débiteur de mauvaise foi. Cette mauvaise foi exclut nécessairement M. [O] [Y] de tout bénéfice des procédures de surendettement des particuliers, au-delà de la simple mesure de rétablissement personnel contestée. Sur les dépens M. [O] [Y], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare recevable le recours formé par le [5], Dit que M. [O] [Y] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l'article L. 711-1 du code de la consommation, Le déclare en conséquence irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement, Y ajoutant, Condamne M. [O] [Y] aux dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L.711-1 du code de la consommation dispose quarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.761-1 du code de la consommationarticle L. 711-1 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 14 janvier 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6968c495cdc6046d4760f364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel