Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69681c2fcdc6046d47532b66
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/01403 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UKK5 MINUTE N° : 26/ DOSSIER : N° RG 25/01403 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UKK5 NAC: 64B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Thomas EYBERT à Me Anne-Marie TABARDEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JANVIER 2026 DEMANDEUR M. [S] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR M. [D] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Anne-Marie TABARDEL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 09 décembre 2025 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, Monsieur [S] [I] a assigné Monsieur [D] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de le voir être condamné à lui verser des sommes provisionnelles, correspondant notamment à des frais de reconstruction du mur détruit par celui-ci. L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 décembre 2025. Suite aux plaidoiries, les parties ont été invitées à se positionner sur l'opportunité d'une mesure de médiation civile, compte tenu des multiples problématiques évoquées dont la destruction partielle du mur ne semble être que l'une des conséquences. Par note en délibéré, les parties ont fait part de leur accord pour une mesure alternative de règlement du litige, mais ont préféré solliciter une audience de règlement amiable sous l'égide d'un juge. L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande d’audience de règlement amiable L'article 774-1 du code de procédure civile dispose : « Le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge ». Les parties ont expressément accepté le principe de l'audience de règlement amiable. Les demandeurs, de même que le défendeur, ont déclaré y être favorables dans leur note en délibéré respectives. Par la présente décision, valant réouverture des débats et convocation par tout moyen au sens de l'article 774-3 du code de procédure civile, les parties sont invitées à comparaître à l'audience de règlement amiable du tribunal judiciaire de Toulouse. Cette audience se tiendra sous la présidence du juge conciliateur le lundi 09 mars 2026 à 09h00 en salle D09. Il est rappelé aux parties qu'elles doivent obligatoirement comparaître en personne, assistées de leur avocat, tout en ayant préalablement réfléchi à des solutions respectueuses de l'ordre public, qui permettraient de dénouer le litige de façon pérenne, équilibrée, globale et équitable. L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable et rapide du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige (article 774-2 du code de procédure civile). En cas d'impossibilité pour les parties et leur avocat de comparaître au jour et à l'heure mentionnés sur la présente convocation, les avocats devront l'indiquer dès que possible par message RPVA au greffe du service ayant ordonné cette audience de règlement amiable. L'ensemble des prétentions sera réservé. PAR CES MOTIFS, Nous, Monsieur Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mesure d'administration judiciaire avant dire droit, ORDONNONS la réouverture des débats et le sursis à statuer de l'affaire ; RENVOYONS les parties à l'audience de règlement amiable du tribunal judiciaire de Toulouse qui se tiendra sous la présidence du juge conciliateur le lundi 09 mars 2026 à 09h00 en salle D09 ; DISONS que la présente décision vaut convocation par tout moyen au sens de l'article 774-3 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présence des parties ou de leur représentant et de leur avocat est indispensable ; DISONS que les débats seront rouverts lors de l'audience du juge des référés du mardi 24 mars 2026 à 10h00 en salle 1 date à laquelle l'affaire sera réexaminée pour faire le point de l'avancement de la mesure de règlement amiable ; RESERVONS l'ensemble des prétentions. Ainsi jugé et mis à disposition le 13 janvier 2026. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69681c2fcdc6046d47532b66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA