Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 6967e95dcdc6046d474fb348
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 93 544 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2026 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 25/06746 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HPB N° de MINUTE : 26/00009 SOCIETE BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173 DEMANDEUR C/ Monsieur [P] [N] [Adresse 2] [Localité 7] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier. DÉBATS Audience publique du 04 Novembre 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier. EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 1er avril 2023, M. [P] [N] a souscrit un prêt bancaire (dossier n°30004 01849 00060765358 64) auprès de la société BNP Paribas (la BNP Paribas) pour un montant de 150.000 euros sur 25 ans au taux de 3,21% par an. Plusieurs incidents de paiement ont émaillé le remboursement du prêt. En cours d’exécution du crédit, la banque a constaté que le dossier de financement avait été établi sur la base de renseignements inexacts de nature à fausser l’appréciation du risque du crédit par la banque et que le compromis de vente faisait référence à une désignation de parcelle cadastrale falsifiée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2024, la BNP Paribas a écrit à M. [N] qu’elle avait constaté des falsifications dans les pièces remises à l’appui de sa demande de prêt. Elle lui a notifié la déchéance du terme du prêt et l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt. Elle l’a également mis en demeure de payer la somme totale de 159.209,25 euros sous 15 jours. Par exploit du 11 juin 2025, la BNP Paribas a assigné M. [P] [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir : A titre principal : - constater la déchéance du terme au 23 octobre 2024 ou la résiliation unilatérale du contrat en raison des graves manquements constatés ; - condamner M. [N] à payer à la société BNP Paribas la somme de 159.209,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,21% par an à compter du 23 octobre 2024 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; A titre subsidiaire : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier souscrit le 1er avril 2023 à effet au 23 octobre 2024 ; - condamner M. [N] à payer à la société BNP Paribas la somme de 159.209,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,21% à compter du 23 octobre 2024 avec capitalisation ; A titre plus subsidiaire : - prononcer la nullité pour dol du contrat de prêt immobilier souscrit le 1er avril 2023 ; - condamner M. [N] à payer à la société BNP Paribas la somme de 150.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, avec capitalisation ; En tout état de cause : - débouter M. [N] de ses demandes ; - n’accorder aucun délai de paiement ; - condamner M. [N] à payer à la société BNP Paribas la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [N] aux dépens dont distraction au profit de la selas Cloix et Mendes-Gil, société d’avocats ; - rappeler le bénéfice de l’exécution provisoire ; Régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, M. [P] [N] n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la BNP Paribas délivrée le 11 juin 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions La clôture a été prononcée le 4 septembre 2025 par ordonnance du même jour. MOTIFS Observations liminaires A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la déchéance du terme 1.1. Sur le principe de la déchéance du terme Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, le contrat de prêt souscrit par M. [N] prévoit que « l’emprunteur est réputé défaillant en cas de dissimulation ou falsification volontaire par l’emprunteur d’informations essentielles à la conclusion du contrat ». Selon l’acte, le prêt a été accordé pour l’acquisition dans l’ancien, d’un appartement à usage de résidence principale, à [Localité 11] (95), [Adresse 5]. La banque produit le compromis de vente conclu par acte sous seing privé du 15 février 2023 portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 11] (95) dont les références cadastrales sont : Section CA, n° [Cadastre 3], Lieudit [Adresse 9], surface 1a 35 ca. La banque produit également une fiche de synthèse émise par la société Cofaris Foncière contenant les informations transmises par le service de la publicité foncière de [Localité 10] au 3 mars 2024 selon lesquelles M. [P] [N] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5], à [Localité 11] (95). Ce document précise que le bien est grevé par une hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers au bénéfice du CIC suivant un prêt accordé à hauteur de 160.000 euros, au taux de 3,45%. Il précise également que les références cadastrales du bien sont les suivantes : section AC39, AC81. Les informations publiées diffèrent des informations contenues dans le compromis transmis à la banque préalablement à l’octroi du crédit. Il s’en déduit que les fonds versés par la société BNP Paribas entre les mains de Me [T] n’ont pas servi à l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 11] en ce que ce bien a été acquis par un autre biais que le financement accordé par la BNP. Il découle également des éléments ci-dessus que M. [N] a transmis à la banque un compromis de vente contenant des informations fausses quant à l’authentification du bien vendu. En deuxième lieu, la société BNP Paribas produit un échange de correspondances électroniques avec la société Cybelia. La société BNP Paribas produit à ce titre un email de M. [K] [V] selon lequel les bulletins de salaire transmis par M. [N] à l’appui de sa demande de prêt sont de faux documents. En effet, M. [V] expose que la date d’entrée en fonction de M. [N] est erronée ainsi que les revenus qui y sont mentionnés. M. [V] ajoute également que la fonction figurant dans le bulletin n’existe pas et que le bulletin ne précise pas le coefficient alors qu’il le devrait. Les éléments d’identification du bien acquis et les éléments relatifs aux revenus de M. [N] sont des informations essentielles à la conclusion du contrat. Leur dissimulation par M. [N] et la falsification des documents constitue un manquement au sens des stipulations contractuelles. La banque a donc à bon droit prononcé la déchéance du terme du prêt au 23 octobre 2024 et invité M. [N] à lui payer les sommes qui lui sont dues. 1.2. Sur les conséquences de la déchéance du terme Le contrat de prêt stipule qu’ « en cas de défaillance de l’emprunteur : - le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Jusqu’à la date de règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit lors de la défaillance ; en outre, le prêteur perçoit une indemnité de 7% calculée sur le montant du solde rendu exigible. » En vertu de ce texte, la société BNP Paribas est bien fondée à demander le paiement des sommes suivantes : - 3.858,25 euros au titre des mensualités échues impayées au 23 octobre 2024 avec intérêts au taux conventionnel de 3,21% par an à compter du 23 octobre 2024 ; - 144.935,44 euros au titre du capital restant dû au 23 octobre 2024 avec intérêts au taux conventionnel de 3,21% par an à compter du 23 octobre 2024 ; - 10.415,56 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 ; 2. Sur la capitalisation des intérêts En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Toutefois, l’article L. 313-49 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-47 et L. 313-48 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation prévus par ces articles. Par conséquent, la banque sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts. 3. Sur les délais de paiement Il n’y a pas lieu de statuer sur le rejet de délais de paiement faute de demande en ce sens de la part de M. [N]. 4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Partie perdante, M. [P] [N] sera condamné aux dépens. Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la BNP Paribas la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Condamne M. [P] [N] à payer à la société BNP Paribas les sommes de : - 3.858,25 euros au titre des mensualités échues impayées au 23 octobre 2024 avec intérêts au taux conventionnel de 3,21% par an à compter du 23 octobre 2024 ; - 144.935,44 euros au titre du capital restant dû au 23 octobre 2024 avec intérêts au taux conventionnel de 3,21% par an à compter du 23 octobre 2024 ; - 10.415,56 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 ; Déboute la société BNP Paribas de sa demande de capitalisation des intérêts ; Condamne M. [P] [N] aux dépens dont distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil ; Condamne M. [P] [N] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société BNP Paribas du surplus de ses demandes. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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6967e95dcdc6046d474fb348
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