Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 6967ad99cdc6046d47477dd4
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 11 278 355 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 13 JANVIER 2026 N° 2026/ 14 Rôle N° RG 21/10463 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZFX E.A.R.L. POMMERAIE DU [Localité 5] C/ S.A.S. SERIA S.A.S. ABSOGER E.U.R.L. CIRAC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure CHIESA Me Joseph MAGNAN Me Corinne SANTIAGO Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 19 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/00207. APPELANTE EARL POMMERAIE DU [Localité 5], demeurant Chez Monsieur [J] [F] -1635 [Adresse 3] représentée par Me Laure CHIESA de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE et au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Jean-michel COLMANT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMEES SAS SERIA, représentée par son président la Société SERIA DEVELOPPEMENT, elle-même représentée par son gérant en exercice. demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Clémence CRESPE, avocat au barreau d'ANNECY S.A.S. ABSOGER, prise en la personne de son représentant légal demeurant [Adresse 4] représentée par Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE EURL CIRAC demeurant chez Monsieur [S] [Y] - [Adresse 2] Défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme ALLARD, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026. ARRÊT Par défaut Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure L'EARL la pommeraie du Vançon (ci-après l'EARL) est producteur de pommes, qu'elle stocke avant leur commercialisation dans des chambres froides avec des pommes produites par d'autres exploitants agricoles. La SAS Absoger est fabricant d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels, notamment d'analyseurs portables d'atmosphère contrôlée, dont la vocation est de contrôler l'atmosphère à l'intérieur des chambres froides, notamment la proportion de gaz carbonique et d'oxygène, afin d'assurer une conservation optimale de fruits. La SAS Seria est distributeur des produits fabriqués par la société Absoger. En 2013, l'EARL a sollicité la société Seria pour l'isolation d'une chambre froide à atmosphère contrôlée et la fourniture de matériels de contrôle de l'atmosphère dans son entrepôt de [Localité 6]. En avril 2013, la société Seria lui a vendu un absorbeur de CO² fonctionnant sur deux chambres ainsi qu'un analyseur portable fabriqués par la société Absoger, permettant de mesurer et contrôler la teneur en oxygène dans les chambres froides. Le 19 février 2015, ayant constaté une odeur inhabituelle dans les chambres froides, M. [F] a procédé à une comparaison avec les données de l'analyseur d'une station fruitière voisine, qui a révélé un écart de mesure. Les vérifications entreprises ont mis en évidence une anoxie liée à un mauvais pilotage de l'atmosphère contrôlée par une importante dérive de mesure de l'appareil. Les fruits de la chambre 1 ont été vendus avec décote et ceux de la chambre 2, plus abîmés, réorientés vers l'industrie. Après une expertise amiable concluant que l'atmosphère contrôlée le 19 février 2015 ne correspondait pas aux conditions normales de stockage des pommes, l'EARL a saisi le juge des référés aux fins d'expertise et par ordonnance du 9 avril 2015, M. [Z] [U] a été désigné en qualité d'expert afin, notamment, de déterminer l'origine du sinistre et d'en évaluer les conséquences dommageables. En cours d'expertise, par ordonnance du 12 novembre 2015, les opérations ont été étendues à la société Gardner, fournisseur de la pompe équipant les analyseurs. L'expert a déposé son rapport le 25 novembre 2016. Par actes du 24 janvier 2017, M. [F] et l'EARL la pommeraie du Vançon ont assigné la société Seria, la société Absoger ainsi que l'EURL contrôle et régulation industrielle de l'atmosphère contrôlée (ci-après Cirac), qui était intervenue sur l'analyseur en 2014, devant le tribunal de grande instance de Digne les Bains en dommages-intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement d'un manquement à l'obligation de délivrance. Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Dignes les Bains a : - rejeté la demande de l'EARL aux fins de voir ordonner à la société Seria la production sous astreinte de diverses pièces ; - déclaré les demandes de M. [F] irrecevables ; - débouté l'EARL de toutes ses demandes ; - condamné l'EARL aux dépens et à payer aux sociétés Seria et Absoger une indemnité de 3 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le fond, le tribunal a considéré, au regard des conclusions de l'expert, que si l'anoxie de février 2015 était liée à un mauvais pilotage de l'atmosphère contrôlée, non détectée du fait d'un dysfonctionnement de l'analyseur, l'EARL ne démontrait ni que celui-ci était affecté d'un vice caché dont le vendeur et le fabricant devaient garantie, ni que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrer une chose conforme aux qualités qu'en attendaient les parties au contrat, puisque la fuite d'air, à l'origine des erreurs de résultat de l'analyseur pouvait être imputée soit à la pompe [O] équipant l'analyseur, soit aux tuyauteries amenant l'air à la pompe et qu'il incombait, en tout état de cause à l'exploitant agricole de contrôler l'atmosphère chaque semaine comme préconisé par la notice d'utilisation de l'appareil, ce que l'EARL ne démontrait pas avoir fait, notamment après la fermeture des vannes d'air conditionné par un électricien en janvier 2015, un mois avant le sinistre. Par acte du 12 juillet 2021, dirigé exclusivement contre les sociétés Absoger, Seria et Cirac, et dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, l'EARL a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 octobre 2025. En cours de délibéré, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la communication effective devant la cour des pièces numérotées 1 à 6 dans le bordereau de communication de pièces de l'appelante. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 25 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, l'EARL la pommeraie du Vançon demande à la cour de : ' infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes formées avant dire droit, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée à payer à la société Absoger et à la société Seria la somme de 3 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Statuant à nouveau, ' débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes ; A titre principal, ' condamner solidairement et in solidum la société Seria et la société Absoger à lui payer à titre de dommages-intérêts le coût du remplacement de l'appareil analyseur selon facture, la somme de 112 783,55 euros au titre de perte de commercialisation des fruits, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus annuellement à compter du rapport d'expertise du 25 novembre 2016, ainsi que 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; ' les condamner à lui payer 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ; ' condamner la société Seria, la société Absoger et la société Cirac solidairement et in solidum, aux dépens, distraits au profit de son avocat ; A titre subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée, ' ordonner un complément d'expertise afin que l'expert complète son premier rapport ou une nouvelle expertise. Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 18 juillet 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, la société Seria demande à la cour de : ' déclarer irrecevable la demande d'expertise, formée pour la première fois en cause d'appel ; ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ' débouter l'EARL la Pommeraie du Vançon toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 23 décembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, la société Absoger demande à la cour de : ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ' déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre par l'EARL la pommeraie de Vançon sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; ' débouter l'EARL la pommeraie de Vançon de toutes ses demandes ; ' condamner l'EARL la pommeraie de Vançon ou tout autre succombant à lui payer une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'EURL Cirac, assignée par l'EARL la pommeraie du Vançon par acte du 27 octobre 2021, déposé en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat. Motifs de la décision Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la « communication pour mémoire » par l'appelante des pièces 1 à 6 de son bordereau de communication de pièces. Dans un note en délibéré du 14 novembre 2025, l'EARL soutient que ces pièces, si elles n'ont pas été communiquées devant la cour, l'ont été en première instance et même auparavant dans le cadre de l'expertise judiciaire ; que la réitération de la communication des pièces n'est pas exigée lorsque l'adversaire de la demande pas et qu'en l'espèce aucun des intimés ne s'est plaint d'une violation du principe du contradictoire, de sorte que les pièces sont recevables. Dans une note en délibéré du 12 novembre 2025, la société Seria indique qu'aucune pièce n'a été « notifiée » en appel par l'appelante. Selon l'article 132 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance et la communication doit être spontanée. Le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2011 a abrogé les dispositions de l'alinéa 5 de l'article 132 du code de procédure civile qui dispensait les parties, sauf demande expresse, d'une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance. Enfin, l'article 16 du code de procédure civile interdit au juge de retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties si celles-ci n'ont pas été à même d'en débattre contradictoirement. Il résulte de ces dispositions que les parties doivent de nouveau communiquer au cours de l'instance d'appel les pièces produites précédemment, notamment en première instance ou au cours d'une expertise judiciaire. En l'espèce, seul le rapport d'expertise judiciaire et ses annexes sont mentionnés dans le bordereau de pièces comme communiqués devant la cour, les autres pièces communiquées en première instance n'ayant pas fait l'objet d'une nouvelle communication en appel. Pour autant, les intimées, qui ont été invitées à présenter leurs observations sur ce point, n'ont élevé aucune doléance quant au respect du principe du contradictoire, ni demandé que ces pièces soient écartées des débats. 1/ Sur la recevabilité de la demande d'expertise 1.1 Moyens des parties L'EARL la pommeraie du Vançon fait valoir que sa demande subsidiaire aux fins de complément d'expertise ou de nouvelle expertise n'est pas nouvelle devant la cour, et comme telle irrecevable, au motif qu'elle présente un lien suffisant avec les demandes principales et qu'il incombait au premier juge, estimant le rapport d'expertise insuffisant, de l'ordonner d'office avant dire droit. Les sociétés Seria et Absoger soutiennent que la demande est nouvelle en cause d'appel et, comme telle, irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. 1.2 Réponse de la cour En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La demande d'expertise ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Les mesures d'instruction peuvent être demandées en tout état de cause par une partie qui ne dispose pas d'éléments suffisants pour prouver un fait allégué. Elles peuvent également être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer Les mesures d'instruction peuvent donc être sollicitées en tout état de cause devant les juges du fond sans être soumises aux limites que les articles 564 et suivant du code de procédure civile imposent aux parties devant la cour. En conséquence, la demande d'expertise, formulée à titre subsidiaire, est recevable. 2/ Sur la garantie des vices cachés 2.1 Moyens des parties L'EARL fait valoir que le vendeur et le fabricant sont tenus envers l'acquéreur de la garantie légale contre les vices cachés, attachée au contrat de vente ; qu'en l'espèce selon l'expert, le défaut de pilotage de l'atmosphère contrôlée, qui est à l'origine du sinistre, est imputable aux résultats erronés indiqués par l'analyseur fabriqué par la société Absoger et que la société Seria lui a vendu en avril 2013 ; que l'erreur commise par l'analyseur dans les taux mesurés procède d'un défaut de conception ou de fabrication rendant l'appareil impropre à son usage, ce qui suffit à consacrer l'existence d'un vice caché, sans qu'il soit nécessaire de connaître son origine dès lors qu'il était en état de germe ou sous-jacent lors de la vente ; que le dysfonctionnement s'est produit alors qu'elle venait de reprendre possession de l'analyseur, que M. [Y], ancien salarié de la société Seria, qui ne l'a pas avisé qu'il ne travaillait plus pour son compte, avait repris pour changer la pompe dans le cadre d'une campagne de rappel ; que la chronologie des faits démontre la mauvaise foi des sociétés Seria et Absoger qui avaient connaissance des défaillances des appareils de ce type, puisqu'au cours de l'année 2013-2014, elles ont mandaté la société Cirac afin de réparer et assurer la maintenance des appareils et mis gratuitement à la disposition de l'ensemble des clients de la région de nouvelles pompes pour analyseur ; que le dysfonctionnement ne procède d'aucune faute de M. [F] dans la manipulation ou l'utilisation de l'appareil d'analyse de l'air, de nature à exclure son droit à indemnisation, puisque l'intéressé a effectué des contrôles réguliers et qu'en tout état de cause, aucune preuve n'est rapportée d'un lien de causalité entre de prétendus manquements à ce titre et la défaillance de l'appareil d'analyse. La société Seria soutient que l'EARL ne rapporte pas la preuve qu'un vice caché de l'analyseur est à l'origine du sinistre puisque la défaillance de l'analyseur s'est produite près d'un an et demi après la livraison de l'analyseur et plus de sept mois après sa restitution par la société Cirac, de sorte que la condition d'antériorité ou de concomitance du vice à la vente fait défaut ; qu'aucune présomption d'antériorité du vice ne peut être retenue dès lors que des interventions ont eu lieu sur l'appareil après sa vente, à la seule initiative de la société Cirac, et que l'exploitant agricole n'a pas respecté les préconisations de la notice d'utilisation de l'analyseur en ce qui concerne les contrôles ; que l'expert n'a pas retenu de dysfonctionnement intrinsèque de l'analyseur puisque, s'il a considéré après examen de l'appareil qu'un fuitage d'air, provenant de la pompe équipant l'analyseur avait vraisemblablement faussé les mesures, il n'a pas poursuivi ses investigations sur ce point ; que l'existence d'une campagne de rappel de l'appareil litigieux n'est pas démontrée puisque M. [Y] de la société Cirac est intervenu de sa propre initiative et sans l'en informer et qu'en tout état de cause, en début d'année 2015, un électricien est intervenu sur les chambres froides en procédant à la fermeture des vannes qui permettent l'apport d'oxygène, or cette intervention, que l'EARL n'a évoquée qu'en fin d'expertise, est déterminante en ce qu'elle a nécessairement eu une incidence sur l'apport en oxygène dans les chambres froides, démontrant que ce ne n'est pas l'absorbeur, qui agit sur le taux de CO², qui est à l'origine de l'anoxie. La société Absoger reprend à son compte les moyens développés par la société Seria sur la carence probatoire de l'appelante et fait valoir que si l'action directe du sous-acquéreur envers le vendeur originaire au titre des articles 1641 et suivant du code civil est recevable, les demandes de l'EARL ne peuvent en l'espèce prospérer en l'absence de preuve d'un vice caché antérieur à la vente. Elle ajoute que, selon le rapport d'expertise judiciaire, le dommage est dû à une utilisation erronée du matériel, puisque, selon la notice d'utilisation, qui a été portée à sa connaissance, l'EARL aurait dû surveiller l'atmosphère contrôlée des chambres froides, notamment la métrologie, tenir un registre et vérifier les appareils de contrôle en bon père de famille et qu'à défaut, elle est responsable de son propre préjudice. 2.2 Réponse de la cour Aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Cette garantie offre à l'acquéreur le choix entre deux actions, l'action rédhibitoire ou l'action estimatoire et lui permet de solliciter des dommages-intérêts s'il démontre que le vendeur a connu le vice dont la chose est atteinte, cette connaissance étant présumée lorsqu'il est un professionnel. L'acheteur peut agir contre son propre vendeur et contre n'importe quel vendeur intermédiaire ou contre le fabricant, vendeur originaire. La mise en 'uvre de la garantie des vices cachés suppose la caractérisation d'un vice ou défaut inhérent à la chose, caché, antérieur à la vente, ou à tout le moins existant à l'état de germe à cette date, et rendant la chose impropre à son usage. Le vendeur ne répond, dans le cadre de cette garantie, que des défauts existants lors de la vente. Si la chose est saine lors de la vente, le prix versé a une contrepartie réelle et aucune garantie n'est due en cas de survenance ultérieure d'un vice. En revanche, la naissance du défaut ne se confond pas avec la date à laquelle il est apparu puisque le vice qui apparaît tardivement mais qui existait en germe dès la vente donne lieu à garantie. Par ailleurs, le dysfonctionnement de la chose n'induit pas nécessairement un défaut de celle-ci. Il appartient donc à l'acquéreur, qui mobilise la garantie du vendeur ou du fabricant au titre d'un vice caché, de démontrer que le dysfonctionnement procède d'un défaut inhérent à la chose ou à un de ses éléments d'équipement. Si le vice peut être présumé, c'est à la condition que la défaillance se soit produite dans un temps proche de la vente et qu'aucune autre cause ne soit objectivable. En l'espèce, en avril 2013, l'EARL a acquis de la société Seria un absorbeur de CO² fonctionnant sur deux chambres froides, ainsi qu'un analyseur portable fabriqué par la société Absoger, ayant pour fonction de mesurer et contrôler la teneur en oxygène dans les chambres froides. Il n'est pas contesté qu'en février 2015, les pommes entreposées dans les chambres froides ont été abîmées à la faveur d'un déficit en oxygène, que l'analyseur n'a pas détecté. Aux termes de ses investigations, l'expert judiciaire explique ne pas avoir été en mesure de reconstituer le « parcours technologique » ayant provoqué l'anoxie. Cependant, cette question est sans incidence en ce qui concerne la garantie des vices cachés puisque l'EARL se plaint, non pas des conditions dans lesquelles l'anoxie s'est produite, mais d'un dysfonctionnement de l'analyseur portable dont la vocation était précisément d'alerter l'exploitant sur un déséquilibre de l'atmosphère contrôlée. Or, l'expert conclut que l'anoxie qui a avarié une partie de la production procède d'un mauvais pilotage de l'atmosphère contrôlée à l'intérieur des chambres froides, l'excès de CO² n'ayant pas été détectée par l'exploitant en raison d'un dysfonctionnement de l'analyseur, qui a indiqué de fausses valeurs à la faveur d'un fuitage d'air. L'analyseur avait pour fonction de mesurer la teneur en O² et en CO² afin de permettre à l'exploitant, qui l'avait acquis à cette fin, de maintenir une atmosphère propice à la conservation des pommes. Il en résulte qu'en fournissant de fausses valeurs, l'analyseur a dysfonctionné, ne permettant pas à M. [F] d'être alerté sur la dégradation de qualité de l'atmosphère dans les chambres froides. L'expert a exclu une erreur de manipulation de M. [F]. Par ailleurs, les autocontrôles dont il a justifié ont été qualifiés par l'expert de pertinents et adaptés, témoignant d'une surveillance des points critiques, à savoir la température, la teneur en O² et la teneur en CO², même si la fréquence de contrôle préconisée par le constructeur était supérieure. Selon lui, l'erreur de mesure constatée le 19 février 2015 ne provient pas d'un mauvais fonctionnement de l'appareil, mais d'un fuitage d'air qui, en introduisant de l'oxygène vers l'analyseur, en a faussé les mesures. Lors d'une réunion d'expertise, après avoir testé le fonctionnement de la pompe à la peau et avec une parcelle de papier très légère, l'expert a émis l'hypothèse d'un fuitage par la pompe [O] équipant l'appareil, observant que, le 19 février 2015, lorsque l'anoxie a été révélée, les deux analyseurs placés à l'intérieur des chambres avaient fourni les mêmes mesures. Pour autant, aucune analyse technique n'a ensuite été réalisée afin d'étayer cette hypothèse. D'une part, il est apparu que la pompe qui équipait l'analyseur lorsque l'expert l'a examinée n'était pas la pompe d'origine mais une pompe fournie par M. [Y] de la société Cirac en mars 2014. D'autre part, si l'expert a relevé l'existence d'un pincement sur le tube souple reliant l'analyseur à la porte de la chambre à analyser, après avoir observé ce pincement, il a conclu qu'il n'y avait aucune altération substantielle du tube impactant le débit. En conséquence, il a considéré qu'il était nécessaire d'examiner l'installation débitmètre à bulle Analytika ainsi que l'analyseur et le flexible, l'examen de la pompe étant à lui seul insuffisant et a proposé des tests par le laboratoire national d'essais. Les parties n'ont pas donné suite à cette proposition dont le coût leur avait préalablement été annoncé. En l'état, l'existence d'un défaut de la pompe équipant l'analyseur demeure donc une simple hypothèse. Par ailleurs, le matériel litigieux a été acheté en avril 2013, soit un peu moins de deux ans avant le sinistre qui s'est produit en février 2015. Il en résulte qu'au jour du sinistre, l'appareil n'était pas récent. L'EARL ne produit aucune pièce démontrant que cet appareil a présenté des dysfonctionnements à répétition après l'achat et s'il est apparu, au cours de l'expertise que M. [Y], agissant pour le compte de la société Cirac, était intervenu le 31 mars 2014 pour reprendre l'analyseur et procéder à un changement de la pompe, les sociétés Seria et Absoger contestent l'avoir mandaté à cette fin. L'intéressé a expliqué à l'expert avoir agi dans le cadre d'une campagne de reprise d'une série d'analyseurs du fait d'un défaut des pompes les équipant, mais il n'a été en mesure ni de produire la facture de cette intervention, ni d'établir qu'il était intervenu à la demande de la société venderesse ou du fabricant de l'appareil. Par ailleurs, en l'absence de facture, la teneur exacte de son intervention sur l'appareil litigieux est demeurée indéterminée. L'EARL a, quant à elle, contesté qu'il soit intervenu à sa demande en raison d'une panne de l'appareil. En tout état de cause, aucune pièce ne démontre que M. [Y] est intervenu pour reprendre l'appareil à la demande des sociétés Seria ou Absoger dans le cadre d'une campagne de rappel d'appareils défectueux. L'expert a retenu l'existence d'une « collaboration étroite » entre les sociétés Absoger et Seria et l'EURL Cirac. Or, si la société Seria ne conteste pas avoir acquis un analyseur de prêt pour les besoins de son service après-vente, cette circonstance ne suffit pas pour établir que le remplacement de la pompe de l'appareil litigieux par M. [Y] a eu lieu à son initiative ou sous son contrôle. D'ailleurs, la société Seria produit les factures établies par l'EURL Cirac pour l'année 2014 et aucune ne concerne l'EARL La pommeraie du Vançon. L'expert a interrogé les sociétés Absoger et Seria sur une facture du 30 juin 2014 relative à la commande fin mai 2014 de trois pompes palettes [O] G12/01-EB. Or, il est apparu qu'il s'agissait d'une commande visant à prévenir des pannes éventuelles d'analyseurs sur le secteur, à la suite d'une recommandation de M. [Y]. Cette commande, qui s'inscrit dans le cadre d'une opération de maintenance, est donc insuffisante, en l'absence d'éléments complémentaires, pour démontrer qu'une campagne de « rappel » d'analyseurs défectueux ou de garantie a été organisée par le fabricant ou le distributeur afin de remédier à un vice de l'appareil. La défaillance de l'analyseur ne s'est pas produite dans un temps proche de la vente puisqu'elle a eu lieu en février 2015, soit plus de dix-huit mois après celle-ci et même en tenant compte de l'intervention de M. [Y], qui indique avoir repris l'appareil jusqu'en septembre 2014, le dysfonctionnement s'est produit alors que l'appareil fonctionnait depuis plus d'un an sur l'exploitation. En conséquence, il n'est démontré par aucune pièce que l'analyseur est affecté d'un vice caché antérieur à la vente ou en germe au jour celle-ci. Près de dix ans après le sinistre, une nouvelle expertise ou un complément serait dénué d'intérêt, étant observé d'une part que, lors des opérations, l'EARL n'a pas jugé utile que l'expert poursuive ses investigations en faisant réaliser des tests par un laboratoire, d'autre part qu'une discussion a opposé les parties, en l'absence de traçabilité de l'intervention de M. [Y], quant à l'analyseur qui était utilisé par l'EARL le jour du sinistre. Enfin, à supposer que le flexible de la pompe ait été défectueux, il s'agit d'un consommable non traçable. En conséquence, une nouvelle expertise ou un complément d'expertise serait insuffisante et donc inutile pour établir l'existence d'un vice caché antérieur à la vente ou en germe au jour de celle-ci. L'expertise n'ayant pas permis d'établir que les résultats discordants de l'analyseur quant à la teneur en oxygène de l'atmosphère à l'intérieur des chambres froide procédaient d'un vice caché de l'appareil ou de ses éléments d'équipements, l'EARL ne saurait revendiquer une quelconque garantie au titre d'un vice caché. 3/ Sur la responsabilité des sociétés Seria et Absoger 3.1 Moyens des parties L'EARL la pommeraie du Vançon fait valoir que la société Seria a manqué à ses obligations contractuelles de bonne foi, de loyauté et d'information, prévues à l'ancien article 1147 du code civil et que sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement de l'article 1134, devenu 1104 du code civil, au motif que le manuel d'utilisation, remis avec l'appareil, se borne à faire référence à un usage « de bon père de famille », notion générique et sans précision technique ; qu'elle ne l'a pas avisée de la campagne de rappel des pompes équipant l'appareil, se contentant d'agir sous couvert d'un sous-traitant, sans donner de précision sur le problème affectant l'appareil et, s'agissant de la société Absoger, qu'elle a, en rédigeant une notice incomplète, commis une faute délictuelle qui engage sa responsabilité. La société Seria soutient que l'exploitant agricole n'a pas respecté les préconisations de la notice d'utilisation de l'analyseur Absoger, de sorte qu'il est seul responsable de son préjudice, qui s'est produit à la faveur d'une dérive des mesures de contrôle ; que début d'année 2015, une intervention extérieure a eu lieu sur les chambres froides de l'exploitation, dont les vannes, qui ont pour vocation d'apporter de l'oxygène pour maintenir un bon équilibre entre CO2 et oxygène, ont été fermées et que cette intervention a nécessairement été déterminante dans la survenue de l'anoxie, l'absorbeur, qui agit sur le taux de CO², ne pouvant techniquement être à l'origine de celle-ci. La société Absoger fait valoir qu'elle n'a aucun lien contractuel avec l'EARL de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée à son égard au titre des obligations découlant d'un contrat de vente, mais qu'en tout état de cause, l'expertise a mis en évidence une utilisation erronée du matériel par M. [F] qui a reconnu ne pas avoir lu la notice de l'appareil et dont la dernière vérification par comparaison avait eu lieu le 20 janvier 2015, c'est-à-dire plus d'un mois avant la constatation du sinistre, alors que l'appareil s'était mis en mode défaut à la fin du mois de décembre et qu'un technicien avait fermé les vannes des chambres froides le 4 janvier 2015 ; que l'intervention de ce technicien, qui n'a pu être identifié, est directement à l'origine du sinistre par anoxie et qu'en s'abstenant de procéder aux contrôles préconisés, l'EARL a concouru à la réalisation du dommage puisque la notice d'utilisation de l'appareil préconise une surveillance de l'atmosphère contrôlée des chambres froides notamment de sa métrologie, la tenue d'un registre et la vérification des appareils de contrôle en bon père de famille et qu'une vérification hebdomadaire aurait permis un dépistage plus précoce de la dérive de l'atmosphère contrôlée. 3.2 Réponse de la cour Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, au regard de la date du contrat, conclu en 2013, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En application de l'article 1147 du code civil du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il se déduit de ces dispositions que les obligations fixées par un contrat doivent être exécutées de bonne foi et que tout manquement à cette obligation, lorsqu'elle est la source d'un dommage pour une partie, se résout en dommages-intérêts. Les articles 1382 et suivants anciens du code civil sont sans application lorsque le litige porte sur une faute commise dans l'exécution d'une obligation résultant d'un contrat, quand bien même la victime y aurait intérêt. La règle du non-cumul n'interdit cependant pas d'invoquer un fondement contractuel à titre principal et un fondement délictuel à titre subsidiaire, à condition que le fait générateur de responsabilité soit étranger au contrat qui lie les parties. En l'espèce, l'EARL et la société Seria sont liées par un contrat de vente. La société Absoger n'a pas contracté avec l'EARL. Or, si les garanties attachées à la chose vendue se transmettent avec celle-ci en cas de vente, de sorte que le sous-acquéreur peut agir sur le fondement des garanties légales, il ne saurait invoquer, en l'absence de tout contrat le liant au fabricant, un manquement de celui-ci à une obligation de bonne foi, de loyauté et d'information. En l'absence de contrat, la responsabilité de la société Absoger à l'égard de l'EARL dans le sinistre dont elle réclame l'indemnisation ne peut donc être engagée que sur une faute délictuelle prouvée de celle-ci. S'agissant de la société Seria, l'EARL lui reproche de ne pas l'avoir informée des conditions dans lesquelles le contrôle de l'atmosphère contrôlée devait être réalisé, puisque la référence dans le manuel d'utilisation à un usage « en bon père de famille » était, selon elle, insuffisante. Elle lui reproche également de ne pas avoir été loyale en ne l'informant pas du dysfonctionnement structurel de l'analyseur et de la campagne de rappel dont cet appareil a fait l'objet en 2014. L'expert a analysé la notice d'utilisation de l'appareil. Il relève que celle-ci contient un avertissement, invitant l'utilisateur à la lire avant le première utilisation et qu'elle est « bien conçue pour une utilisation professionnelle ». Il déplore en revanche l'imprécision de la notice quant à la surveillance d'une chambre en atmosphère contrôlée puisqu'elle se réfère seulement à la notion de « bon père de famille », notion selon lui dépourvue de sens pour un utilisateur professionnel et qu'elle ne se réfère pas explicitement aux normes applicables à un exploitant du secteur alimentaire telles que définies dans le règlement 178-2002 entré en vigueur le 1er janvier 2005 et le plan HACCP relatif à l'atmosphère contrôlée que l'analyseur a pour vocation de contrôler, notamment quant aux teneurs oxygène et en CO2 à surveiller en continu pour une conservation optimale des fruits. L'expert retient l'existence de lacunes de la notice sur ce point, relevant que la surveillance de l'atmosphère contrôlée est une étape cruciale dans la production/transformation des fruits et que la société Absoger, fabricant de l'appareil détient un quasi-monopole des analyseurs permettant de la contrôle de l'atmosphère contrôlée. Pour autant, cette notice, page 9, préconise de contrôler une fois par semaine le bon fonctionnement de l'analyseur en effectuant des mesures comparatives avec un autre analyseur ou une bouteille étalon. Or, la fréquence à laquelle M. [F] a contrôlé les mesures prises par l'analyseur était inférieure puisqu'avant le sinistre constaté le 19 février 2015, la dernière mesure comparative avait eu lieu près d'un mois auparavant. Au regard des préconisations de la notice, l'EARL ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas été mise en garde sur la nécessité de contrôler les mesures prises par l'appareil. L'absence de référence explicite aux normes édictées par le règlement 178-2002 et le plan HACCP relatif à l'atmosphère contrôlée ne saurait consacrer un manquement du fabricant et du revendeur à l'obligation d'information ou de loyauté dès lors qu'il appartient à l'exploitant, qui est responsable du fonctionnement de ses chambres froides, d'une part de connaître la réglementation applicable à la conservation des denrées alimentaires qu'il y entrepose, d'autre part, s'il utilise un appareil de mesure, de se conformer à sa notice d'utilisation, laquelle en l'espèce, préconisait un contrôle plus strict que celui auquel s'est livré M. [F]. Quant au silence observé sur la campagne de rappel des appareils, il sera renvoyé aux explications précédentes, dont il résulte que l'existence d'une telle campagne n'est pas démontrée puisque la facture du 30 juin 2014 relative à la commande par la société Seria fin mai 2014 de trois pompes palettes [O] G12/01-EB, correspondait à une commande visant à prévenir des pannes éventuelles d'analyseurs sur le secteur à la suite d'une recommandation de M. [Y] qui, s'il est un ancien salarié de la société Seria, n'est pas intervenu pour le compte de celle-ci. Par ailleurs, cette commande s'inscrivait dans une opération de maintenance, or, l'EARL ne démontre pas avoir souscrit auprès de la société Seria un contrat de maintenance de l'appareil litigieux. Il résulte de ces éléments que l'EARL ne démontre pas le manquement de la société Seria à ses obligations contractuelles. Par ailleurs, elle n'établit l'existence d'aucun manquement fautif de sa part, étranger au contrat de vente. S'agissant de la société Absoger, fabricant de l'appareil, elle est l'auteur de la notice d'utilisation dont l'EARL déplore le caractère lacunaire et imprécis. Pour autant, cette notice, dont le contenu est rappelé ci-dessus, informe l'utilisateur de l'appareil de la nécessité de procéder à des contrôles réguliers et fréquents, notamment de comparaison à raison d'une fois par semaine et de tenir un registre. Si ce document ne fait pas explicitement référence aux normes réglementaires régissant l'atmosphère contrôlée, aucune faute délictuelle ne saurait être imputée de ce chef au fabricant puisqu'il appartient à l'exploitant, qui conserve des denrées alimentaires en chambre froide, de connaître cette réglementation et d'utiliser les appareils destinées à analyser et contrôler celle-ci conformément aux préconisations du fabricant. Il résulte de ce qui précède que l'EARL ne démontre pas les manquements fautifs qu'elle impute à son vendeur et au fabriquant de l'appareil, de sorte que ses demandes indemnitaires ne peuvent prospérer, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail de son argumentation relative au préjudice. 4/ Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive 4.1 Moyens des parties L'EARL fait valoir que la résistance de la société Seria et de la société Absoger est abusive et justifie l'octroi de dommages-intérêts à ce titre à hauteur de 10 000 euros. Les sociétés Seria et Absoger n'ont pas conclu sur ce point. 4.2 Réponse de la cour La défense à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui. En l'espèce, l'EARL succombe et ne démontre pas en quoi la résistance des sociétés Seria et Absoger à ses demandes procède d'un quelconque abus de leur droit de défendre à l'action. En conséquence, c'est à raison que le tribunal a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. 5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. L'EARL, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer aux sociétés Seria et Absoger une indemnité de 3 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La cour, Déclare la demande d'expertise ou de complément d'expertise recevable ; Rejette la demande d'expertise ou de complément d'expertise ; Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Digne les Bains le 19 mai 2021 ; Y ajoutant, Condamne l'EARL La pommeraie du Vançon aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute l'EARL La pommeraie du Vançon de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne l'EARL La pommeraie du Vançon à payer à la SAS Seria et à la SAS Absoger une indemnité de 3 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile. Les mesuarticle 564 du code de procédure civile.article 1134 du code civilarticle 1147 du code civil du même codearticle 564 du code de procédure civilearticle 1641 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 16 du code de procédure civile interditarticle 1147 du code civil et que sa responsabilitarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 132 du code de procédure civile dans sa rarticle 132 du code de procédure civile qui dispe
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6967ad99cdc6046d47477dd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel