Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 6967a740cdc6046d4746c2a4
- Date
- 13 janvier 2026
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 20, Place Verdun 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 Chambre 1-5 N° RG 25/08078 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO627 Ordonnance n° 2026/MEE/04 ASL DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT [Adresse 2] agissant pour le compte de l'indivision des colotis du lotissement du domaine [Adresse 2], et prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Appelante Monsieur [D] [T] tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de [B] [O] décédée représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Bruno DEMONT, avocat au barreau de PARIS, plaidant Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ; Après débats à l'audience du 25 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 13 Janvier 2026, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Par déclaration du 2 juillet 2025, l'association syndicale libre dénommée La baie du Gaou Benat (ci-après l'ASL) a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 5 février 2025. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 3 octobre 2025, M. [D] [T] tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de feue [B] [T] née [O], demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 401 à 408 du code de procédure civile, Vu la première déclaration d'appel de l'ASL du 19 février 2025 (RG 25/02045), Vu le désistement d'appel sans réserve de l'ASL du 22 mai 2025 (RG 25/02045), Vu la seconde déclaration d'appe1 de l'ASL du 2 juillet2025 (RG 25/08078), Vu l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état de la cour d'Aix du 16 septembre 2025 (RG 25/02045), - constater l'acquiescement de l'ASL au jugement du 5 février 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Toulon, par suite de ses conclusions de désistement d'appel notifiées le 22 mai 2025 dans le RG 25/02045, - déclarer irrecevable le nouvel appel interjeté par l'ASL le 2 juillet 2025 à l'encontre du même jugement (RG 25/08078), - condamner l'ASL au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston, conformément à l'article 699 du même code. M. [D] [T] soutient que le désistement d'appel a été fait pour le seul et unique motif de l'avis de caducité reçu, ce dont il résulte qu'il a été fait sans réserve, que le fait que l'ASL ait mentionné que son désistement n'emporte pas acquiescement au jugement, ne peut avoir aucune portée, que les secondes conclusions prises après le désistement sont sans portée compte tenu de l'effet immédiat du désistement et subsidiairement ne précisent pas la volonté expresse d'un désistement en vue de former un nouveau recours. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 24 novembre 2025, l'ASL demande au conseiller de la mise en état de : - débouter purement et simplement M. [T] de sa demande incidente, - le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident. L'ASL réplique que la Cour de cassation a fait savoir qu'il est possible de se désister d'un appel sans acquiescer au jugement rendu dès lors que la partie qui se désiste fait savoir qu'elle envisageait un second recours. (2ème civ. 17 septembre 2020, n° 19-15.254), qu'aucun formalisme particulier n'est exigé dès lors qu'elle a été claire sur le fait que son désistement n'emportait pas acquiescement au jugement, que M. [T] a bien pris acte de cette réserve, puisqu'il a estimé utile de répliquer à ses conclusions du 2 juin 2025. MOTIFS Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel L'article 913-5 du code de procédure civile confère au conseiller de la mise en état seule compétence depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Il ressort des pièces de la procédure que l'ASL a interjeté appel du jugement du 5 février 2025, le 19 février 2025, enrôlé sous le n° 25/02045, puis à nouveau le 2 juillet 2025, enrôlé sous le n° 25/08078, après que le jugement lui ait été notifié selon acte de commissaire de justice du 5 juin 2025. Par ordonnance d'incident du 16 septembre 2025 et à la demande de l'ASL, le conseiller de la mise en état a, dans la procédure 25/02045, déclaré parfait le désistement d'appel de l'ASL et le dessaisissement de la cour. Les parties s'opposent sur l'effet du désistement du premier appel interjeté, comme faisant obstacle ou pas, à la recevabilité du second appel. Selon les dispositions des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, ce dernier renvoyant aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. Il est admis que le désistement d'un appel, puisse ne pas faire obstacle à la recevabilité d'un autre appel, dès lors qu'il comporte cette réserve, ce qui doit être recherché en présence de deux appels successifs d'un même jugement. Dans l'ordonnance d'incident du 16 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a statué sur le désistement formé par l'ASL, dans le contexte particulier de l'avis de caducité délivré à défaut de notification de conclusions d'appelante dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, le désistement étant fait précisément au visa de l'avis de caducité, sachant qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 906-1, 906-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Dès lors, il doit être considéré que le motif exclusif et manifeste du désistement était cet avis de caducité et sa sanction définitive à laquelle l'ASL a tenté de faire échec, en se désistant de l'appel tout en concluant ensuite, qu'elle n'entendait pas acquiescer au jugement en se réservant un autre recours. Il doit en être déduit que le désistement a, nonobstant les dénégations de l'ASL, emporté acquiescement du jugement et par suite, rend irrecevable l'appel du même jugement interjeté le 2 juillet 2025. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, l'ASL qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit du conseil de l'intimé, qui la réclame, et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel de l'association syndicale libre dénommée La baie du Gaou Benat, enrôlé sous le numéro de RG 25/08078 ; Condamnons l'association syndicale libre dénommée La baie du Gaou Benat aux dépens, distraits au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston ; Condamnons l'association syndicale libre dénommée La baie du Gaou Benat à verser à M. [D] [T], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 13 Janvier 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 913-5 du code de procédure civile confère aarticle 916 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6967a740cdc6046d4746c2a4
Données disponibles
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- Résumé officiel