Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69679c76cdc6046d474543a9
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 5 322 177 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 6] CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/CG ARRET N°: AFFAIRE N° RG 21/01852 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E363 jugement du 26 Juillet 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] n° d'inscription au RG de première instance 19/01756 ARRET DU 13 JANVIER 2026 APPELANTE : S.A.S. FPEE INDUSTRIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Nicolas BLONDEAU de la SARL PRAXIS AVOCATS, substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2014/14 INTIME : Monsieur [V] [O] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (78) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13900260 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 10 Novembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre M. CHAPPERT, Conseiller Mme GANDAIS, Conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 13 janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE : Pour les besoins de son activité la société Open go, qui était dirigée par M. [O], se fournissait notamment auprès de la société FPEE Industries. Suivant acte sous seing privé du 18 juillet 2018, le groupe FPEE, constitué notamment de la société FPEE industries, et M. [O] sont convenus de ce que, 'conformément aux dispositions de l'article 2321 du code civil', ce dernier acceptait, pour une durée de dix-huit mois, de garantir au bénéfice du groupe FPEE les 'encours de facturation' que ce groupe était disposé à accorder à la société Open go ; que 'cet engagement de garantie était irrévocable et inconditionnel' ; qu'il était 'indépendant de la validité et des effets juridiques des contrats et documents sur la base desquels les encours de facturation sont ou seront établis' et que M. [O] 'ne pourra faire valoir aucune objection ou exception relatives auxdits documents ou contrats' ; qu'en conséquence, M. [O] s'engageait à régler au groupe FPEE, à première demande de paiement de la part de celui-ci, transmise par courrier ou télécopie, tout montant, jusqu'à concurrence de la somme de 20 000 euros, en couverture des encours susmentionnés. Selon la société FPEE industrie la dette de la société Open go représentait un montant de 53 221,77 euros au titre du solde restant dû sur diverses factures et reconnaissances de dettes, à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette société, le 3 avril 2019. Par lettre recommandée du 11 avril 2019, la société FPEE industries a dénoncé à M. [O] ce qu'elle considérait être comme une garantie à première demande et l'a mis en demeure de lui payer la somme de 20 000 euros au titre de cette garantie au vu des sommes restées impayées par la société Open go. Le 10 juillet 2019, à défaut de paiement de cette somme, la société FPEE Industries a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire d'Angers en se prévalant de l'acte précité comme valant garantie à première demande. M. [O] s'est opposé à cette demande en faisant valoir que la garantie donnée n'était pas autonome et a demandé sa requalification en cautionnement. Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal a : - rejeté le moyen lié à l'absence de preuve d'admission au passif, - requalifié en acte de cautionnement l'acte intitulé "garantie à première demande" souscrit par M. [O] le 18 juillet 2018 envers le groupe FPEE industries, - prononcé la nullité de cet engagement requalifié de cautionnement, - débouté la société FPEE industries de ses demandes, - condamné la société FPEE industries aux dépens, - condamné la société FPEE industries à payer à M. [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration au greffe du 6 août 2021, la société FPEE industries a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions, intimant M. [O]. Les parties ont conclu. L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 27 octobre 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société FPEE industries demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a : - requalifié en acte de cautionnement l'acte intitulé "garantie à première demande" souscrit par M. [O] le 18 juillet 2018 envers le groupe FPEE industries, - prononcé la nullité de cet engagement requalifié de cautionnement, - débouté la société FPEE industries de ses demandes, - condamné la société FPEE industries aux dépens, - condamné la société FPEE industries à payer à M. [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, statuant à nouveau : - Déclarer recevable la société FPEE industries en ses demandes, - Qualifier l'acte souscrit par M. [O] du 18 juillet 2018 de garantie à première demande, - Condamner M. [O] à payer à la société FPEE industries la somme de 20 000 euros au titre de la garantie à première demande, - Assortir la condamnation des intérêts moratoires légaux à compter de la dénonciation de la garantie à première demande, soit le 11 avril 2019, - Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner M. [O] aux dépens, - Condamner M. [O] à payer à la société FPEE industries la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - Débouter la société FPEE industries de son appel, *Constater que la garantie à première demande n'a pas l'autonomie requise, la requalifier en cautionnement, *Déclarer nul et de nul effet cet engagement de caution souscrit par M. [O], - Débouter la société FPEE industries de ses demandes, fins et conclusions, -Très subsidiairement, vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, accorder à M. [O] les plus larges délais de grâce et à tout le moins les plus larges délais de paiement, -Condamner la société FPEE Industries à verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, - Condamner la société FPEE INDUSTRIES aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions déposées au greffe : - le 17 mars 2022 pour la société FPEE industries, - le 29 décembre 2021 pour M. [O]. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 2321 du code civil : La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. Il en résulte que le garant s'oblige à payer la dette d'un tiers de manière autonome au regard du contrat de base et que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal. Tel n'est pas le cas de la garantie dont l'étendue dépend du respect par ce tiers de ses engagements et qui a, par conséquent, le même objet que l'obligation de ce dernier, débiteur principal. La qualification choisie par les parties ne lie pas le juge. L'appelante rappelle, d'abord, que la référence au contrat de base pour la détermination de ce qui est dû au titre de la garantie autonome n'emporte pas la requalification de l'engagement en cautionnement si l'exécution de ce contrat est sans influence sur l'engagement pris par le garant et, ensuite, que l'un des critères majeurs de l'autonomie de cet engagement est l'impossibilité, pour le garant, de se prévaloir des exceptions issues de l'obligation garantie. Elle affirme que dans le cas présent, l'autonomie du contrat litigieux est avérée dès lors qu'il est stipulé que l'engagement est 'indépendant de la validité et des effets juridiques des contrats et documents sur la base desquels les encours de facturation sont ou seront établis' et que M. [O] est dans l'impossibilité d'opposer quelqu'exception que ce soit. Elle se prévaut également de la durée de validité de cet engagement, de dix-huit mois, et de ce que son montant est limité à 20 000 euros, inférieur à celui de la dette de la société Open go, pour en conclure qu'il ne s'agit pas de se porter garant du paiement de la dette d'un tiers, mais d'une garantie autonome. Elle ajoute que la mention manuscrite qui a été apposée par M. [O] en fin d'acte, bien que sujette à ressemblance avec la mention manuscrite du cautionnement, est différente puisqu'elle spécifie : 'en me portant garant à première demande', et qu'elle répond aux exigences de l'article 1376 du code civil, de sorte que son existence ne saurait servir à justifier une requalification de l'engagement en cautionnement. L'intimé approuve les motifs du premier juge ayant retenu qu'il s'est engagé à garantir les sommes dues par le débiteur. Il fait valoir que son engagement porte sur 'les encours facturation' et donc sur les dettes du débiteur et qu'il ne s'agit pas là d'une simple référence aux obligations garanties et au contrat de base. Il ajoute que la forme même de l'acte laisse à penser qu'il ne s'agit pas d'un engagement autonome dans la mesure où le montant de la garantie n'est pas libellé à l'avance, seule une somme maximale étant prévue, et que la confusion est entretenue par le fait que les mentions manuscrites spécifiques au cautionnement prévues à l'article L. 331-1 du code de la consommation ont été reprises, comme l'a relevé le premier juge. Pour que la garantie soit autonome, la seule mention de l'impossibilité pour le garant d'opposer une quelconque exception tirée de l'engagement du débiteur garanti est une condition nécessaire mais non suffisante. Il faut, d'abord, que l'objet de l'engagement du garant soit déterminé ou déterminable sans qu'il soit nécessaire d'apprécier les modalités d'exécution du contrat de base. Dans le cas présent, l'autonomie de l'objet de l'obligation fait défaut dès lors que l'engagement de M.[O] porte sur les 'encours de facturation' accordés à la société Open go et donc sur la dette de la société Open go, de sorte qu'il a le même objet. Ainsi, l'engagement souscrit par M. [O] au titre de la garantie ne lui est pas propre mais dépend de l'exécution du contrat de base, à savoir le paiement ou non par la société Open go des sommes dues sur factures émises.'Ce lien direct entre le montant de la garantie et celui des sommes dues par la débitrice exclut l'autonomie de la garantie, peu important que le montant de l'engagement ait été plafonné à 20 000 euros et limité à une certaine durée. L'engagement de M. [O] étant subordonné à l'existence d'une obligation principale impayée par la débitrice, c'est à juste titre que le premier juge l'a requalifié en cautionnement en dépit des termes employés. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé, les conséquences de la requalification de l'engagement n'étant pas remises en cause. La société FPEE industries, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la société FPEE industries à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société FPEE industries aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 2321 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle L. 331-1 du code de la consommation ont été rearticle 450 du code de procédure civilearticle 1376 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre A - Commerciale
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- 13 janvier 2026
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- Contrats
Référence
69679c76cdc6046d474543a9
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