Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 13 janvier 2026
- ECLI
- 696774f5cdc6046d473f9133
- Date
- 13 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00018 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q46Z O R D O N N A N C E N° 2026 - 20 du 13 Janvier 2026 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [M] [S] né le 05 Novembre 1998 à [Localité 4] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Guillem NIVET , avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour représentant Monsieur [G] [K], dûment habilité 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 03 avril 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de un an prise à l'encontre de Monsieur X se disant [M] [S], Vu l'arrêté en date du 12 décembre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 3] portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [M] [S], à 14h20, Vu l'ordonnance du 16 décembre 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [S], pour une durée de vingt-six jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PRÉFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 09 JANVIER 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 10 janvier 2026 à 15h45 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [S], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [M] [S] faite par le biais de forum réfugiés le 12 Janvier 2026 à 15h01 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h01 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 12 janvier 2026 à 16h33 aux parties les informant que la magistrate déléguée par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 13 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 15h45 ; Vu les observations transmises de manière contradictoire en date du 12 janvier 2026 à 18h18 par Maître Guillem NIVET conseil de Monsieur X se disant [M] [S], Vu les observations transmises de manière contradictoire en date du 12 janvier 2026 à 19h52 par monsieur [G] [K] représentant de MONSIEUR LE PRÉFET DES PYRENEES ORIENTALES Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, MOTIFS Le 12 Janvier 2026, à 15H01, Monsieur X se disant [M] [S] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 10 Janvier 2026 notifiée à 15H45, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément à l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention." Par application des dispositions de l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ,les observations des parties ont été sollicitées concernant le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel. En effet, celle-ci apparait dépourvue de motivation dans la mesure où le retenu fait grief à l'administration de n'avoir pas exercé les diliegnces nécessaires, et au juge de ne pas avoir contrôlé ces diligences, ce qui constituerait un manque de motivation, alors que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a indiqué que les diligences avaient été accomplies, en précisant auprès de quel consulat ( Algérie), l'absence de précision quant aux dates de ces diligences ne permettant nullement de conclure à une motivation stéréotypée sans vérification préalable du juge, ce d'autant que la preuve de ces diligences , à savoir un courrier de demande de présentation et audition adressé par mail le 13 décembre 2025 au consulat d'Algérie, et une relance faite le 9 janvier 2026, résulte des pièces jointes à la requête, auxquelles le retenu et son conseil ont eu accès. L'absence de réponse de ces autorités ne sauraient suffire pour conclure à une absence de perspective raisonnable d'éloignement, cette réponse pouvant intervenir à tout moment. Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel, qui sera donc, pour l'ensemble de ces éléments, rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, REJETONS la déclaration d'appel, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Janvier 2026 à 09h44 Le greffier, La magistrate déléguée,
Articles de loi cités
article L743-23 du code de larticle L.743-23 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
696774f5cdc6046d473f9133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel