Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 13 janvier 2026
- ECLI
- 696774edcdc6046d473f905e
- Date
- 13 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00021 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q465 O R D O N N A N C E N° 2026 - 23 du 13 Janvier 2026 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [U] [E] né le 10 Août 1997 à [Localité 2] ( ALGÉRIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 5] [Localité 1] MINISTERE PUBLIC Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 19 août 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de Monsieur [U] [E], Vu l'arrêté en date du 10 décembre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE Hérault portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [U] [E], à notifié le 12 décembre 2025, Vu l'ordonnance du 16 décembre 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [U] [E], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d'appel de Montpellier en date du 18 décembre 2025; Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 09 janvier 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 10 janvier 2026 à 16h55 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [U] [E], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [U] [E] faite le 12 Janvier 2026 à 16h13 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h13 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 12 janvier 2026 à 17h35 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 13 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 16h55, Vu les observations transmises de manière contradictoire en date du 12 janvier 2026 à 19h01 par Maître Mohamed JARRAYA conseil de Monsieur [U] [E], Vu les observations transmises de manière contradictoire en date du 12 janvier 2026 à 19h50 par monsieur [Z] [S] représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, MOTIFS: Le 12 Janvier 2026, à 16H13, Monsieur [U] [E] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 10 Janvier 2026 notifiée à 16H55, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément à l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention." Par application des dispositions de l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les observations des parties ont été sollicitées concernant le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel; en effet, la motivation de cette dernière s'apparente à un défaut de motivation dans la mesure où déclaration d'appel se borne, s'agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer : - " En l'espèce, si la requête préfectorale envoyée le 9 janvier 2026 à 17h29 au Magistrat du siège de Perpignan n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ", sans préciser la ou les pièces faisant défaut, le registre actualisé, seule pièce utile spécifiquement mentionnée, étant joint à la requête, - "Ainsi, comme le soulève mon conseil en première instance, le tribunal n'est pas valablement saisi, il s'agit d'un défaut de saisine régulière. Dans la requête préfectorale il est indiqué que je suis placé au CRA de [Localité 3]. Or, le juge compètent est le magistrat du siège ou la personne est retenue. Le tribunal compètent est le tribunal judicaire de Perpignan", sans apporter la moindre critique à la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, lequel a particulièrement motivé sa décision en indiquant: " Attendu que la requête de la Préfecture de l'Hérault est adressée au magistrat du TJ de Nîmes; Mais que c'est bien le juge du tribunal judicaire de Perpignan et le greffe du même tribunal qui ont été saisis ; ' Que M. [U] [E] a reçu un avis d'audience du tribunal de Perpignan ;' Qu'à aucun moment ii n'y a eu le moindre doute sur la compétence du juge de [Localité 4] ; Qu'il ne s'agit que d'une erreur matérielle, de plume qui ne contrevient pas-aux dispositions de l'article R743-1 du CESEDA qu'il en est de même s'agissant de la localisation du centre de rétention administrative situe à [Localité 4] et non à [Localité 3]." Le magistrat a donc parfaitement relevé que la requête n'avait pas été adressée à une juridiction incompétente territorialement, mais avait été adressée par le préfet à la juridiction compétente, seule une erreur matérielle dans sa requête mentionnant une autre juridicition, à laquelle la requête n'a pas été adressée. Les moyens soulevés dans la déclaration d'appel sont donc pour partie stéréotypés, et déconnectés du dossier, et pour partie dénués de toute référence à la motivation circonstanciée du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, de sorte qu'elle apparait dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel, qui sera donc, pour l'ensemble de ces éléments, rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons la déclaration d'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Janvier 2026 à 11h58. La greffière, La magistrate déléguée,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
696774edcdc6046d473f905e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel