Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69673ae2cdc6046d4739abd8
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
13/01/2026 N° RG 25/02620 N° Portalis DBVI-V-B7J-RECM Décision déférée - 07 Juillet 2025 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -24/00635 [U] [V] C/ S.A.S. [6] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ORDONNANCE N°26/03 *** Le treize Janvier deux mille vingt six, nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assistée de A.-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANT Monsieur [U] [V] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Emmanuelle DE LA MORENA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E S.A.S. [6] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE ****** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du19 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [U] [V] à la SAS [5]. M. [U] [V] a relevé appel de la décision le 31 juillet 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SAS [5]. Par acte du 29 août 2025, Maître [F] [G] s'est constituée en lieu et place Maître [T] [B] aux intérêts de M. [U] [V]. Par conclusions d'incident notifiées par Rpva le 13 novembre 2025, la SAS [5] demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [U] [V] et constater l'extinction de l'instance, -condamner M. [U] [V] aux entiers dépens outre à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par message Rpva du 1er décembre 2025, le conseil de M. [U] [V] à indiqué se trouver sans nouvelle de son client et s'en rapporter à l'appréciation de la cour concernant la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 9 décembre 2025, le conseil de la SAS [5] a réitéré sa demande dans les termes de ses écritures. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions. En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu, sans fournir dans le cadre du présent incident, aucun élément de nature à justifier d'un report du délai de trois mois précité, tel qu'une demande d'aide juridictionnelle. Bien plus, le conseil de M. [U] [V] indique être sans nouvelles de son client. Il y a donc lieu de constater la caducité de l'appel. Les dépens seront supportés par l'appelant, qui sera également condamné à payer à la SAS [5] une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel caduc, Condamnons M. [U] [V] aux dépens d'appel outre à payer une somme de 700 euros à la SAS [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69673ae2cdc6046d4739abd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel