Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 696733f9cdc6046d4738ecbe
- Date
- 13 janvier 2026
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-6 N° RG 25/06904 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XRDW Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 20 Novembre 2025 Date de saisine : 24 Novembre 2025 Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Décision attaquée : n° 25/002311 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 14 Octobre 2025 Appelant : Monsieur [D] [B], représentant : Me Claire BENOLIEL de la SELARL VERDIER BENOLIEL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15 Intimées : Société BNP PARIBAS Société AFARQ ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE LA DECLARATION D'APPEL (Article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire) Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat de la mise en état, Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière, Vu l'article R311-3 du code de l'organisation judiciaire, Vu la demande d'observations du 16 décembre 2025, Vu les observations de l'appelante qui admet son erreur, et demande que cette déclaration d'appel soit annulée pour lui permettre de poursuivre sa procédure devant la cour d'appel de Paris, Il est avéré que la partie appelante a interjeté appel à l'encontre d'une décision du tribunal judiciaire de Bobigny ; Au regard de la juridiction de première instance, la cour d'appel de Versailles ne saurait être saisie de l'appel ; il ne s'agit cependant pas d'une cause de nullité de la déclaration d'appel, mais d'irrecevabilité du recours comme présenté devant une juridiction qui n'a pas le pouvoir d'en connaître. L'appelante doit supporter la charge des dépens de cette procédure indue et ne aurait dès lors solliciter la restitution de ses timbres de procédure. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la déclaration d'appel, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe, Condamnons l'appelant aux dépens, Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date. Le 13 Janvier 2026 La Greffière Le magistrat de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats postulants Copie aux parties le 13 janvier 2026
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 13 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
696733f9cdc6046d4738ecbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel