Trib. de CommerceChambre Procédures Collectives 1
Trib. de Commerce · Chambre Procédures Collectives 1 — 7 janvier 2026
- ECLI
- 6966e51fcdc6046d47332e81
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 342 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025007953 PC : 2025J264 nature : 633 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT DU MERCREDI SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE LA SARLU TAXI [R] Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé : Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Yannis GAUDIN, Monsieur Christian JARNY, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats Débats : En Chambre du Conseil, le 07 janvier 2026 JUGEMENT : * Contradictoire dernier ressort Prononcé du jugement en audience publique, Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé. TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE : SARLU TAXI [R] [Adresse 1] Immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro : 2014B00880 (803 678 770) FAITS ET PROCEDURE Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7, Par jugement du 02 juillet 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARLU TAXI [R], Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation, Attendu que Monsieur [Z] [R], représentant légal de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil, assisté de Maître Jean-Marc BRAUD, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, et a été entendu en ses explications, Attendu que Monsieur [N] [F], représentant des salariés, a comparu, Attendu que la SCP MJuris prise en la personne de Maître [U] [C], mandataire judiciaire, a comparu, SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que En l'état des explications apportées les difficultés rencontrées trouveraient leur origine en 2021 suite à un contrôle de facturation par les agents de la CPAM de la Vendée, lequel contrôle a donné lieu à récupération de prestations remboursées de façon injustifiée et à une pénalité en date du 27 juin 2022, d'un montant de 3 428 €, pénalité minimum prévue par les textes de société de taxis. La récupération des prestations indues et de la pénalité infligée représentent une somme de 153.509.31 euros (valeur au 08 décembre 2021). La société Taxi [R] a sollicité et obtenu un échelonnement du remboursement de la dette dont le reliquat n'était que de 5 097.58 € à la date du 5 juin 2025, étant précisé que la difficulté portait sur 2 des véhicules de l'entreprise. Ceci étant, à la suite d'un nouveau contrôle opéré en 2024, la CPAM a notifié une décision de déconventionnement portant sur l'ensemble des véhicules de la société TAXI [R]. Le recours gracieux formé par la société a été rejeté par le Directeur de la CPAM. Cette décision privant dans les faits l'entreprise d'environ 80% à 90% de son chiffre d'affaires. La demande de suspension visant la décision contestée a été plaidée devant Madame la Présidente du Pôle social du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON à l'audience du 28 octobre 2025. La décision ayant été mise en délibéré au 19 décembre où une décision d'incompétence a été rendue. Un appel a été interjeté. Au cours de la période d'observation, il a été cependant créé des dettes postérieures que la société n'est pas en mesure de régler. Ce passif a été évalué par le dirigeant à 50.000,00 euros. La vente d'un terrain pouvant apurer ce passif est en cours mais la date à laquelle celle-ci sera définitive n'a pas pu être déterminée, celle-ci étant sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire en cours d'instruction. Une demande de conversion en liquidation judiciaire a été déposée par le mandataire judiciaire et évoquée plusieurs fois, le 08/10/2025, le 05/11/2025 ainsi qu'à la date de jour. Attendu que si le tribunal entend le dirigeant dans son sentiment d'injustice devant une décision administrative et dans sa certitude que l'appel interjeté lui donnera raison, il ne peut être que constaté qu'un nouvel état de cessation de paiement est présent alors que cela n'est pas autorisé en période d'observation et devrait conduire à la liquidation judiciaire de la société puisque la société n'est pas en mesure, dans de telles conditions, de justifier de sa capacité à se redresser. Afin de donner une chance à l'entreprise de régler ce passif nouveau, le Tribunal lui avait déjà octroyé un mois supplémentaire lors de l'audience du 05/11/2025 en renvoyant la demande de conversion en liquidation judiciaire à l'audience de ce jour, Qu'a la date d'aujourd'hui, le passif n'a pas pu être réglé et la société demande un nouveau délai pour que le terrain soit vendu et/ou que la Cour d'appel puisse rendre sa décision. Que cependant, le temps judiciaire d'un appel ou celui imposé par les délais administratifs pour l'obtention d'un permis de construire n'a pas à être supporté par les créanciers de la procédures y compris les salariés. Il convient de prolonger, pour une ultime fois, la période d'observation d'un très bref délai afin que le passif postérieur soit réglé faute de quoi la société est susceptible de faire face à une liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du Code de Commerce. Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire pour une durée d'une semaine, soit jusqu'au 14 janvier 2026. PAR CES MOTIFS Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce Sur le rapport du juge-commissaire, Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience, Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : SARLU TAXI [R] [Adresse 1] Activité : Taxi, transport de personnes et transport public routier de personnes au moyen de véhicules n'excédant pas neuf places conducteur compris. Location de véhicules sans chauffeur Immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon N° B 803 678 770 (2014B00880) pour une durée d'une semaine. Renvoie l'affaire à l'audience du 14 janvier 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, Rappelle qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article L.631-15 du code de commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre Procédures Collectives 1
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
6966e51fcdc6046d47332e81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA