Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 janvier 2026
- ECLI
- 6966b104cdc6046d472f09e5
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE avec le cas échéant notification de programme de soins dans les 24H (PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique SOINS PSYCHIATRIQUES procédure de Saisine obligatoire N° RG : N° RG 26/00056 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PATD N° MINUTE : 26/ Le 13 Janvier 2026, Nous, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, après débats en salle d’audience située au Centre Hospitalier de Gonesse tenus le 12 janvier ; Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ; Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE [Localité 3] reçue au greffe le 08 Janvier 2026, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de : Monsieur [W] [V] né le 24 Décembre 1966 à [Localité 6] (VAL-D’OISE), demeurant Chez [E] - Mandataire Judiciaire - [Adresse 1] Assisté de Me Hélène TEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 280 Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3] Comparant Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ; Vu les pièces accompagnant la requête, Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [4], au conseil, au tiers ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; MOTIFS DE LA DÉCISION M. [V] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement depuis le 26 août 2016, et bénéficie d’un programme de soin depuis le 28 août 2019. M. [V] a cessé de se rendre aux rendez-vous mensuels de son programme de soins pour recevoir ses injections médicamenteuses à compter du mois de mars 2025, et ce jusqu’à sa réintégration le 5 janvier 2026, le certificat du même jour décrivant une décompensation psychotique sur un mode délirant. A l’audience, M. [V] représenté par son conseil demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au motif qu’aucune des décisions de maintien du programme de soin ne lui ont été notifiées. Il soutient également que la procédure est irrégulière en ce que la commission départementale des soins psychiatriques a été informée de la décision de réintégration du patient dans un délai qu’il estime tardif de 24H. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins, notamment les décisions mensuelles maintenant le programme de soins, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent. Il est enfin constant que, dans le cas où il statue à l'occasion de la réadmission d'un patient en hospitalisation complète après échec d'un programme de soins, le juge peut être amené à contrôler la régularité des décisions ayant maintenu ce programme. En l’espèce, s’il est établi que le patient était en rupture de soin à compter du mois de mars 2025, et pour cette raison plus difficile à joindre, la décision du 28 février 2025, alors qu’il suivait toujours son traitement, mentionne à la rubrique « date et signature du patient » « en PSA ». Toutefois, le fait que le patient ne soit plus hospitalisé ne dispense pas le directeur d’établissement de notifier les décisions le concernant. De manière générale, aucun élément versé au dossier ne permet de vérifier si les décisions de maintien ont été notifiées en personne ou à une adresse mail ou postale du patient. Cette absence de notification, qui n’est pas justifiée par des circonstances exceptionnelles et pendant de longs mois a nécessairement porté atteinte aux droits du patient, qui n’était plus informé de la mesure le concernant et de ses droits afférents, ainsi que des conséquences éventuelles d’une rupture de soins. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen tiré de la communication tardive à la commission départementale, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. En raison de l’état de santé de M. [V], dont la dégradation a justifié une réintégration, il sera laissé un délai de 24h au directeur d’établissement pour prendre un éventuel programme de soins. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [V] qui prendra effet dans le délai de 24 heures à charge pour l’hôpital d’ordonner un programme de son s’il l’estime nécessaire. Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Disons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le greffier, La première vice-présidente adjointe, Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d’une copie vie le directeur de l’hopital [7] de la personne hospitalisée Le conseil par remise par PLEX Le Directeur d’établissement par remise par mail Le Ministère public - Notifié au Ministère public Le ...................................à ............h............ Le greffier, Le Ministère public, ☐ Déclare faire appel suspensif ☐ Renonce au caractère suspensif de l’appel ☐ Ne fais pas appel Le ...................................à ............h............ Le Ministère public,
Articles de loi cités
article 435 du code de procédure civilearticle L. 3211-3 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
6966b104cdc6046d472f09e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA