Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 janvier 2026
- ECLI
- 6966a9dccdc6046d472e8e25
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01515 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2YJ Rang n° 26/31 ORDONNANCE du 12 Janvier 2026 Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé, Vu la procédure, Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant) Concernant : - M. [I] [X] né le 23 Octobre 1994 à [Localité 4] (GUADELOUPE), demeurant [Adresse 2] Non comparant mais représenté par Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES (certificat du 12/01/26) Et : - Service MJPM EPSAN - Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant) - M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant) - M. le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant) EXPOSÉ DU LITIGE Vu la saisine en date du 31 Décembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [I] [X]. Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ; Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [I] [X], l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ; Vu la décision en date du 03/07/2014 prise par M. le préfet du Bas Rhin portant admission de [I] [X] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ; Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 17/07/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 29/12/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [X] a été réadmis à l’unité de soins intensifs psychiatriques (USIP) du CHS de [Localité 6] en provenance de l’EPSAN de [Localité 3], pour une prise en charge liée à une schizophrénie paranoïde décompensée. Il avait quitté l’unité pour malades difficiles (UMD) le 7 octobre 2025 afin de réintégrer son hôpital d’origine, où il avait été placé en isolement dès son retour. Son évaluation psychologique, réalisée la veille de son départ de l’UMD, faisait état d’une recrudescence préoccupante de troubles impulsifs, d’expériences hallucinatoires et d’un comportement désinhibé. Des propos violents et menaçants envers sa compagne ont été rapportés, notamment en cas de refus de sa part : « je la tue, je l’égorge et je la crame ». Depuis son retour, en raison de son comportement hétéro-agressif et de sa dangerosité psychiatrique persistante, M. [X] a été maintenu en chambre de soins intensifs sans interruption. Le jour du rapport, il présentait une tension psychique très élevée et formulait des exigences inadaptées, tout en manifestant une opposition massive aux soins. Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Autorisons à l’égard de [I] [X] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ; Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public. Le Greffier, Le Juge,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
6966a9dccdc6046d472e8e25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA