Tribunal JudiciaireJugeContentieuxProtection
Tribunal Judiciaire · JugeContentieuxProtection — 7 janvier 2026
- ECLI
- 6966a5dfcdc6046d472e4921
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection Service Surendettement [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 4] N° RG 25/00634 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ERQN N° minute : Jugement du 07 Janvier 2026 48B Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées AFFAIRE : [O] [L] contre Compagnie d’assurance [8], Société [15] Le Notifications aux parties en LRAR Expédition à la [9] JUGEMENT Prononcé le 07 Janvier 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe, L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 octobre 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame FARHI Sylvie, Greffière présente lors des débats et ALAGNOU Nathalie, adjointe administrative faisant fonction de Greffière lors de la mise à disposition ; A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 07 Janvier 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ; Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ; Statuant sur la demande de vérification des créances formée par : [O] [L] née le 08 Mai 1990 à [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée à l’encontre de : Compagnie d’assurance [8] Service Contentieux [Adresse 12] [Localité 7] non comparante, ni représentée Société [15] [Adresse 13] [Adresse 1] [Localité 6] non comparante, ni représentée FAITS - PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES : Par déclaration en date du 16 octobre 2024, [O] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 19 décembre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable. La commission notait que [O] [L] était agent hospitalier en CDI, célibataire, avec une personne à charge, locataire. Elle retenait des revenus de 1.450 euros outre une prime d’activité de 223 euros, soit un montant total de 1.674 euros et des charges pour 1.628 euros, laissant une capacité de remboursement de 46 euros. Pour autant le Tribunal était saisi par la commission d’une demande tendant à vérifier la créance d’[8] et de la société [15]. Elle indiquait être à jour de sa créance à l’égard d’[8] et estimait que sa dette vis à vis de [15] était de 740 euros. La commission a transmis l’entier dossier pour vérification. Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre à laquelle [O] [L] ne s’est pas rendue, les créanciers non plus. Précédemment [O] [L] avait envoyé un justificatif comme quoi elle était à jour de ses règlements [8]. Elle faisait état également de ce qu’elle avait un nouvel enfant né le 4 août 2025 et prétend avoir une dette de 171 euros uniquement auprès de [15]. D’autre part elle avance le fait qu’elle va perdre prochainement son emploi. Elle indique avoir une nouvelle dette de 2.900 euros auprès de la [11]. La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours L’article L 723-2 du code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. En application de l’article R 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge du Tribunal d’Instance aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. En l’espèce, la notification a été régularisée et le recours formé dans le délai légal doit être déclaré recevable. Sur le bien fondé du recours Selon les dispositions de l’article R 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure. L’article L 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Enfin il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il sera statué sur la contestation de [O] [L] tant sur la créance d’[8] que sur celle de [15]. Le Tribunal n’a pas à statuer sur autre chose, sur les mesures imposées ou autres, ni sur des nouvelles créances. Il appartiendra à [O] [L], après la décision qui sera rendue, de faire état de sa créance de la [11] auprès de la commission de surendettement. Sur la créance d’[8], force est de constater que [O] [L] justifie être à jour par un mail de l’agent général du 25 septembre 2025. Concernant la dette à l’égard de [15], elle semble justifier avoir une créance de 171 euros qui correspond à une mensualité. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours formé par [O] [L]. FIXE ET RETIENT la créance de la compagnie [8] comme suit : - principal : zéro euro, FIXE ET RETIENT la créance de [15] comme suit : - principal : 171 euros RAPPELLE que la présence décision est immédiatement exécutoire, DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et lettre simple à la [9]. LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. LA GREFFIERE LE JUGE
Articles de loi cités
article L 723-2 du code de la consommation prévoit quarticle L 723-3 du code de la consommation dispose quarticle 1353 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JugeContentieuxProtection
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
6966a5dfcdc6046d472e4921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA