Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 8 janvier 2026
- ECLI
- 696698a2cdc6046d472d5aac
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/00152 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4MX3 MINUTE: 26/0048 Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [C] [U] née le 12 Août 1963 à [Localité 4] MEXIQUE [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: EPS VILLE EVRARD Présente assistée de Me Christine AYDIN, avocat commis d’office LE CURATEUR Association ATR- Monsieur [I] [S] Absent PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de EPS VILLE EVRARD Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [T] [U] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 07 janvier 2026 Le 31 décembre 2025, le directeur de EPS VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [U]. Depuis cette date, Madame [C] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE EVRARD. Le 06 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [U]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 janvier 2026. A l’audience du 08 Janvier 2026, Me Christine AYDIN, conseil de Madame [C] [U], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ; Madame [C] [U] affectée d’un trouble chronique connu du secteur, été hospitalisée sous contrainte à la demande de tiers, transférée aux urgences par les pompiers pour troubles du comportement à domicile depuis plusieurs semaines. Elle présentait à l’admission élation patholotique de l’humeur avec tachypsychie, irritabilité, propos mégalomaniaques et idées de télépathie, imprévisibilité comportementale. L’avis motivé du 6 janvier 2026 fait état d’une patiente psychotique chronique hospitalisée pour efflorescence avec agitation et menace suicidaire, en rupture de traitement. Qui présentait loghorrée, excitation psychique, discours riche gorgé d’idées de persécution peu structurées centrées sur le curateur le président de la Répulique et les hommes politiques du département qui voudraient la faire travailler comme une esclave. Idées d’intrusions au domicile de personnes qui menacent de la tuer. Il a pu être constaté de ses propos à l’audience la persistance de ces éléments. Il résulte de l’ensemble, que Madame [C] [U] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il y a lieu d’en autoriser la poursuite. Les dépens seront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [U] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 5], le 08 Janvier 2026 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L 3211-3 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
696698a2cdc6046d472d5aac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA