Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69669897cdc6046d472d59f2
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 32 207 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01879 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJUK Jugement du 09 JANVIER 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01879 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJUK N° de MINUTE : 26/00070 DEMANDEUR Monsieur [T] [H] [Adresse 4] [Localité 6] représenté à l’audience par Me Sihame KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1168 DEFENDEUR [13] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 S.A. [15] Siège : [Adresse 2] [Localité 3] représentée à l’audience par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 13 Octobre 2025. Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Sihame KADRI, Maître Brigitte [Localité 7] de la SELEURL CABINET [Localité 7] Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01879 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJUK Jugement du 09 JANVIER 2026 FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 15 novembre 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : Dit que l'accident du travail dont M. [T] [H] a été victime le 2 novembre 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur la SA [14] ;Ordonné la majoration de la rente conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;Dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;Fait droit à l’action récursoire de la [11] ;Ordonné, avant dire droit sur la réparation de son préjudice, une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [K] [I] à cette fin ;Accordé à M. [T] [H] une provision de 3000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices. L’expert a déposé son rapport en date du 16 janvier 2025, lequel a été notifié aux parties le 28 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 5 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025 date à laquelle elle a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions récapitulatives n°5 post-expertise, déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [T] [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Condamner la société [14] à indemniser les préjudices de M. [T] [H] comme suit :Au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 9421,50 € ;Au titre des souffrances endurées, la somme de 15000 € ;Au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 2000 € ;Au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 10000 € ;Au titre de l’assistance tierce personne, la somme de 4430 € ;Au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 22950 € ;Au titre du préjudice sexuel, la somme de 10000 € ;Au titre du préjudice d’agrément, la somme de 6000 € ;Au titre des frais de véhicule adapté, la somme de 58572,50 € ;Au titre des frais d’aménagement du véhicule, la somme de 7928,10 € ;Au titre de la perte de promotion professionnelle, la somme de 322075 € ;Au titre des frais de médecin conseil, la somme de 1800 € Condamner la société [14] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en défense n°4 après expertise responsives et récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Fixer l’indemnisation des préjudices de M. [T] [H] à hauteur des sommes suivantes : o Déficit fonctionnel temporaire : 7475 € o Souffrances endurées : 4000 € o Préjudice esthétique temporaire : 1000 € o Préjudice esthétique permanent : 2000 € o Assistance tierce personne : 2867,40 € o Déficit fonctionnel permanent : 25950 € o Préjudice sexuel : 1000 € o Aménagement du logement : 401,23 € - Débouter M. [T] [H] de ses demandes formées au titre du préjudice d’agrément, de l’aménagement du véhicule et de la perte de chance de promotion professionnelle ; - Déduire de l’indemnisation définitive allouée la provision fixée à hauteur de 3000 € ; - Condamner la [12] à procéder à l’avance des sommes allouées à M. [T] [H] ; Ramener à de plus justes proportions le montant de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9] ([12]) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de : Limiter la réparation des préjudices subis par M. [T] [H] comme suit :Souffrances physiques et morales : 6000 euros Sur le préjudice esthétique temporaire : 1000 euros Sur le préjudice esthétique permanent : 2000 euros Sur le préjudice sexuel : 1000 euros Sur le déficit fonctionnel temporaire : 7200 eurosSur le déficit fonctionnel permanent : 25950 eurosSur l’assistance à tierce personne : 2708,10 euros Sur l’aménagement du logement : 401,23 euros Débouter M. [T] [H] de sa demande d’indemnisation de l’aménagement du véhicule, de sa perte de chance professionnelle, du préjudice d’agrément et des frais de médecin conseil. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’indemnisation des préjudices L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code. Selon l’article L. 452-2 du même code, dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...] Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV. Elle a, par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que le salarié ne saurait prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun. Sur les chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale Sur les souffrances endurées Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel. Les souffrances endurées sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. M. [T] [H] sollicite la somme de 15000 euros au titre des souffrances endurées. Il fait valoir que depuis 3 ans il a subi deux opérations chirurgicales du genou, des traitements antalgiques de palier 3, des soins infirmiers et de kinésithérapie à répétition, la perte de sa mobilité et un syndrome anxieux post-traumatique. La [12] propose la somme de 6000 euros. La société [14] propose la somme de 4000 euros. Le rapport d’expertise évalue les souffrances endurées à 3,5/7 en raison de deux interventions chirurgicales, d’un traitement à visée antalgique (palier 3 et 2) de soins infirmiers jusqu’à cicatrisation, de soins de kinésithérapie, d’une déambulation avec une canne, et d’un syndrome anxieux post-traumatique pris en charge par thérapeutique pendant 6 mois au-delà de la consolidation. Au regard des éléments de la procédure et des conclusions de l’expert rappelées ci-dessus, il convient d’allouer la somme de 7000 euros à M. [T] [H] au titre des souffrances endurées. Sur le préjudice esthétique Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant puis après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d'être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur l’échelle de 1 à 7. Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle. M. [T] [H] sollicite la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire en raison d’une cicatrice d’intervention et d’une déambulation avec canne et 10000 euros au titre du préjudice esthétique permanent en raison d’une boiterie permanente et de la nécessité d’utiliser en permanence une canne. La société [14] propose la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. La [12] demande de ramener la somme à 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Au titre du préjudice esthétique, l’expert évalue à 2/7 le préjudice temporaire en raison de cicatrices d’intervention et la déambulation avec une canne. L’existence d’un préjudice esthétique temporaire est avérée et son étendue a été correctement appréciée par l’expert. Il sera indemnisé à hauteur de 1000 euros. L’expert retient au titre du préjudice esthétique permanent, un préjudice de 1/7 pour la cicatrice, la boiterie à droite et la marche avec une canne. Au regard de ces éléments, il convient d’allouer au demandeur la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Sur le préjudice d’agrément Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif... Le préjudice d'agrément visé à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement l’indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’expert indique que « son état de santé ne lui permet pas de reprendre les activités de loisirs : pratique de la moto, bricolage, jardinage. Il est gêné pour toute activité de loisir ou de sport nécessitant un appui en force sur le membre inférieur droit ». La société [14] soutient que M. [T] [H] ne justifie pas de la pratique de ces activités spécifiques et sollicite le rejet de la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice. La [12] indique s’associer aux développements et demande de la société [14]. M. [T] [H] sollicite la somme de 6000 euros au titre une limitation au niveau de son membre inférieur droit le gênant pour pratiquer la moto, le bricolage et le jardinage. Il verse aux débats la photographie d’une moto et des photographies de travaux réalisées dans sa maison. Toutefois, ces photographies sont insuffisantes à démontrer une pratique régulière des activités spécifiques de moto, bricolage et jardinage. En conséquence, il convient de débouter M. [T] [H] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale Sur l’assistance par une tierce personne temporaire Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime. M. [T] [H] sollicite la somme de 4430 euros sur la base d’un taux horaire de 22 euros jusqu’à la date de consolidation soit jusqu’au 31 mai 2022 afin de tenir compte des congés payés, des dimanches et jours fériés. La société [14] propose la somme de 2708,10 euros sur la base d’un taux horaire de 17 euros. La [12] propose la somme de 2708,10 euros. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine pour les activités ménagères, les courses, les soins d’hygiène, et la conduite aux rendez-vous à raison de : 5 heures par semaine pendant la période de classe II du 2 novembre 2020 au 10 février 2021 ;Une heure par jour pendant la période de classe II à compter du 13 février 2021 pendant 45 jours ;5 heures par semaine pendant la période de classe II du 1er avril 2022 au 31 mai 2022. Ces conclusions sont claires et sans ambiguïté quant à la période retenue au titre de laquelle M. [T] [H] a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne. En prenant en compte un taux horaire de 18 euros pour une tierce personne non spécialisée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice comme suit : - 5h x 18 euros x 101/7 = 1298,57 euros pour la période du 2 novembre 2020 au 10 février 2021 ; - 1h x 18 euros x 45 = 810 euros pour la période à compter du 13 février 2021 pendant 45 jours ; - 5 h x 18 euros x 61/7 = 784,28 euros pour la période du 1er avril 2022 au 31 mai 2022. Il convient par conséquent d’allouer à la victime la somme 2892,85 euros. Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). M. [T] [H] sollicite la somme de 9421,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), retenant une base de 33 euros par jour pour un DFT d’une durée fixée par l’expert à 3 jours pour un DFT total et 1138 jours pour un DFT partiel de classe II. La société [14] propose la somme de 7187,50 euros au titre du DFT, sur la base d’un montant de 25 euros par jour et les mêmes périodes. La [12] propose la somme de 7200 euros sur la base d’un montant de 25 euros par jour pour une durée fixée à 3 jours pour un DFT total et 1140 jours pour un DFT partiel de classe II. Le rapport d’expertise retient une gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles (dont ludique et sportive) pendant les périodes suivantes : du 11 février 2021 au 12 février 2021 (2 jours) et le 18 janvier 2022 (1 jour) soit un total de 3 jours. Il retient une gêne temporaire partielle de classe 2 soit 25% dans toutes les activités personnelles (dont ludique et sportive) du 2 novembre 2020 au 10 février 2021 pour 101 jours et du 13 février 2021 au 18 décembre 2023 pour 1039 jours, soit pendant 1140 jours. Compte tenu des périodes retenues par l’expert, non discutées entre les parties, et des faits rapportés ci-dessus il convient d’indemniser M. [T] [H] sur la base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire évalué comme suit : - déficit fonctionnel temporaire total pendant 2 jours : 3 x 25 = 75 euros. - déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 pendant 1140 jours : 1140 x 25 x 25% = 7125 euros. Il convient donc d’allouer la somme de 7200 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire jusqu’à la date de consolidation. Sur le préjudice sexuel Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle : - le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, - le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), - le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.). M. [T] [H] sollicite le versement d’une somme de 10000 euros au titre d’une baisse de sa libido par l’effet de ses douleurs et de sa tristesse et de douleurs positionnelles. la société [14] et la [12] proposent la somme de 1000 euros au titre de ce préjudice. L’expert relève que « avant la consolidation le préjudice sexuel est compris dans le DFT. A la consolidation il n’ a pas d’atteinte des organes sexuels, le patient allègue une tristesse, une baisse de la libido et une gêne positionnelle ». M. [T] [H] sera indemnisé de la somme de 1000 euros pour ce chef de préjudice au titre de cette gêne. Sur le déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Dans la suite de deux arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023, il est désormais admis que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparait fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (DFP) non réparé par la rente et donc non couvert au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales. M. [T] [H] sollicite la somme de 25950 euros au titre du DFP en raison de son âge, 53 ans. La [12] s’en rapporte sur le DFP. La société [14] est d’accord avec la somme demandée par M. [T] [H] qui correspond au référentiel. En l’espèce, M. [T] [H] étant âgé de 53 ans à la date de consolidation et le taux de DFP retenu par l’expert étant de 15%, la valeur du point d’IPP peut être retenu à hauteur de 1730 euros. Il lui donc sera accordé la somme de 25950 euros au titre du DFP. Sur les frais d’aménagement du véhicule et du domicile M. [T] [H] sollicite la somme de 58572,50 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule. Il verse aux débats la copie de la carte grise de son véhicule mentionnant sa vente à la date du 21 mai 2022. Il indique qu’il devra renouveler cette dépense tous les 7 ans Il sollicite également la somme de 4136,40 euros au titre des frais d’aménagement du domicile. Il verse aux débats des photos de l’entrée de son immeuble et du siège escamotable installé dans la salle de bain ainsi que la facture d’achat en date du 10 janvier 2025. La société [14] et la [12] sollicitent le rejet des demande de M. [T] [H] au titre des frais d’aménagement du véhicule et proposent la somme de 401,23 euros au titre des frais d’aménagement du domicile sur la base d’un renouvellement tous les 10 ans de la barre et du siège de douche. Le rapport d’expertise mentionne l’existence d’un état antérieur dégénératif préexistant du rachis dorso-lombaire et qu’«il n’y a pas d’aménagement du véhicule à prévoir en relation directe certaine et exclusive avec la rupture du ligament croisé antérieur post-traumatique imputable à l’accident du 02/11/2020. » L’expert indique en revanche « la nécessité de deux barres d’appui et d’un siège dans la douche […] » Au regard de ces éléments, la demande de M. [T] [H] au titre des frais d’aménagement du véhicule sera rejetée et il lui sera alloué la somme de 401,23 euros au titre des frais d’aménagement du domicile. Sur l’incidence professionnelle Ce poste de préjudice inclus la perte de chance principalement relative à la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle. La perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle). M. [T] [H] sollicite la somme de 322075 euros au titre de la perte de chance d’une promotion professionnelle. Il expose avoir une ancienneté de 12 ans dans la société [14] et avoir obtenu une avis favorable pour une évolution concrète et attendue vers un poste de responsable technique Pôle ou responsable maintenance et sécurité ou mission transversale expert. Il ajoute qu’il a été licencié pour inaptitude à la suite de l’accident du travail. Il verse aux débats ses évaluations professionnelles de 2017 et 2018 et indique avoir été promu responsable technique en 2019. Il fait valoir son évaluation professionnelle de 2019 qui mentionne un projet d’évolution dans les deux années à venir vers un poste de responsable technique Pôle. Il estime à 90% sa perte de chance de promotion professionnelle au poste de responsable technique Pôle ou responsable maintenance et sécurité ou mission transversale expert. La société [14] indique que M. [T] [H] n’a émis aucune volonté de progression professionnelle lors de l’entretien d’évaluation de 2020. La [12] s’associe à la société [14] et relève que M. [T] [H] justifie d’une promotion très récente et une absence d’évolution certaine dans sa carrière professionnelle au regard de son entretien annuel de 2020. Le rapport d’expertise mentionne au sujet de la situation professionnelle : »il n’y avait pas de formation prévue ni d’évolution de son poste de travail ». Il est constant que M. [T] [H] a été promu responsable technique en 2019. Il ressort du compte rendu de l’évaluation professionnelle 2020 que M. [T] [H] a indiqué dans la partie « souhaits de mobilité sur un autre métier ou une autre mission transversale » : « je suis content de l’évolution de mon poste et de la reconnaissance de mon travail. » Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [T] [H] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une éventualité favorable de promotion et par conséquent d’une perte de chance de promotion professionnelle. La demande de M. [T] [H] au titre de la perte de chance d’une promotion professionnelle sera rejetée. Sur les frais divers Il est constant que les frais d’assistance à expertise nécessités par l’accident du travail dont il importe de déterminer les conséquences, ne sont pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale de sorte qu’ils ouvrent droit à une indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur. En l’espèce, M. [T] [H] sollicite au titre des frais divers la somme de 1800 euros correspondant aux frais engagés pour bénéficier de l’aide d’un médecin conseil lors de l’expertise. La société [14] et la [13] s’oppose à cette demande en l’absence de la production d’un justificatif. M. [T] [H] ne verse aux débats aucun élément justifiant des frais engagés par lui au titre des frais d’un médecin conseil. En conséquence, la demande de M. [T] [H] au titre des frais de médecin conseil sera rejetée. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préjudice de M. [T] [H] sera réparé comme suit : 7000 euros au titre des souffrances endurées 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent 2892,85 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne 7200 euros au titre du DFT 1000 euros au titre du préjudice sexuel 25950 euros au titre du DFP 401,23 euros au titre des frais d’aménagement du domicile Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [14], partie perdante, supportera les dépens. En application de l’article 700 du même code, elle versera à M. [T] [H] la somme de 2500 euros. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Fixe l’indemnisation de M. [T] [H] en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail du 2 novembre 2020 comme suit : - 7000 euros au titre des souffrances endurées - 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent - 2892,85 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne - 7200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 1000 euros au titre du préjudice sexuel - 25950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 401,23 euros au titre des frais d’aménagement du domicile Rappelle que la somme de 3000 euros perçue par M. [T] [H] à titre de provision viendra en déduction de l’indemnisation allouée ; Rejette le surplus des demandes indemnitaires de M. [T] [H] ; Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; Dit que la [10] versera les sommes allouées à M. [T] [H] au titre de la réparation de ses préjudices ; Rappelle qu’elle bénéficie d’une action récursoire à l’égard de l’employeur, la société [14] ; Condamne la société [14] aux dépens qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ; Condamne la société [14] à verser la somme de 2500 euros à M. [T] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
Articles de loi cités
article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise earticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale si ellarticle 696 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 700 du code de procédure civile.article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69669897cdc6046d472d59f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA