Tribunal Judiciaire2ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 2ème CHAMBRE CIVILE — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69669864cdc6046d472d567f
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/02855 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTQG Minute n° 26/ AFFAIRE : [P] [X] C/ MINISTÈRE PUBLIC Grosses délivrées le à Me Pierre-Olivier BALLADE Ministère Public TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente Madame Eve-Line BERNARDI, Juge placée Madame Bettina MOREL, Greffier DÉBATS : A l’audience du 13 novembre 2025 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT: Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [P] [X] né le 31 décembre 2004 à [Localité 6] (GUINÉE) DEMEURANT : [Adresse 1] Institution Cestac [Localité 4] représenté par Maître Laurence HARDOUIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant et par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-64102-2022-000486 du 29/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) DÉFENDEUR : MINISTÈRE PUBLIC Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes de Monsieur [P] [X], se disant né le 31 décembre 2004 à [Localité 6] (République de Guinée) ; DIT que Monsieur [P] [X], se disant né le 31 décembre 2004 à [Localité 6] (République de Guinée) n’est pas français ; ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] [X]. La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69669864cdc6046d472d567f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA