Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 janvier 2026
- ECLI
- 696606ffcdc6046d471def4e
- Date
- 10 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2026 N° RG 26/00048 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPEV Copie conforme délivrée le 10 Janvier 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 09 Janvier 2026 à 09h50. APPELANT Monsieur [G] [M] [U] né le 18 Juillet 1995 à [Localité 5] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [T] [I], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFET DU [Localité 6] Avisé non comparant MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Janvier 2026 devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier, ORDONNANCE Réputée Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2026 à 10h56, Signée par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juin 2025 par le PREFET DU [Localité 6] , notifié le même jour à 18h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 04 janvier 2026 par le PREFET DU [Localité 6] notifiée le 06 janvier 2026 à 06h18; Vu l'ordonnance du 09 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [M] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 Janvier 2026 à 16h02 par Monsieur [G] [M] [U]; Monsieur [G] [M] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : J'ai une OQTF je quitterai ce pays dès que vous me libérez. Donnez-moi 48h et je quitterai ce pays. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Monsieur n'a manifesté aucune récalcitrance à quitter le territoire et il dispose d'un passeport avec une possible hébergement chez son oncle. Monsieur n'est pas sans domicile fixe. Il pourra en justifier par la suite. Surl'absence d'actualisation sur le registre: ce dernier n'est pas suffisament rempli pour le reste je m'en remets aux écritures Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'. Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens. En outre, peu de mentions étant obligatoires ,il est de jurisprudence constante que, les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n'ont pas à apparaître sur le registre (Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156) ; de même les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d'irrecevabilité alors même qu'il est constaté en l'espèce que les justificatifs des démarches d'éloignement ont été réalisées. Il convient en conséquence de déclarer recevable la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention administrative Sur le fond [U] [B] [G] [M], ressortissant algérien, ne le 18/07/1995 à [Localité 5] en Algérie, a été placé en rétention administrative au centre de-rétention de Marseille le 06/01/2026 au terme de l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Nîmes le 29 août 2025 à la suite d'un retard de son vol prévu le 06/01/2026 au départ de Marseille en raison d'intempéries engendrant une impossibilite de correspondance à Paris pourAlger. Préalablement à son placement en rétention administrative, l'interessé était incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 8] depuis le 28/O8/2025 en exécution d'une peine de 12 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis prononcée pour violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour de deux ans prononcé par le préfet du Var le 14/06/2025 et notifié le même jour. Saisi sur requête de l'intéressé le tribunal administratif de Toulon, annulant l'interdiction de retour, a néanmoins reconnu la validité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire le 19/06/2025. Le retenu a par ailleurs fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire francais de cinq ans prononcée par le Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29/08/2025. Par ailleurs [U] [B] [G] [M] est certes muni d'un passeport algérien en cours dc validité mais ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale, puisqu'il déclare être sans domicile fixe même s'il fait état d'une possibilité d'hébergement chez un oncle, en sorte qu'il ne peut bénéficier d'une assignation à residence. Enfin un nouveau routing a été sollicité le 06/01/2026. Aussi y a-t-il lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention administrative ; Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 09 Janvier 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [G] [M] [U] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 10 Janvier 2026 À - PREFET DU GARD - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Samy ARAISSIA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Janvier 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [M] [U] né le 18 Juillet 1995 à [Localité 5] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L744-2 du CESEDA prévoit quarticle L743-7 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
696606ffcdc6046d471def4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel