Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 janvier 2026
- ECLI
- 6965f696cdc6046d471c929f
- Date
- 12 janvier 2026
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 1ère Chambre Contentieux ORDONNANCE N° RG 25/02549 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FUSD DEMANDEUR À LA [Localité 10] OPPOSITION : Monsieur [I] [V] DÉFENDEURS À LA [Localité 10] OPPOSITION : S.C.I. [Adresse 2], représentée par la SCP [1], administrateur judiciaire Maître [N] [G] Représentant : Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY Maître [R] [W] Représentant : Me Philippe SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY Maître [C] [B] Représentant : Me Philippe SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY S.A. [6] Représentant : Me Philippe SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY S.C.P. [9], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [4] Représentant : Me Agnès LE BEC, avocat au barreau de NANCY S.C.I. [5], représentée par la SCP [1], administrateur judiciaire S.C.P. [8] [J], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 3] Représentant : Me Agnès LE BEC, avocat au barreau de NANCY Vu l'acte sous seing privé enregistré le 4 décembre 2025 par le greffe de cette cour émanant de Monsieur [I] [V] qu'il qualifie 'd'acte de tierce opposition' contre un arrêt rendu le 3 avril 2017 par cette cour ; Vu les dispositions des articles 582 et suivants du code de procédure civile ; Sur quoi, La demande de Monsieur [V], non partie, non représenté dans l'instance ayant conduit à la décision du 3 avril 2017, s'analyse en une tierce opposition à titre principal ; Cependant il est constant que la saisine de la cour sur ce fondement s'opère par une assignation ou une déclaration conjointe à l'exclusion de déclaration au greffe ; En outre, l'instance se déroule selon les règles de procédure applicables devant la cour ; Ainsi faisant application des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile qui prévoient la constitution d'avocat pour faire appel, il y a lieu de déclarer irrecevable l'acte formé par Monsieur [V], reçu au greffe le 4 décembre 2025, intitulé 'tierce opposition', celle-ci n'étant pas possible sans représentant ; PAR CES MOTIFS : Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, Déclarons irrecevable l'acte reçu le 4 décembre 2025 au greffe émanant de Monsieur [I] [V] dirigé contre l'arrêt de cette cour daté du 3 avril 2017, qualifié de 'tierce opposition ; Disons n'y avoir lieu à dépens. Fait à [Localité 7], le 12 Janvier 2026 Le Magistrat,
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civile qui prévo
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 janvier 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6965f696cdc6046d471c929f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel