Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6965f4fecdc6046d471c71ea
- Date
- 8 janvier 2026
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 N° RG 24/07204 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJI4L Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 12 Avril 2024 Date de saisine : 23 Avril 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° 1123000797 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 23 Février 2024 Appelante : Madame [W] [G] [J], représentée par Me Sonia MAKOUF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 63 Intimée : S.A. 1001 VIES HABITAT SA [Adresse 1] ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 908 du code de procédure civile) (n° , 1 pages) Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état Assisté de Apinajaa THEVARANJAN, greffière, Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 15/12/2025 ; Vu l'absence d'observations écrites, Sur quoi, Aux termes de dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier ses conclusions à l'intimé non constitué au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai pour conclure. En l'espèce, l'appelant qui n'établit pas avoir signifié ses conclusions du 12 juillet 2024 à l'intimé non constitué, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y alieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel PAR CES MOTIFS, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Madame [W] [G] [J], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à Cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ; Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats du ressort de la Cour d'appel de PARIS par voie électronique, aux autres et aux défenseurs syndicaux par lettre simple. Paris, le 8 janvier 2026 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Articles de loi cités
Article 908 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 8 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6965f4fecdc6046d471c71ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel