Tribunal JudiciaireJ.A.F
Tribunal Judiciaire · J.A.F — 9 janvier 2026
- ECLI
- 696580cdcdc6046d4713e067
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 24/01820 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DMTR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON AFFAIRES FAMILIALES DOSSIER : N° RG 24/01820 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DMTR JUGEMENT DE DIVORCE DU 09 JANVIER 2026 PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [N], [B] [G] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Fabrice PREL, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2078 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) DEFENDEUR : Monsieur [K], [L], [C], [M] [O] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Vu l’assignation en divorce du 12 novembre 2024 ; DECLARE recevable la demande introductive d’instance du 12 novembre 2024 ; DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE : [N], [B] [G] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 9] (Eure) et de [K], [L], [C], [M] [O] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7] (Algérie) mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ; FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 09 mai 2024 ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; DEBOUTE Madame [N] [G] du surplus de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE Madame [N] [G] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE qu'il appartient à la demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et DIT qu'à défaut, le jugement sera non avenu en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.A.F
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
696580cdcdc6046d4713e067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA