Tribunal JudiciaireJ.A.F
Tribunal Judiciaire · J.A.F — 9 janvier 2026
- ECLI
- 696566d0cdc6046d4711ceac
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 24/00673 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DJX2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON AFFAIRES FAMILIALES DOSSIER : N° RG 24/00673 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DJX2 JUGEMENT DE DIVORCE DU 09 JANVIER 2026 PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [M] [I] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 15] [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 3] représentée par Me Charlotte LAMBERT, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000649 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) DEFENDEUR : Monsieur [D] [K] né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Mohamed LAMRINI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Me Zehor DURAND, avocat au barreau de TARASCON, COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe, Vu l’assignation en divorce du 12 avril 2024 ; DECLARE recevable la demande introductive d’instance du 12 avril 2024 ; PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE : [M] [I] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône) et de [D] [K] né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 10] (Maroc) mariés le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ; CONCERNANT LES EPOUX : FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 avril 2024 ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS : DIT que Madame [M] [I] exercera seule l'autorité parentale sur les enfants: - [F] [K], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 9] ([Localité 16]), - [O] [K], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 9] ([Localité 16]) ; RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, qu'il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et à défaut, comme suit : - en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - pendant les vacances scolaires d'été : par périodes alternées de quinze jours, les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, étant précisé que le décompte des périodes commence le premier jour des vacances et non le 1er juillet, à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d'assumer les trajets liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement ; DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants au domicile de l'autre parent au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, au plus tard dans la journée convenue pour les périodes de vacances scolaires, il sera considéré comme ayant renoncé à l'exercice du droit de visite et d'hébergement pour la période considérée ; PRÉCISE que : - la numérotation paire ou impaire des semaines est fixée par le calendrier de l'année civile, - les fins de semaines s'étendent de plein droit au jour férié qui les précède ou qui les suit, - les dates de vacances scolaires sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ; RAPPELLE au visa des dispositions de l'article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros (quinze mille euros) d'amende ; FIXE à 50 euros (cinquante euros) par enfant et par mois, soit la somme totale de 100 euros (cent euros) par mois, la pension alimentaire que doit régler Monsieur [D] [K], toute l'année, d'avance et avant le 05 de chaque mois, à Madame [M] [I] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [F] [K], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 9] ([Localité 16]), et [O] [K], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 9] ([Localité 16]), et au besoin l'y CONDAMNE ; RAPPELLE que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant; RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire doit produire à l'autre parent toutes pièces justificatives de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule : Pension initiale x dernier indice publié à la date de la revalorisation Pension revalorisée = -------------------------------------------------------------------------- Dernier indice publié à la date de la décision DIT qu'il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [F] [K], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 9] ([Localité 16]), et [O] [K], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 9] ([Localité 16]), sera versée par Monsieur [D] [K] à Madame [M] [I] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ; DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée du titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ; DIT qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties seront destinataires d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification ; INVITE les parties à prendre connaissance des conditions et modalités précisées à la notice d'information jointe à la présente décision ; RAPPELLE que Monsieur [D] [K] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [M] [I] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ; PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais médicaux et paramédicaux restant à charge, des frais de scolarité et des frais liés aux activités extrascolaires des enfants [F] et [O] [K], sous réserve de l’accord préalable de chacun des père et mère sur le principe et le montant de la dépense considérée ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE Madame [M] [I] aux entiers dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et DIT qu'à défaut, le jugement sera non avenu en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civilearticle 227-5 du code pénal que le fait de refuserarticle 1082 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.A.F
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
696566d0cdc6046d4711ceac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA