Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cabinet B
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cabinet B — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69655f31cdc6046d47113c1d
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG : N° RG 25/00676 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GRFL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet B Minute : 26/13 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR : Monsieur [Y], [C], [X] [V] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Maître Camille COULON de la SELARL GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000609 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) DEFENDERESSE : Madame [I] [Z] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 25 Novembre 2025 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu l’assignation en divorce en date du 27 février 2025 ; Vu l'acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 27 juin 2025 portant acceptation du principe de la rupture du mariage ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux : M. [Y], [C], [X] [V] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11] et Mme [I] [Z] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 14] mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 10] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DÉBOUTE M. [Y] [V] de sa demande de report de la date des effets du divorce ; RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 27 février 2025, date de la demande en divorce ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ; RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; Concernant l’enfant [F] [V] CONSTATE que l’autorité parentale sur [F] [V] est exercée en commun par les deux parents Mme [I] [Z] et M. [Y] [V] ; RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant l'enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence habituelle de [F] [V] au domicile de Mme [I] [Z] ; RAPPELLE que les parents déterminent ensemble les modalités de droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant ; DIT qu’à défaut d’accord, M. [Y] [V] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les modalités suivantes : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; DIT que M. [Y] [V] ira chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel au début de son droit de visite et d'hébergement et Mme [I] [Z] ira rechercher ou faire rechercher l’enfant au domicile paternel à la fin du droit de visite et d'hébergement du père ; DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ; DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et des jours de “pont scolaire” qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé en s’ajoutant à la période de fin de semaine considérée ; DIT que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où est scolarisé l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement ; DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité et de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ; CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [Y] [V] et LE DISPENSE de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] [V] ; RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant auprès de la [13] », service médiation familiale, [Adresse 6] ou auprès de l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 7] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ; CONDAMNE M. [Y] [V] et Mme [I] [Z] aux dépens, pour moitié chacun, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 227-5 du code pénalarticle 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cabinet B
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69655f31cdc6046d47113c1d
Données disponibles
- Texte intégral
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