Tribunal JudiciaireChambre civile 1
Tribunal Judiciaire · Chambre civile 1 — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69655eeacdc6046d47113777
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 12 Janvier 2026 N° RG 23/00081 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FDON FLR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente Madame VUILLAUME, Vice-Présidente Madame ROUSSEL, Juge GREFFIER. : Madame VERDURE DÉBATS : à l'audience publique du 04 Novembre 2025. JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le douze Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe Date indiquée à l'issue des débats . ENTRE : LA COMMUNE DE CAVAN, sis 2 rue Maurice-Denis - 22140 CAVAN, représentée par son maire en exercice dûment habilité Représentant : Maître Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant LA COMMUNE DE TONQUEDEC, sis 8 rue de la mairie - 22140 TONQUEDEC, représentée par son maire en exercice dûment habilité Représentant : Me Sophie GUILLON-COUDRAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant LA COMMUNE DE TROGUERY, sis 1 rue Saint-Ildut- 22450 TROGUÉRY, représentée par son maire en exercice dûment habilité Représentant : Me Sophie GUILLON-COUDRAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant LA COMMUNE DE MANTALLOT, sis 29 Le Bourg - 22450 MANTALLOT, représentée par son maire en exercice dûment habilité Représentant : Me Sophie GUILLON-COUDRAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant LA COMMUNE DE COATASCORN, sis 5 rue de la Mairie - 22140 COATASCORN, représentée par son maire en exercice dûment habilité Représentant : Me Sophie GUILLON-COUDRAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant LA COMMUNE DE BERHET, sis 1 Espace Nini Sebille - 22140 BERHET représentée par son maire en exercice dûment habilité, Représentant : Me Sophie GUILLON-COUDRAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant LA COMMUNE DE LA ROCHE-JAUDY, sis La Roche-Derrien - 22450 LA ROCHE-JAUDY, représentée par son maire en exercice dûment habilité Représentant : Maître Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant LA COMMUNE DE LE VIEUX MARCHE, sis 11 place aux Chevaux - 22420 LE VIEUX-MARCHÉ, représentée par son maire en exercice dûment habilité Représentant : Maître Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant LA COMMUNE DE PLOUARET, sis 1 Place de l’Eglise - 22420 PLOUARET, représentée par son maire en exercice dûment habilité Représentant : Maître Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant LA COMMUNE DE PLOUGRAS, sis 7 Place de la Mairie - 22780 PLOUGRAS, représentée par son maire en exercice dûment habilité Représentant : Maître Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant LA COMMUNE DE PLOUNERIN, sis 36 rue du Bon-Voyage - 22780 PLOUNÉRIN, représentée par son maire en exercice dûment habilité Représentant : Maître Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant LA COMMUNE DE PLUZUNET, sis 2 rue Anatole-le-Braz - 22140 PLUZUNET, représentée par son maire en exercice dûment habilité Représentant : Maître Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant LA COMMUNE DE PRAT, sis 1 Place de la Mairie - 22140 PRAT, représentée par son maire en exercice dûment habilité Représentant : Maître Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant LA COMMUNE DE QUEMPERVEN, sis 12 rue de la Mairie - 22450 QUEMPERVEN, représentée par son maire en exercice dûment habilité Représentant : Me Sophie GUILLON-COUDRAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant ET : L’ASSOCIATION TI JIKOUR, association loi 1901, dont le siège social est sis 5 Hent Bechenneg - 22420 LE VIEUX MARCHE, représentée par Maître [K] [U] , adminsitrateur judiciaire désignée en lei et place du président irrégulièrement élu, monsiuer [N] [B], né le 20 janvier 1961 à CASABLANCA Représentant : Maître Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant LA SOCIÉTÉ GROUPE AVEC SARL, dont le siège social est sis 1bis, avenue du château - 75004 VINCENNES, représentée par son président directeur général monsieur [N] [B]. défaillante L’ASSOCIATION COMITÉ D’ENTRAIDE KREIZH BREIZH, association loi 1901, dont le siège social est sis 3 rue de l’Ecole - 22480 SAINTE-TRÉPHINE, représentée par son président monsieur [N] [B] Représentant : Maître Alexandre GUILLOIS de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant Monsieur [N] [B], né le 20 Janvier 1961 à CASABLANCA (MAROC), demeurant 2 rue Agrippa d’Aubigné - 75004 PARIS Représentant : Me Mikael GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant - Représentant : Me Hannah-Annie MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ET ENCORE : Maître [S] [J] représentant la SELARL [J]-[Z] ET ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’Association TI JIJOUR, nommé en cette qualité suivant jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 29 mars 2024, demeurant 45 rue la Fayette-22042 SAINT-BRIEUC Représentant : Maître Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant Maître [K] [U] représentant la SELARL [U] &ASSOCIES ès-qualités d’administrateur provisoire désignée, suivant jugement du Tribunal judiciiare de Saint-Brieuc en date du 10 janvier 2022, en lieu et place du Président irrégulièrement élu, Monsieur [N] [B], né le 20 janvier 1961 à CASABLANCA, de nationalité française, demeurant 111 bd de Lattre de Tassigny - CS 14235 - 35042 RENNES CEDEX, Représentant : Maître Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant L’association Ti Jikour a pour objet social l’aide aux personnes âgées, aux familles et personnes en situation de handicap sur le territoire du Trégor, la mise en œuvre de la gestion directe des actions ou services permettant le maintien à domicile et la gestion des biens mobiliers et immobiliers de l’association. En raison de difficultés financières elle s’est rapprochée en novembre 2016 dans le cadre d’un partenariat, de l’AMAPA devenue le groupe « avec » présidé par M. [B], ce dernier étant également devenu le président de l’association Ti Kijour. Des membres ont été intégrés et un projet de fusion absorption mis en oeuvre. Se prévalant d’ irrégularités portant sur la désignation de M. [B] en qualité de président de l’association Ti Jikour et la délibération de l’assemblée générale du 16 mars 2021 plusieurs communes ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint- Brieuc à l’endroit de M. [B] seul qui n’a pas comparu. Par ordonnance du 10 juin 2021, il a ordonné la suspension des effets de la fusion absorption entre les associations comité d’entraide Kreizh Breizh et Ti Jikour et la désignation d’un administrateur provisoire remplacé le 10 janvier 2022, ordonnance confirmée sur ces points par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 29 mars 2022, mais infirmé en ce que le juge des référés n’avait pas compétence pour se prononcer sur la régularité de la nomination de M. [B] en qualité de président de l’association Ti Jikour ni de la délibération de l’assemblée générale du 16 mars 2021, arrêt cassé et annulé le 24 octobre 2024, les communes ayant été renvoyées devant le même cour autrement composée au visa de l’article 14 du code de procédure civile pour avoir considéré que M. [B] avait été forcément assigné en qualité de président de l’association Ti Jikour bien que ce ne soit pas mentionné dans l’assignation. Entre temps et pour tirer les conséquences des termes de l’arrêt de la cour d’appel du 29 mars 2022 et se prévalant toujours d’ irrégularités commises par M. [B] dans le cadre d’un projet de fusion absorption de l’association Ti Jikour avec le comité d'entraide Kreiz Breizh, 14 communes des Côtes d’Armor représentées par leur maire ont attrait l’association Ti Jikour le 20 décembre 2022, l’association Kreizh Breizh le 28 décembre 2022, le groupe « avec » le 3 janvier 2023 et M. [N] [B] le 3 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir déclarer nul l’ensemble des délibérations de l’assemblée générale adoptées depuis le 26 juillet 2017 dont celle du 16 mars 2021 et subsidiairement aux fins de voir prononcer la révocation de M. [B] et désigner un administrateur provisoire, plus subsidiairement voir nommer un administrateur provisoire et en tout état de cause aux fins de voir condamner solidairement le groupe « avec » et M. [B] au paiement de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Groupe « avec » n’a pas constitué avocat. L’association Ti Jikour a été placée sous sauvegarde de justice le 12 octobre 2023 puis en redressement judiciaire le 1er décembre 2023, un plan de cession ayant été arrêté le 29 mars 2024 la SELARL [J] [Z] et associés étant liquidateur judiciaire. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 avril 2025, les demanderesses réitèrent leurs demandes initiales. Entre temps par conclusions d’incident du 24 septembre 2023, M. [B] a prétendu à l’irrecevabilité des demandes des communes à divers titres. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 24 septembre 2024, date à laquelle, en application du décret du 3 juillet 2024 l’incident a été joint au fond à charge pour les parties de conclure de façon récapitulative. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025 au « juge de la mise en état » l’association Ti Jikour, maître [K] [F] en qualité d’administrateur provisoire et maître [S] [J] en qualité de liquidateur de l’association Ti Jikour, s’associant aux communes, demandent de déclarer nulle l’ensemble des délibérations de l’assemblée générale adoptées depuis le 26 juillet 2017, de débouter M. [B] de ses demandes et en tout état de cause de juger que la procédure revêt un caractère abusif permettant de la condamner à une amende civile et au paiement de divers frais. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 novembre 2025 M. [B] demande au tribunal de déclarer irrecevables les communes en leurs demandes à divers titres et en tout état de cause sur le fond de les débouter de leurs demandes mais également de les condamner à supporter les dépens et des frais irrépétibles. L’affaire a été clôturée au jour de l’audience du 4 novembre 2025. SUR CE : Le tribunal observe sur le plan procédural que : - tirant les conséquences de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes ayant considéré que le juge des référés n’était pas compétent pour se prononcer sur la régularité de la nomination de M. [B], ni de la délibération de l’assemblée générale du 16 mars 2021, les communes ont délivré assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour voir « constater » des irrégularités et en tirer les conséquences. - L’arrêt de la cour d’appel de Rennes a été cassé et annulé en totalité et que bien que saisie par M. [B] elle n’a toujours pas statué ; - M. [B] a initié un incident qui a été joint au fond ; - Malgré cette jonction un administrateur provisoire qui prétend intervenir, dans un cadre juridique ignoré, de l’association Ti Jikour et son liquidateur judiciaire n’ont pas signifié de conclusions récapitulatives au fond mais uniquement devant le juge de la mise en état. *** Outre le fait l’association n’est plus sous administration provisoire (comme cela résulte des pièces et des demandes des communes qui demande sa désignation subsidiairement), le liquidateur judiciaire de l’association Ti Jikour n’ayant pas conclu au fond il ne sera pas tenu compte de ses conclusions adressées au juge de la mise en état dessaisi. Sur les irrecevabilités opposées par M. [B] M. [B] prétend d’une part que la procédure n’est pas régulière et que les parties doivent être renvoyées devant le juge de la mise en état pour régularisation et que d’autre part les 14 communes sont irrecevables à agir à son endroit. Sur la régularité de la procédure Sur l’irrégularité de la procédure il développe que la société « avec » qui a été assignée fait l’objet d’une procédure collective et plus particulièrement d’une procédure de liquidation judiciaire (jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 8 octobre 2025) et que les organes de cette dernière n’ont pas été attrait à la cause mais également que l’association Ti Jikour qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire avec plan de cession de cette dernière n’a pas valablement été attraite à défaut pour les organes de la procédure d’avoir été appelé à l’instance. L’Association Ti Jikour est représentée dans la procédure par son liquidateur judiciaire de sorte qu’elle est régulièrement représentée pour les besoins de la liquidation. La société « avec » a été assignée alors qu’elle se trouvait « in bonis », cette dernière n’a pas constitué avocat et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny. En conséquence cette procédure collective a interrompu l’instance à son endroit. Néanmoins le tribunal observe qu’aucune demande n’étant présentée contre elle bien qu’appelée à la cause et rappelle, qu’il est admis qu’ un jugement rendu même passé en force de chose jugée après l’interruption d’instance est réputé non avenu de sorte que cette irrégularité soulevée est inopérante et qu’il n’y a pas lieu de renvoyer les parties devant le juge de la mise en état. Sur la recevabilité des demandes des communes. M. [B] prétend que les communes sont irrecevables à agir à défaut pour ces dernières de justifier d’une qualité ou d’un intérêt à agir et d’avoir respecté le principe du contradictoire à son endroit. Il fait valoir que les 14 communes ont violé le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas les pièces visées suivant bordereau dans leur assignation le privant de la possibilité d’organiser sa défense mais également à raison de leur défaut de qualité à agir mais également à raison de la prescription de leur action. Il affirme que les communes ne justifient pas de leur qualité à agir à défaut de rapporter la preuve qu’elles sont membres de droit de l’association Ti Jikour ou de produire une décision les autorisant à engager l’instance. Au surplus, il fait valoir que l’assemblée générale le désignant remonte au 23 novembre 2016 de sorte que les communes ne sont plus recevables à agir comme prescrite et que les délibérations ne sont pas clairement définies au dispositif de sorte qu’il n’est pas possible de statuer. Les communes prétendent être recevables et notamment ne pas avoir violé le principe du contradictoire pour avoir communiqué leurs pièces le 23 octobre 2023 à l’avocat constitué de M. [B] mais également être membres de droit de l’association en application de l’article 5 des statuts et partant disposer d’un intérêt à agir. Elles font également valoir être recevable au visa de l’article 2241 du code civil pour avoir interrompu le délai de prescription par l’assignation en référé du 21 mai 2021. *** A titre limaire le tribunal rappelle qu’il ne peut statuer que sur des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. En l’espèce, les communes prétendent à la nullité de l’ensemble des délibérations de l’assemblée générale adoptées depuis le 26 juillet 2017 dont celle du 16 mars 2021 à raison de différentes irrégularités à constater. Les irrégularités listées sont donc des moyens au soutien de la prétention tendant au prononcé de la nullité de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur des constats. Seule la recevabilité de la demande de nullité sera appréciée. Le tribunal observe, sans en tirer de conséquence à ce stade, que comme l’a déjà relevé la cour de cassation, M. [B] a été assigné sans qu’il soit fait état de sa qualité. Les demanderesses justifient avoir communiqué leurs pièces à son conseil régulièrement constitué et que ce dernier a pu opposer une défense de sorte que le principe du contradictoire a été respecté à son endroit. Par ailleurs les communes rapportent la preuve qu’elles sont membres de droit de l’association Ti Jikour notamment en exécution de l’article 5 des statuts de sorte qu’elles ont intérêts à agir pour au besoin préserver les intérêts de cette dernière en liquidation. Sans préciser le délai de prescription applicable clairement, il se comprend des écritures que les parties en demande (les communes et le liquidateur judiciaire de l’assocaition Ti Jikour à ses côtés) considèrent que leurs demandes sont soumises à la règle de la prescription quinquennale, et que le délai pour agir a été interrompu par l’assignation en référé comme le prévoit l’article 2241 du code civil de sorte qu’elles sont recevables. Outre le fait que l’assignation en référé n’a pas été délivrée à l’endroit de M. [B] en qualité de président de l’association Ti Jikour comme rappelé par la cour de cassation qui a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes statuant sur l’appel de l’ordonnance de référé, elle ne l’a pas été aux fins de voir annuler l’ensemble des délibérations de l’assemblée générale adoptées depuis le 26 juillet 2017 dont celle du 16 mars 2021 de sorte que cette demande a été faite pour la première fois le 20 décembre 2022 à l’endroit de l’association et le 3 janvier 2023 à l’endroit de M. [B]. Il se comprend des conclusions que les communes déplorent des irrégularités commises selon elles par M. [B] sans précision de sa qualité dans l’assignation. Ce dernier a été assigné le 3 janvier 2023 de sorte que les demanderesses sont irrecevables en leurs demandes de nullité comme prescrites au titre de toutes les délibérations adoptées antérieurement au 3 janvier 2018. Sur le bien fondé des demandes de nullité des délibérations postérieures au 3 janvier 2018 Comme rappelé plus haut les demanderesses prétendent à la nullité de l’ensemble des délibérations de l’assemblée générale adoptées depuis le 26 juillet 2017 dont celle du 16 mars 2021 à raison de différentes irrégularités. Au titre des irrégularités, elles visent : celle entachant la décision de désignation de M. [B] en qualité de président de l’association Ti Jikour (sans précision de date mais dont il est établi qu’elle remonte au 23 novembre 2016) ; celle relative à la décision nommant les 94 membres de l’association (sans précision de date mais dont il ressort des écritures qu’ils ont été admis par différentes décisions du 26 juillet 2017, 26 novembre 2020 et 7 janvier 2021) ; celle relative à la décision portant composition du conseil d’administration ; celle relative à la décision du 7 janvier 2021 portant sur l’acceptation du traité de fusion et sa mise en œuvre. Cette série de décisions (désignation de M. [B], nomination, composition et fusion) qui selon les demanderesses sont entachées d’irrrégularités n’ont pas fait l’objet d’une procédure tendant à demander leur annulation de sorte qu’elles ne peuvent consécutivement fonder une demande de nullité des délibérations de l’assemblée générale adoptées depuis le 3 janvier 2018. En conséquence, les communes demanderesses et le liquidateur judiciaire de l’association Ti Jikour dorénavant cédée sont déboutés de leur demande tendant à déclarer nulle l’ensemble des délibérations de l’assemblée générale adoptées depuis le 3 janvier 2018 dont celle du 16 mars 2021 à raison de différentes irrégularités. Sur la demande subsidiaire des communes tendant à prononcer la révocation de M. [B] et de nomination d’un administrateur provisoire avec différentes missions Rappelant que l’association Ti Jikour a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et que dans ce cadre elle a fait l’objet d’un plan de cession total au profit du groupement des coopérations sanitaires à gestion privée « Lannion Trégor solidarités » sans poursuite des contrats en cours à l’exception des contrats de travail et que cette cession s’est faite moyennant le versement de 10 000 €, les demanderesses sont mal fondées à demander la révocation d’un mandat qui n’existe plus et de demander la désignation d’un administrateur provisoire d’une structure qui n’a plus d’activité, seule les opérations de liquidations restant à clôturer par extinction ou insuffisance d’actifs, les parties étant au demeurant taisantes sur le cadre juridique. Les communes sont donc déboutées de leurs demandes subsidiaires. Sur la demande plus subsidiaire La demande plus subsidiaire de désignation d’un administrateur provisoire avec mission spéciale n’est pas plus fondée dans le contexte juridique sus rappelé. Sur les demandes accessoires Les communes demanderesses qui succombent en majorité supportent les dépens de l’instance et sont condamnées solidairement à payer à M. [B] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe ; Dit n’y avoir lieu à renvoyer les parties devant le jugement de la mise n état ; Déclare irrecevables les communes de Cavan, la Roche Jaudy, Le vieux marché, Plouaret, Plougras, Plounerin, Pluzunet, Prat, Quemperven, Tonquedec, Troguery, Mantallot, Coatascorn et Berhet comme prescrites en leurs demandes de nullité au titre de toutes les délibérations adoptées antérieurement au 3 janvier 2018 ; Déboute comme mal fondées les communes de Cavan, la Roche Jaudy, Le vieux marché, Plouaret, Plougras, Plounerin, Pluzunet, Prat, Quemperven, Tonquedec, Troguery, Mantallot, Coatascorn et Berhet de leurs demandes tendant à déclarer nulle l’ensemble des délibérations de l’assemblée générale adoptées depuis le 3 janvier 2018 dont celle du 16 mars 2021 ; Déboute comme mal fondées les communes de Cavan, la Roche Jaudy, Le vieux marché, Plouaret, Plougras, Plounerin, Pluzunet, Prat, Quemperven, Tonquedec, Troguery, Mantallot, Coatascorn et Berhet de leurs demandes subsidiaires tendant à prononcer la révocation de M. [B] et de nomination d’un administrateur provisoire avec différentes missions ; Déboute comme mal fondées les communes de Cavan, la Roche Jaudy, Le vieux marché, Plouaret, Plougras, Plounerin, Pluzunet, Prat, Quemperven, Tonquedec, Troguery, Mantallot, Coatascorn et Berhet de leur demande plus subsidiaire tendant à désigner un administrateur provisoire avec mission spéciale ; Condamne les communes de Cavan, la Roche Jaudy, Le vieux marché, Plouaret, Plougras, Plounerin, Pluzunet, Prat, Quemperven, Tonquedec, Troguery, Mantallot, Coatascorn et Berhet à supporter les dépens et à payer à M. [B] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civile dispose qarticle 2241 du code civil pour avoir interrompu larticle 12 du code de procédure civile. En conséarticle 700 du code de procédure civile.article 14 du code de procédure civile pour avoiarticle 2241 du code civil de sorte qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre civile 1
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69655eeacdc6046d47113777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA