Tribunal Judiciaire2ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69655d8dcdc6046d471120b5
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 56 411 446 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ PÔLE CIVIL 2ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 08 Janvier 2026 N° RG 22/00870 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XEAM N° Minute : AFFAIRE [M] [Y], [PO] [B] épouse [Y], [O], [H] [Y],[GM], [PO] [Y], [X], [T] [Y] (père de [GM]), [W], [L], [I] [Y] prise en la personne de Madame [PO], [SC], [E], [S] [B], épouse [Y] et Monsieur [M], [X], [T] [Y], ( parents de [W]) C/ S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 722 057 460, Organisme CPAM DE L’ARTOIS, S.A.S. HENNER PRIVILEGES SANTE Copies délivrées le : DEMANDEURS Monsieur [M] [Y] [Adresse 9] [Localité 7] Madame [PO] [B] épouse [Y] [Adresse 9] [Localité 7] Monsieur [O], [H] [Y] (intervenant volontaire) [Adresse 5] [Localité 6] Madame [GM], [PO] [Y] (intervenant volontaire) [Adresse 5] [Localité 6] Madame [W], [L], [I] [Y] prise en la personne de Madame [PO], [SC], [E], [S] [B], épouse [Y] et Monsieur [M], [X], [T] [Y], [Adresse 9] [Localité 7] représentés par Me Kazim KAYA, avocat potulant au barreau des Hauts de Seine, et pour avocat plaidant Maître Nicolas PELLETIER avocat au Barreau de LILLE DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845 CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 2] [Localité 8] défaillante S.A.S. HENNER PRIVILEGES SANTE [Adresse 1] [Localité 10] défaillante En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025 en audience publique devant : Timothée AIRAULT, Vice-Président Murielle PITON, Juge magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Timothée AIRAULT, Vice-Président (magistrat rédacteur) Elsa CARRA, Juge Murielle PITON, Juge qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE M. [M] [Y] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 8 juin 2017, alors qu'il était au guidon de sa motocyclette avec comme passagère transportée son épouse, Mme [PO] [B] épouse [Y], et dans lequel est impliqué un véhicule conduit par M. [U] [V] et assuré auprès de la société anonyme Axa France Iard (ci-après « la société Axa »). M. [Y] a présenté, des suites de l'accident, un traumatisme crânien sans perte de connaissance et une luxation ouverte de la cheville droite (luxation talo-crurale) avec section de l’artère tibiale antérieure, stripping des muscles de l’extenseur de l’hallux, et section du plan ligamentaire antéro-latéral de la cheville, ces lésions ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence. Par jugement en date du 4 juin 2018, M. [U] [V] a été déclaré coupable de faits de blessures involontaires sur la personne de M. [M] [Y] par le tribunal correctionnel d'Arras, lequel a déclaré recevable la constitution de partie civile de l’intéressé, déclaré le condamné responsable du préjudice subi et commis le docteur [K] [C] afin qu’il effectue une expertise médicale. Le docteur [C] a déposé son rapport d’expertise définitif le 15 octobre 2018, et a conclu que l’état de santé de la victime n’était pas consolidé sur le plan médicolégal. Par jugement en date du 18 novembre 2019, le tribunal correctionnel d’Arras a ordonné une nouvelle expertise médicale concernant la victime, confiée au même expert. Le docteur [C] a déposé son rapport d’expertise définitif le 1er juin 2021, concluant à une consolidation médicolégale de l’état de santé de la victime acquise le 22 janvier 2019. Par actes judiciaires des 10 et 21 janvier 2022, M. [M] [Y], Mme [PO] [B] épouse [Y], [W] [Y], représentée par ses deux parents, M. et Mme [Y], [O] [Y], représenté par son père, M. [Y], et [GM] [Y], représentée par son père, M. [Y] (ci-après « les consorts [Y] »), ont assigné la société Axa, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie d’Artois (ci-après « la CPAM d’Artois ») et de la société par actions simplifiée Henner Privilèges Santé (ci-après « la société Henner »), devant ce tribunal afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices en lien avec l’accident du 8 juin 2017. M. [O] [Y] et Mme [GM] [Y], devenus majeurs en cours de procédure, sont intervenus volontairement à l’instance ultérieurement. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, les consorts [Y] demandent au tribunal, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles L.124-3, L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, ainsi que des articles 1353 et 1355 du code civil, de : - juger que M. [M] [Y] dispose d’une action directe à l’encontre de la société Axa, assureur du responsable de son accident de la voie publique ; - juger irrecevable la demande formulée par la société Axa tendant à solliciter la réduction du droit à indemnisation de M. [M] [Y], cette question ayant déjà été tranchée par le tribunal correctionnel d’Arras selon jugement du 4 juin 2018 ; - subsidiairement, juger que M. [M] [Y] n’a commis aucune faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation ; - en conséquence et en tout état de cause, condamner la société Axa à indemniser intégralement les conséquences dommageables de l’accident survenu le 8 juin 2017 ; - évaluer le préjudice subi par M. [M] [Y] comme suit : dépenses de santé actuelles : 161,50 euros (outre 10 636,50 euros versés par la CPAM),frais divers : 5348,19 euros,pertes de gains professionnels actuels : 3828,26 euros (outre 21 293,27 euros d'IJ),dépenses de santé futures : 1302,88 euros (outre 897,43 euros versés par la CPAM),pertes de gains professionnels futurs : 44 722,16 euros,incidence professionnelle : 150 000 euros,frais de logement adapté : mémoire,frais de véhicule adapté : 19 113,91 euros,assistance tierce-personne pérenne : 197 809,06 euros,déficit fonctionnel temporaire : 3328,50 euros,souffrances endurées : 10 000 euros,préjudice esthétique temporaire: 2000 euros,déficit fonctionnel permanent : 62 500 euros,préjudice d'agrément : 40 000 euros,préjudice esthétique permanent : 4000 euros,préjudice sexuel : 20 000 euros ;- subsidiairement et uniquement pour le poste d’aménagement du logement pendant la phase traumatique de la maladie de M. [M] [Y], ordonner une expertise confiée à un expert architectural qui pourra s’adjoindre l’avis d’un ergothérapeute pour apprécier les besoins à ce titre ; - condamner la société Axa à payer à M. [M] [Y] une indemnité de 564 114,46 euros au titre de son préjudice corporel et juger que cette condamnation est assortie de l’exécution provisoire ; - condamner la société Axa au doublement des intérêts sur l’ensemble des condamnations retenues à son encontre sans déduction des provisions versées et des créances des tiers payeurs à compter du 8 février 2018 (date d’expiration du délai de huit mois à compter de l’accident du 8 juin 2017) jusqu’au jugement à venir et juger que cette condamnation est frappée de l’exécution provisoire ; - condamner la société Axa à payer à Mme [PO] [B] épouse [Y], victime indirecte : 5000 euros au titre de son préjudice d'affection,10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence,toutes ces sommes avec exécution provisoire ; - condamner la société Axa à payer M. [O] [Y] et à Mme [GM] [Y], en leurs qualités de victimes indirectes : 8000 euros chacun au titre de leurs préjudices d'affection,8000 euros chacun au titre des troubles dans leurs conditions d'existence,toutes ces sommes avec exécution provisoire ; - condamner la société Axa à payer à Mme [PO] [B] épouse [Y] et M. [M] [Y], en leur qualité de représentants légaux de [W] [Y], victime indirecte, une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice résultant du trouble dans ses conditions d’existence et juger que cette condamnation est assortie de l’exécution provisoire ; - condamner aux intérêts au taux légal sur l’ensemble des condamnations retenues à l’encontre de la société Axa prononcées au bénéfice de M. [M] [Y], en sa qualité de victime directe et à Mme [PO] [B] épouse [Y], à M. [O] [Y], à Mme [GM] [Y] et à [W] [Y] représentée par ses représentants légaux, Mme et M. [Y], agissant en leurs qualités de victimes indirectes, et juger que cette condamnation est frappée de l’exécution provisoire ; - ordonner la capitalisation des intérêts à échoir au titre des sommes précitées par année entière à compter de la présente décision pour les intérêts au taux légal et à compter de la délivrance de l’assignation pour le doublement des intérêts, et juger que cette condamnation est frappée de l’exécution provisoire ; en tout état de cause - condamner la société Axa au paiement d’une indemnité à hauteur de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts [Y] ; - condamner la société Axa au paiement des sommes visées à l’article A 444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée dont ils pourraient avoir recours à l’encontre de cette compagnie et juger que cette condamnation est frappée de l’exécution provisoire ; - condamner la société Axa au paiement des frais et dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et juger que cette condamnation est frappée de l’exécution provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la société Axa demande au tribunal, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de l’article 1353 du code civil, et de l’article 9 du code de procédure civile, de : - la recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées ; - dire que M. [Y] a commis des fautes de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de 25%, et limiter en conséquence son droit à indemnisation à hauteur de 75% ; - faire application du barème BCRIV 2021 pour les indemnités soumises à capitalisation ; - liquider le préjudice corporel de M. [Y] comme suit : * dépenses de santé actuelles : 121,25 euros, * frais divers : > frais de reprographie : 2,29 euros, > frais de transport : 417,42 euros, > honoraires du médecin-conseil : débouter, > aide par tierce personne temporaire : 1680,97 euros (15 euros/heure), * pertes de gains professionnels actuels : débouter, * dépenses de santé futures : 144,87 euros, * pertes de gains professionnels futurs : débouter, * incidence professionnelle : 7500 euros, * frais de logement adapté : débouter, * frais de véhicule adapté : débouter, * aide par tierce personne permanente : débouter, * déficit fonctionnel temporaire : 2099,06 euros, * souffrances endurées : 6000 euros, * préjudice esthétique temporaire : 1500 euros, * déficit fonctionnel permanent : 30 600 euros, * préjudice esthétique permanent : 2250 euros, * préjudice d’agrément : 6000 euros, * préjudice sexuel : au principal débouter, subsidiairement 3750 euros ; - dire que ces sommes seront allouées en deniers ou quittances, provisions non déduites, d’un montant total de 10 000 euros ; - débouter M. [Y] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts au taux légal - dire en tout état de cause qu’il appartient à la MACIF de prendre en charge toute éventuelle sanction qui serait prononcée en application de l’article L.211-13 du code des assurances ; - dire que les intérêts au double du taux légal ne pourraient courir qu’à compter du 7 novembre 2021 et jusqu’au 4 juillet 2022, soit la date de l’offre présentée par l’assureur par le biais des conclusions de son conseil ; - dire qu’en tout état de cause l’assiette de calcul est constituée par le montant de l’offre formulée par la société Axa et non par les indemnités allouées par le tribunal ; - juger en toute hypothèse que les conclusions notifiées par RPVA par la société Axa le 4 juillet 2022 valent offre d’indemnisation au sens des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances, stoppant dès lors le cours des intérêts « Badinter » ; - allouer les sommes suivantes : - préjudices de Mme [PO] [B] épouse [Y] : > préjudice d’affection : 3000 euros, > troubles dans les conditions d’existence : débouter, - préjudices de M. [O] [Y] et de Mme [GM] [Y] : > préjudice moral : 2000 euros chacun, > préjudice d’accompagnement : débouter, - préjudices de [W] [Y] : débouter ; en tout état de cause - réduire à de plus justes proportions la réclamation formulée par les consorts [Y] au titre des frais irrépétibles ; - écarter l'exécution provisoire de droit ; - faire droit à sa proposition formulée consistant en la mise en place d’une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes allouées à M. [Y] et ses proches ; - statuer ce que droit sur les dépens. La société Henner et la CPAM d’Artois, quoique régulièrement assignées par actes remis à personnes morales, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision est réputée contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé de leurs moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire Sur l’irrecevabilité de la demande formulée à l’encontre de la MACIF L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L’inobservation de cette règle d'ordre public doit être relevée d'office (Civ. 2e, 10 mai 1989, n° 88-11.941). En l’espèce, il convient de relever d’office l’irrecevabilité de la demande formulée par la société Axa tendant à dire qu’il appartient à la MACIF de prendre en charge toute éventuelle sanction qui serait prononcée en application de l’article L.211-13 du code des assurances, en ce que cette compagnie, tiers à la présente instance, n’a été ni entendue ni appelée. La présente demande sera donc déclarée d’office irrecevable. Sur les demandes et moyens des parties Les consorts [Y] font valoir, au visa des dispositions de l’article 1355 du code civil, qu'un jugement correctionnel a été rendu, et qu'aucun appel n'a été interjeté à son encontre, de telle sorte que celui-ci est devenu définitif et a autorité de la chose jugée, empêchant par là même la compagnie d'assurance de solliciter une réduction du droit à indemnisation sur la base d’une faute qu’aurait commise M. [M] [Y] dans la survenance de l’accident du 8 juin 2017. Ils soulèvent l’irrecevabilité de cette demande. La société Axa avance que sa demande de réduction du droit à indemnisation ne se heurte pas au principe de l’autorité de la chose jugée, en ce que la déclaration de culpabilité de M. [V] par le tribunal correctionnel n’empêche nullement le tribunal de céans de retenir l’existence de plusieurs fautes de la victime, point qui n’a pas été tranché par la juridiction pénale, l’auteur des faits n’ayant pas été déclaré « entièrement responsable » mais seulement « responsable » du préjudice subi. Ils demandent au tribunal d’écarter l’irrecevabilité. Sur la réponse du tribunal Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Selon l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673, applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée. Selon l’article 802, alinéa 4, lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47. Il résulte de ces dispositions que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état. Selon l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l’espèce, s’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [Y] à l’encontre de la demande de réduction du droit indemnisation formulée par la société Axa, tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Arras le 4 juin 2018, il convient de noter que celle-ci existait et demeurait connue des parties bien avant l’ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2025. Celle-ci devait donc, à peine d’irrecevabilité, être soulevée devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent pour en connaître, ce que les consorts [Y] se sont abstenus de faire. Il convient donc de la déclarer d’office irrecevable, ce point ayant été mis préalablement dans les débats à l’audience par le président. Pour le surplus, les mentions tendant à voir « dire et juger », « évaluer », « faire application » et « liquider » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile précités lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci. Il ne sera pas non plus statué sur la recevabilité des autres prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée. Il convient seulement de constater les interventions volontaires à l’instance de M. [O] [Y] et de Mme [GM] [Y], devenu majeurs en cours d’instance, conformément à l’article 329 du code de procédure civile, leurs recevabilités n’étant pas contestées. 1 - Sur le droit à indemnisation Sur les demandes et moyens des parties Les demandeurs soutiennent, au visa de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter », que la compagnie d’assurance ne démontre pas la réalité des fautes de conduite qu’elle impute à M. [Y]. Ils affirment qu’il résulte du procès-verbal d’enquête et des différentes auditions, à l’exception de celle de M. [V], que ce dernier circulait particulièrement vite, et qu’il s’était rabattu sur la file de droite, avant de se déporter de nouveau sur la file de gauche, puis de piler juste devant la motocyclette conduite par M. [Y], qui n’a dès lors pas pu l’éviter. De son côté, la société Axa, au visa des mêmes dispositions et s’appuyant tant sur la procédure de gendarmerie versée aux débats que sur le rapport établi par le cabinet Equad, missionné par ses soins, soutient que M. [Y] n’a pas respecté une distance de sécurité conforme aux prescriptions de l’article R.413-17 du code de la route, n’a pas maintenu une distance de sécurité lui permettant d’éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt soudain du véhicule qui le précédait, conformément à l’article R.412-12 du même code, et ne s’est pas tenu constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres lui incombant comme l’impose l’article R.412-6 II. La compagnie soutient que la route sur laquelle est survenu l’accident est, à cet endroit précis, en 2x2 voies, et que selon les procès-verbaux d’enquête et les auditions de témoins : la circulation dans la file de droite était très dense et au ralenti, certains véhicules étaient déjà à l’arrêt et ceux arrivant derrière eux en phase de freinage avec leurs feux d’avertissement enclenchés, le véhicule Renault Kangoo conduit par M. [V] circulait initialement sur la voie de droite mais, voyant la circulation dense de cette file, a entrepris un dépassement et s’est donc déporté sur la voie de gauche et, arrivé au niveau d’un véhicule Peugeot 106, a freiné puis s’est arrêté. La compagnie affirme que c’est à ce moment-là que la motocyclette conduite par M. [Y] est arrivée derrière le véhicule Renault Kangoo conduit par M. [V], et est venue le percuter par l’arrière. L’assureur ajoute que sur la base de ces éléments, le cabinet Equad a réalisé une analyse de l’accident, les données physiques qui en ressortent permettant de conclure que toutes les hypothèses dans lesquelles la passagère de la motocyclette, Mme [B] épouse [Y], est projetée sur le véhicule Peugeot 106, comme cela a été le cas en l’espèce, résultent à la fois d’une vitesse de circulation excessive et d’un non-respect des distances de sécurité. Sur la réponse du tribunal Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée, même lorsqu'elle est transportée en vertu d'un contrat, de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule. Selon l’article 3 de cette loi, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. L’article 4 dispose en revanche que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696). L’article R.412-12 du code de la route dispose que lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes. Selon l’article R.413-17, le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire, dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou en cas de circulation dense, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l'espèce, il est constant et il résulte en outre de la lecture de la procédure de gendarmerie versée aux débats que M. [Y] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 8 juin 2017, alors qu'il était au guidon de sa motocyclette avec comme passagère transportée son épouse, Mme [B] épouse [Y], et dans lequel est impliqué un véhicule conduit par M. [V] et assuré auprès de la société Axa. Sur ce, et s’agissant de la demande de réduction du droit à indemnisation formulée par la société Axa, il convient tout d’abord de noter que si par jugement en date du 4 juin 2018, M. [V] a été déclaré coupable de faits de blessures involontaires sur la personne de M. [Y] par le tribunal correctionnel d'Arras, lequel a également déclaré recevable la constitution de partie civile de l’intéressé et déclaré le condamné responsable du préjudice subi, la question des éventuelles fautes de conduite commises par la victime n’a effectivement pas été tranchée par la juridiction pénale. Sur ce point, M. [N] [J], auditionné par les gendarmes, a déclaré qu’il circulait au guidon de sa propre motocyclette, non loin de son ami, M. [M] [Y], lorsque l’accident est survenu. S’il confirme la vitesse excessive du véhicule Renault Kangoo conduit par M. [V], il précise aussi ce qui suit : « J’étais concentré et je regardais mon ami. Et soudainement, j’ai vu le Kangoo, circulant sur la file de gauche, se déporter sur la file de droite pour revenir sur la file de gauche. Quand il est revenu sur la file de gauche, le Kangoo a pilé. [M] a pilé également. Je vois encore le feu du frein arrière s’allumer. [M] est venu percuter l’arrière du Kangoo, plus sur la partie arrière gauche. Sa tête a alors tapé le carreau, puis la moto s’est légèrement levée et a effectué une rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Suite à cette levée et à ce mouvement rotatif, [PO] [[B] épouse [Y]] a été éjectée de la moto et je n’ai pas vu son point de chute. » Mme [PO] [B] épouse [Y] fait elle-même un récit similaire des évènements, tant s’agissant de la vitesse excessive du véhicule conduit par M. [V] que sur la survenance de l’accident : « Soudain un véhicule blanc [le Renault Kangoo conduit par M. [V]] est venu s’insérer devant nous, proche au premier abord mais il a accéléré pour prendre ses distances. Je n’étais alors que concentrée sur lui, il s’est alors rabattu, nous pensions qu’il nous laissait passer mais en fait non, il a recoupé la route. Mon mari a alors relâché la poignée d’accélération pour reprendre ses distances mais le véhicule devant nous a pilé, j’ai donc crié à mon mari « freine ». Mon mari a eu le réflexe de freiner, mais nous sommes rentrés à l’arrière du véhicule vers le milieu. Après, j’ai été projetée mais les détails du choc sont flous. » De la même manière. M. [Y] lui-même déclare ce qui suit : « Je suis sur la voie rapide à deux voies. Je suis sur la file de gauche et, dès mon entrée sur la nationale, un véhicule utilitaire blanc est venu se placer sur la file de gauche pour se positionner devant moi. » Il précise qu’ils se sont suivis pendant un moment et il ajoute : « A un moment donné, il se rabat sur la file de droite. Dès lors, en raison d’une bonne visibilité et n’ayant aucun véhicule devant moi, j’ai continué à avancer et j’ai réduit l’écart tout en restant sur la file de gauche. Après, je ne sais pas comment vous l’expliquer, le Kangoo a effectué une trajectoire étrange. Je ne sais pas s’il a freiné ou s’il a voulu éviter quelque chose. Et là, je le vois revenir la voie de gauche sans qu’il n’ait actionné son clignotant gauche. Puis, il pile, il freine brusquement. Et comme ma distance s’était considérablement réduite, je n’ai pas su l’éviter et suis donc venu le percuter à l’arrière. » Il ressort de leurs déclarations à tous les trois, concordantes sur ce point, que M. [V], conducteur de l’utilitaire blanc Renault Kangoo, s’est rabattu de la file de droite vers la file de gauche, sur laquelle circulait M. [Y] à motocyclette avec comme passagère transportée Mme [B] épouse [Y], qu’il a freiné fortement afin d’éviter le choc avec le véhicule se trouvant juste devant lui, et que M. [Y] n’est lui-même pas parvenu à freiner suffisamment tôt et efficacement pour éviter le choc avec le véhicule de M. [V]. Cette donnée demeure confirmée par le rapport technique établi par le cabinet Equad, lequel retient notamment ce qui suit : Scénario 1 : à une distance de sécurité de 50m et en respectant la vitesse maximale autorisée de 90km/h, l’analyse cinématique n’aboutit pas au choc entre la motocyclette pilotée par M. [Y] et l’utilitaire blanc Renault Kangoo conduit par M. [V] ; Scénario 2 : à une distance de sécurité de seulement 15 m et en respectant la vitesse maximale autorisée de 90 km/h, un choc intervient mais insuffisant pour projeter Mme [B] épouse [Y] sur le véhicule qui se situait juste devant l’utilitaire blanc, et dont le pare-brise arrière a pourtant été brisé par projection de la victime dessus ; Conclusion : les scénarios dans lesquels se produisent cumulativement, d’une part, un choc entre la motocyclette et le véhicule utilitaire banc et, d’autre part, une projection de Mme [B] épouse [Y] sur le véhicule précédant l’utilitaire blanc, impliquent à la fois une distance de sécurité insuffisante de M. [Y] et une vitesse de celui-ci supérieure à la limite maximale autorisée. Au vu de ce qui précède, il est bien démontré que M. [Y] a commis deux fautes de conduites : celui-ci n’a pas adapté sa vitesse aux circonstances et contexte de circulation, conformément aux prescriptions de l’article R.413-17 du code de la route, et il n’a pas non plus maintenu une distance de sécurité lui permettant d’éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précédait, comme l’exige pourtant l’article R.412-12 du même code. Le droit de M. [Y] et des victimes par ricochet à l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 8 juin 2017, qui résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L.124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur, doit donc être réduit en application de l’article 4 de cette même loi. Dans ces conditions, il convient de condamner la société Axa, qui ne dénie pas sa garantie, à verser 75% des indemnités ci-après allouées. Le tribunal n’étant pas tenu de faire les comptes entre les parties, les condamnations seront prononcées « provisions non déduites », rien ne justifiant d’allouer les indemnités « en deniers ou quittances ». 2 - Sur l'évaluation du préjudice de la victime directe Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [M] [Y], né le [Date naissance 4] 1974 et âgé par conséquent de 42 ans lors de l'accident, de 44 ans à la date de consolidation médicolégale de son état de santé, et de 51 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’agent logistique lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il convient en l'espèce d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 %. Dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat. I. PREJUDICES PATRIMONIAUX - Dépenses de santé avant consolidation Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident. En l'espèce, aux termes du relevé de créance daté du 23 janvier 2023, le montant définitif des débours de la CPAM d’Artois s’élève à 10 636,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles. M. [Y] sollicite en outre l’allocation de la somme de 161,50 euros au titre des franchises restées à sa charge, la société Axa offrant une indemnité de 121,25 euros, soit 161,50 euros x 75% c’est-à-dire 121,13 euros en réalité. Sur ce, la victime justifie, par la production de la créance ci-dessus évoquée du 23 janvier 2023 de la CPAM d’Artois, qu’elle a conservé à sa charge des franchises d’un montant total de 161,50 euros, sur la période allant du 8 juin 2017 au 22 janvier 2019. Vu la limitation du droit à indemnisation de la victime à 75% des indemnités allouées, mais tenant compte également de son droit de préférence, il convient de procéder aux calculs comme suit : indemnité débours dette revenant à revenant au totale TP indemnitaire victime TP DSA 10 798,00 (débours TP + franchises) 10 636,50 8 098,50 (indemnité totale x 75%) 161,50 7 937,00 (reliquat) Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 161,50 euros sur ce point. - Frais divers L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise judiciaire font partie des dépens. En l'espèce, M. [Y] sollicite l'allocation de la somme de 5348,19 euros, comprenant au titre des frais de reprographie 3,06 euros, pour le transport 556,56 euros, s’agissant de ses frais de médecin-conseil 1800 euros, et au titre de l’assistance tierce-personne provisoire 2988,57 euros. La société Axa offre de son côté la somme totale de 2100,68 euros, comprenant au titre des frais de reprographie 2,29 euros (3,06 x 75%), pour les frais de transport 417,42 euros (556,56 x 75%), et pour l’aide par tierce personne temporaire 1680,97 euros, la compagnie sollicitant en revanche le rejet du surplus de la demande concernant les frais de médecin-conseil. Sur ce, l’indemnité allouée au titre de l’assistance tierce-personne temporaire aura vocation à être analysée dans un paragraphe distinct, comme ci-dessous expliqué. Pour le surplus, il convient de noter : Concernant les frais de reprographie de 3,06 euros, qu’au-delà de l’accord des parties sur ce point avant application de la réduction du droit à indemnisation, la demande est justifiée par la facture du 2 octobre 2020 : il convient donc de retenir une indemnité de 2,30 euros [3,06 x 75%] ; Concernant les frais de transport de 556,56 euros, qu’au-delà de l’accord des parties sur ce point, là encore avant la réduction, la demande est également justifiée par la carte de grise du véhicule au nom de l’épouse de la victime versée aux débats : il convient donc de retenir une indemnité de 417,42 euros [556,56 x 75%] ; Et concernant les frais de médecin-conseil de 1800 euros, que la demande est là encore justifiée par les deux factures datées du 25 octobre 2020, de 870 euros et 930 euros, au nom de la victime et mentionnant des prestations de « consultation », « constitution du dossier », « rédaction d’un rapport » et « participation à l’expertise » : ces données sont suffisantes pour faire droit à la demande en intégralité à savoir 1800 euros, s’agissant de frais effectivement exposés par la victime et rendus nécessaires par la défense de ses droits dans le cadre de la présente procédure. Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d'allouer la somme de 2219,72 euros [1800 + 417,42 + 2,30] à ce titre. - Assistance tierce personne provisoire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, M. [Y] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 2988,57 euros, calculée selon 20 euros/heure, la société Axa offrant de son côté une indemnité de 1680,97 euros, calculée selon 15 euros/heure et en réduisant l’indemnité à 75%. Sur ce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne provisoire : o Aide partielle pour la toilette, ainsi que l’habillage moyen et bas : 2h par jour du 13 juin 2017 au 20 juillet 2017 (déficit fonctionnel temporaire à 75%), et 1h par jour du 21 juillet 2017 au 23 août 2017 (déficit fonctionnel temporaire à 50%) ; o Aide pour les courses alimentaires, la préparation des repas, le ménage, les transports et divers : 3h par semaine du 13 juin 2017 au 13 septembre 2017. Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide passée non spécialisée, il convient d'allouer la somme de 2023,07 euros, ci-après calculée : dates 18,00 € / heure nbre heures nbre heures TOTAL début période 13/06/2017 par jour par semaine s/ 365 jours / an fin de période 20/07/2017 38 jours 2,00 3,00 1 661,14 € fin de période 23/08/2017 34 jours 1,00 3,00 874,29 € fin de période 13/09/2017 21 jours 3,00 162,00 € 2 697,43 € Application de la réduction de l’indemnité à 75% 2 023,07 € - Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. Le préjudice de la victime correspond à la différence entre le montant du salaire net qu’elle aurait dû percevoir, et le montant des indemnités journalières nettes, CSG et CRDS déduites (6,70%). En l’espèce, M. [Y] sollicite l’allocation de la somme de 3828,26 euros à ce titre. Il fait valoir que l’expert judiciaire a retenu dans son rapport un arrêt de travail imputable du 8 juin 2017 au 28 mars 2019, qu’il convient dans ces conditions de calculer ses pertes de gains jusqu’à la consolidation c’est-à-dire le 22 janvier 2019, qu’il travaillait certes en intérim à cette époque mais qu’il l’a toujours fait de manière régulière et continue, rien ne justifiant donc de limiter la période de calcul à la seule durée de la mission en cours comme sollicité à tort par l’assureur, en outre qu’il convient de retenir un salaire de référence de 1713,73 euros par mois, et enfin qu’il convient d’imputer sur la somme totale les salaires effectivement perçus ainsi que les indemnités journalières nettes obtenues tant de la CPAM d’Artois que de l’organisme AG2R. La société Axa, de son côté, conclut au rejet pur et simple de la demande ainsi formulée. Elle fait valoir que qu’il convient de retenir un salaire de référence de 1005,94 euros par mois vu les pièces produites, qu’en tenant compte du fait que M. [Y] ne travaillait qu’en intérim à l’époque de l’accident, il convient de limiter la période de calcul à la seule durée de la mission alors en cours, et qu’en imputant les salaires effectivement perçus ainsi que les indemnités nettes obtenues tant de la CPAM d’Artois que de l’organisme AG2R, il ne subsiste aucune perte de salaire jusqu’à la consolidation médicolégale de l’état de santé de la victime. Sur ce, aux termes du relevé de créance daté du 23 janvier 2023, le montant définitif des débours de la CPAM d’Artois s’élève à 21 293,27 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, exclusivement composés d’indemnités journalières, du 8 juin 2017 au 22 janvier 2019, d’un montant net de 19 866,62 euros. De la même manière, par courrier du 1er mars 2023, l’organisme AG2R fait état d’une créance définitive de 9752,19 euros, composée uniquement d’indemnités journalières, de l’accident jusqu’au 22 septembre 2018, d’un montant net de 9098,79 euros. L’expert judiciaire a conclu à l’existence d’un arrêt de travail imputable allant du 8 juin 2017 au 28 mars 2019. S’il est vrai que la victime travaillait en intérim, comme agent logistique, au moment de l’accident, l’analyse de ses bulletins de paye et de ses avis d’imposition démontre qu’elle le faisait de manière parfaitement régulière et continue depuis le printemps 2015. Rien ne justifie dans ces conditions de limiter la période de calcul à la seule durée de la mission en cours comme sollicité à tort par l’assureur. Il convient au contraire de procéder aux calculs comme suit : Salaire de référence : 1063,37 euros/mois c’est-à-dire 34,98 euros/jour (moyenne de l’avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 (11 232 euros soit 936 euros/mois), de l’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 (12 237 euros soit 1019,75 euros/mois) et du cumul net imposable de janvier à juin 2017 (7406,08 euros soit 1234,35 euros)) ; Calcul sur la période correspondante : 594 jours (du 8 juin 2017, jour de l’accident, jusqu’au 22 janvier 2019, date la consolidation médicolégale de l’état de santé de la victime) x 34,98 euros/jour = 20 778,12 euros ; Indemnités journalières nettes à imputer : 19 866,62 euros allouées par la CPAM d’Artois (69%) + 9098,79 euros allouées par l’organisme AG2R (31%), soit un total de 28 965,41 euros, supérieur aux salaires escomptés. Dans ces conditions, il convient de débouter M. [Y] de sa demande indemnitaire sur ce point, et la créance des organismes sociaux s’établit comme suit : Préjudice imputable aux faits : 20 778,12 euros,14 336,90 euros pour la CPAM d’Artois (69%),6441,22 euros pour l’organisme AG2R (31%) ;Créances respectives après réduction du droit à indemnisation :10 752,68 euros [14 336,90 x 75%] pour la CPAM d’Artois,4830,92 euros [6441,22 x 75%] pour l’organisme AG2R. - Dépenses de santé futures Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident. En l’espèce, M. [Y] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 1302,88 euros. Il fait valoir qu’il convient de l’indemniser, conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire, pour l’achat de chaussures et de semelles orthopédiques, qui représentent un reste à charge pour chaque acquisition de 65,58 euros, sur la base duquel il calcule les arrérages échus puis procède ensuite à une capitalisation viagère. Il indique que les débours de la CPAM d’Artois concernant les frais futurs ne doivent pas être imputés sur le résultat final obtenu, en ce que le reste à charge de départ qu’il a retenu dans ses calculs demeure déjà expurgé de ce qui a été payé par l’organisme social. La société Axa, de son côté, offre une indemnité de 144,87 euros, calculée selon une dépense de 65,58 euros comme proposé en demande, mais en imputant sur la somme des arrérages échus et de la capitalisation viagère les débours de la CPAM d’Artois concernant les frais futurs, et en appliquant en outre la réduction du droit à indemnisation. Sur ce, l’expert judiciaire a conclu au besoin imputable suivant : o Une paire de semelles orthopédiques avec renouvellement annuel, o Une paire de chaussures orthopédiques avec renouvellement tous les 2 ans. En outre, aux termes du relevé de créance daté du 23 janvier 2023, le montant définitif des débours de la CPAM d’Artois s'est élevé à 32 827,20 euros, dont 897,43 euros au titre des dépenses de santé futures. Il ressort de l’analyse des documents annexés à la créance que cette somme correspond à la prise en charge d’une semelle orthopédique uniquement, d’un montant de 14,43 euros, avec le calcul suivant : 14,43 x 2 x 31,096. La somme de 65,58 euros, telle qu’elle ressort du devis du 27 juillet 2021 versé aux débats, correspond donc bien au reste à charge de la victime, exclusivement affecté aux chaussures orthopédiques, à renouveler tous les deux ans. Il convient donc de procéder aux calculs comme suit : Arrérages échus : du 23 janvier 2019 au 23 janvier 2027, c’est-à-dire 8 ans, 4 acquisitions c’est-à-dire 4 x 65,58 euros = 262,32 euros ;Capitalisation : 65,58/2 x 29,452 (GP 2022 à 0% pour un homme de 52 ans en janvier 2027) = 965,73 euros ;Soit un total de 1228,05 euros. Il convient donc d’allouer la somme de 1228,05 euros [droit de préférence] et la créance de l’organisme social s’établit comme suit : ((1228,05 + 897,43) x 75%) - 1228,05 = 366,06 euros. - Assistance par tierce personne pérenne Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, M. [Y] sollicite l’allocation à ce titre de la somme de 197 809,06 euros, calculée selon 3h/semaine et à 25 euros/heure, à titre viager, en faisant valoir qu’il rapporte la preuve d’un préjudice imputable à ce niveau en dépit des conclusions du rapport d’expertise judiciaire. La société Axa conclut au rejet de la demande, soutenant, d’une part, qu’aucun préjudice imputable n’a été retenu sur ce point par l’expert judiciaire dans son rapport et, d’autre part, que la victime n’en rapporte pas la preuve contraire, les éléments qu’elle produit étant insuffisants. Sur ce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu’aucun préjudice ou besoin imputable n’a été retenu à ce niveau, le docteur [C] retenant seulement l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 20%, vu la réduction des mouvements articulaires de la cheville droite avec léger équin associée à une ankylose de diverses articulations du pied droit, ainsi que le retentissement sur le plan psychique sans suivi et sans thérapeutique. L’expert judiciaire a répondu à l’intégralité des dires transmis par les parties. L’attestation rédigée par M. [G] [B], beau-père de la victime directe, n’est pas suffisante pour remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire. Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée. - Perte de gains professionnels futurs Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. La victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 oct. 2024, nº23-12.612). En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle a refusé un reclassement professionnel (2e Civ., 5 mars 2020, n° 18-25.891 ; 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.692) ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313). Enfin, la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable (1re Civ., 14 octobre 2010, pourvoi n°09-69.195). En l'espèce, M. [Y] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 44 722,16 euros. Il fait valoir tout d’abord que le rapport d’expertise judiciaire permet sans difficulté de retenir un préjudice professionnel post-consolidation, compte-tenu notamment des séquelles retenues au titre du déficit fonctionnel permanent. Celui-ci retient un salaire de référence de 1713,73 euros et il explique : avoir été en arrêt de travail jusqu’au 28 mars 2019, avoir tenté en vain une reconversion professionnelle comme conducteur de transport en commun sur route, et avoir finalement conclu un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 novembre 2020 en qualité de chauffeur livreur. Outre les pertes totales de gains subies de la consolidation jusqu’en novembre 2020, il soutient conserver une perte de salaire de 99,51 euros mensuels avec son nouveau salaire, sur la base de laquelle il calcule les arrérages échus et la capitalisation. La société Axa, de son côté, conclut au rejet pur et simple de la demande ainsi formulée. Elle fait valoir qu’il convient de retenir un salaire de référence de 1005,94 euros par mois vu les pièces produites, et qu’en tenant compte des salaires effectivement perçus jusqu’en novembre 2020, puis du salaire qu’il perçoit désormais, il ne subsiste aucune perte de salaire, aussi bien jusqu’au jugement à intervenir que pour l’avenir. Sur ce, il convient tout d’abord de noter qu’il ressort de l’analyse des créances définitives fournies par la CPAM d’Artois et l’organisme AG2R qu’aucune indemnité ou prestation n’a été servie à la victime au titre de son préjudice professionnel postérieur à la consolidation médicolégale de son état de santé, fixée au 22 janvier 2019. L’expert judiciaire a retenu ce qui suit en ce qui concerne les séquelle
Articles de loi cités
article L.211-13 du code des assurancesarticle L. 211-9 du code des assurancesarticle L.124-3 du code des assurancesarticle 1355 du code civilarticle 329 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil dispose que les intérêtarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.211-9 du code des assurances puisquarticle 1231-7 du code civil.article L.211-9 du code des assurancesarticle 9 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69655d8dcdc6046d471120b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA