Tribunal Judiciaire2EME CH CABINET 2
Tribunal Judiciaire · 2EME CH CABINET 2 — 12 janvier 2026
- ECLI
- 696553b4cdc6046d47107be4
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION [12] JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 12 Janvier 2026 AFFAIRE : [F] / [X] DOSSIER : N° RG 24/02638 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKXT / 2EME CH CABINET 2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Caroline ENGEL Greffier : Elise CLEMENT LES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [D], [V], [G] [F] épouse [X] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13] (78) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373 DÉFENDEUR : Monsieur [A], [C] [X] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 16] de nationalité Française Chez M. [B] [H] [Adresse 8] [Localité 10] défaillant DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil du 20 Novembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026. copie certifiée conforme et exécutoire le : à Mme [D] [F] épouse [X] / M. [A] [X] Me Carine DUCROUX [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] ************************ PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe, RAPPELLE que Mme [D] [F] a saisi la juge aux affaires familiales d'une assignation en divorce remise au greffe le 24 septembre 2024, DÉCLARE la demande en divorce recevable ; Sur les mesures relatives aux époux PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Mme [D], [V], [G] [F], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13] (78); et de M. [A], [C] [X], né le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 15] (78) ; Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 14] (28) ; ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage ; Sur les conséquences du divorce RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 1er avril 2023 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Sur les mesures relatives aux enfants RAPPELLE que Mme [D] [F] et M. [A] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur : - [Z], [G], [Y] [X], née le [Date naissance 4] 2008, à [Localité 15] (78), - [E], [A], [W] [X], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 15] (78), RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale signifie que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, - s'informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l'organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre la libre communication de chaque enfant avec l'autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l'autre parent ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu'il doit respecter l'obligation de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant qui lui incombe ; FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [D] [F] ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [A] [X] à l'égard [Z] s'exercera de manière libre, c'est-à-dire d'un commun accord entre les parties en considération de l'intérêt supérieur des enfants et des desideratas exprimés par cette dernière ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [A] [X] à l'égard [E] s'exercera à l'amiable et, à défaut d'accord entre les parents, selon les modalités suivantes : - la première moitié des vacances scolaires les années impaires ; - la seconde moitié des vacances scolaires les années paires, à charge pour le père de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement; PRÉCISE que : - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où sont scolarisés les enfants ; - le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le soir/lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L'alternance pendant les vacances s'effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h. La première partie des vacances d'été débute le soir de la fin de l'école ; - par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ; - les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d'identité ou le passeport doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit de résidence ou d'hébergement ; DÉCIDE que si le père n'est pas venu chercher l'enfant : - dans l'heure pour les fins de semaine, - dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l'autre parent ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, FIXE à CENT EUROS (100€) par mois et par enfant, soit la somme totale de DEUX CENTS EUROS (200€), la contribution que doit verser M. [A] [X], toute l'année et d'avance, à Mme [D] [F] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, et au besoin, l'y CONDAMNE ; PRÉCISE que cette contribution est due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ou de la recherche d'un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier le 1er novembre de chaque année ; RAPPELLE que même en l'absence d'impayé et sur simple demande d'une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ; INDÈXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l'espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, - la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur), - le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), - l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; N° RG 24/02638 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKXT ORDONNE que les frais suivants fassent l'objet d'un partage par moitié entre les parents dès lors qu'ils sont engagés après accord préalable sur le montant et la nature de la dépense, sauf urgence et sauf en ce qui concerne les soins médicaux prescrits, lesquels ne nécessiteront pas d'accord préalable : frais scolaires exceptionnels (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d'inscription pour les études supérieures, frais d'inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu'ordinateur portable pour les études...), frais liés aux activités extra-scolaires (pratique d'un sport ou d'une activité culturelle, permis de conduire...) , frais paramédicaux restant à charge (orthophoniste, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, psychomotricien…), frais médicaux non remboursés ou restant à charge. Le remboursement du parent qui en aura fait l'avance devra être effectué dans un délai d'un mois à compter de la transmission des justificatifs de paiement par tout moyen écrit ; CONDAMNE, au besoin, le parent n'ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l'autre parent ; RAPPELLE sur les frais dits exceptionnels, non couverts par la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant, qu'il appartient aux parties, dans le cadre de leur exercice conjoint de l'autorité parentale, de rechercher un accord sur l'engagement de la dépense ; DIT que, à défaut de recueillir l'assentiment préalable de l'autre parent, les frais exceptionnels générés par les enfants restent à la charge définitive du parent qui les a exposés ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DÉBOUTE Mme [D] [F] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que M. [A] [X] et Mme [D] [F] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ; DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ; RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par " PAR CES MOTIFS ") accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l'enfant, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 227-5 du code pénalarticle 1074-3 du code de procédure civilearticle 670 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2EME CH CABINET 2
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
696553b4cdc6046d47107be4
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