Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 9 janvier 2026
- ECLI
- 6965519bcdc6046d4710587b
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 12 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [10] JUGEMENT RENDU LE 09 Janvier 2026 N° RG 23/01543 - N° Portalis DB22-W-B7H-REKR DEMANDEUR : Madame [L] [D] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Maître Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 202 DEFENDEUR : Monsieur [N] [E] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 7] [Localité 8] Représenté par Maître Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND Copie exécutoire à : Maître Sami SKANDER, Maî tre Yasmina SIDI-AISSA Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [L] [D] (LRAR), Monsieur [N] [E] (LRAR) Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 11] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, Vu la Convention de [Localité 11] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial, DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ; Vu l’assignation en date du 08 mars 2023 ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 novembre 2023 ; Vu l’ordonnance sur incident en date du 06 septembre 2024 ; DÉBOUTE Madame [L] [D] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ; PRONONCE pour altération du lien conjugal le divorce de : Madame [D] [L] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14] (ALGERIE) et de Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (ALGERIE) lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (ALGÉRIE) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 08 mars 2023 ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [L] [D] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ; DEBOUTE Madame [L] [D] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; DIT n'y avoir plus lieu à statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; FIXE à 120€ (CENT VINGT EUROS), soit 40€ (QUARANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiment ; DIT cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l'enfant jusqu’à ce qu’il soit en capacité de subvenir à ses besoins ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’incident en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance sur incident et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [D] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [N] [E] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [L] [D] ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; CONDAMNE Madame [M] [D] aux dépens mais la dispense de rembourser les commes versées au titre de l'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile en margearticle 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
6965519bcdc6046d4710587b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA