Tribunal JudiciaireCHAMBRE DE LA FAMILLE
Tribunal Judiciaire · CHAMBRE DE LA FAMILLE — 12 janvier 2026
- ECLI
- 696550f7cdc6046d47104d50
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Minute : 26/24 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026 N° RG 25/01733 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DT7U JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES AFFAIRE [L], [C] [N] épouse [F] C/ [G] [M] [F] Le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire ; GREFFIER: Madame Angélique SEVIN DÉBATS : à l'audience hors la présence du public le 08 décembre 2025 tenue par : Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Greffier : Madame Angélique SEVIN lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ; Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ; DEMANDERESSE Madame [L], [C] [N] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, DEFENDEUR Monsieur [G] [M] [F] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ; PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil le divorce de : - Madame [L], [C] [N] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (Gironde) et - Monsieur [G] [M] [F] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (Pyrénées Atlantiques) DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1080 du code de procédure civile; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ; DIT qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ; CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'est formulée ; DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, exceptionnels et médicaux non remboursés des deux enfants, sous réserve de l'accord préalable des parents avant engagement de la dépense, seront partagés par moitié entre les parents ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1080 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHAMBRE DE LA FAMILLE
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
696550f7cdc6046d47104d50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA