Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 1 — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69654cbfcdc6046d4710066e
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 1 N° RG 24/33497 N° Portalis 352J-W-B7I-C33I6 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 12 janvier 2026 Art. 245 du code civil DEMANDERESSE Madame [N] [G] épouse [P] [W] [Adresse 2] [Localité 7] (A.J. Totale numéro C-75056-2024-003250 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) Représentée par Me Emilie BRUÉZIÈRE, avocat au barreau de PARIS, #L0224 DÉFENDEUR Monsieur [I] [P] [W] [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Florence CHRISTIENNE, avocat au barreau de PARIS, #B0542 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique BERNEX LE GREFFIER Caroline REBOUL Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 13 octobre 2025, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ; Vu l'assignation en divorce délivrée le 5 mars 2024 ; Vu l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 17 décembre 2024 ; Vu les articles 242 et suivants du code civil ; DÉBOUTE Madame [N] [G] de sa demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux ; DÉBOUTE Monsieur [I] [P] [W] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse ; DÉCLARE irrecevables les demandes subsidiaires tendant au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil ; PRONONCE le divorce pour faute aux torts partagés de : Monsieur [I] [P] [W], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (Djibouti) Et Madame [N] [G], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (Val-de-Marne) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 11] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 2018 à la mairie de [Localité 11] et de l'acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, le 5 mars 2024 ; RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [N] [G] perdra l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [I] [P] [W] devra verser à Madame [N] [G] la somme comptant en capital de 15.000 euros (QUINZE MILLE EUROS) et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ; DÉBOUTE Madame [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [I] [P] [W] et Madame [N] [G] à l'égard de l'enfant mineur : [E] [P] [W], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) ; RAPPELLE aux parents que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de protéger l'enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ; DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, -s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …), -communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, -respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; DÉBOUTE Monsieur [I] [P] [W] de sa demande de résidence alternée et de ses demandes relatives à l'organisation lors des fêtes musulmanes ; MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [N] [G] ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de l'enfant au profit de Monsieur [I] [P] [W] s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : -en dehors des vacances scolaires : ola fin de semaines paires du vendredi sortie de crèche/classe au lundi matin rentrée en crèche/classe, ole milieu de semaines impaires du mercredi sortie de crèche/classe au jeudi matin rentrée en crèche/classe, -pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, -pendant les vacances d'été : les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires, -à charge pour le père ou une personne digne de confiance d'aller chercher ou faire chercher l'enfant et de le ramener ou faire ramener au lieu de sa résidence ou à l'école ; DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure en période scolaire et dans la première demi-journée en période de vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ; DIT que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la rentrée scolaire ; DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ; MAINTIENT la contribution à l'entretien et l'éducation de [E] [P] [W], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) à la somme de 400 euros (QUATRE CENT EUROS) par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ; DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [E] [P] [W], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [G] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis 2025, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire : -intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, -saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), -saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, -autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, -paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, -recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; DIT que les frais de crèche et scolaires et les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, voyages et séjours linguistiques, …) de l'enfant seront pris en charge à hauteur de 30% par la mère et de 70% par le père, après information et accord préalable des parents et sur justificatif de la dépense considérée, et en tant que de besoin, les y CONDAMNE ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions relatives à l'enfant ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente. Fait à Paris, le 12 janvier 2026 Caroline REBOUL Véronique BERNEX Greffière Juge
Articles de loi cités
article 1240 du code civilArt. 245 du code civilarticle 237 du code civilarticle 265 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 1
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69654cbfcdc6046d4710066e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA