Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69654ba2cdc6046d470ff2c1
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 94 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [I] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/09159 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAUR N° MINUTE : 13/2025 JUGEMENT rendu le vendredi 09 janvier 2026 DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Décision du 09 janvier 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09159 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAUR EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de contrat de crédit signée le 14 avril 2022, la SA SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, a consenti à M. [I] [N] un prêt étudiant d’un montant de 20.000 € au taux contractuel de 1,59 % remboursable en 120 mensualités. Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, la SA FRANFINANCE a assigné M. [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 20 septembre 2024, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, -condamner M. [I] [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme en principal de 21.760 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,59 % l’an à compter du 20 septembre 2024, date de la mise en demeure, -ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, -n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire, -condamner M. [I] [N] aux dépens, -condamner M. [I] [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit. À l'audience du 7 novembre 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Le juge a soulevé d’office l’éventualité d’une forclusion, d’une nullité du contrat et d’une déchéance du droit aux intérêts. M. [I] [N], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [I] [N] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En l’espèce, la demande de la SA FRANFINANCE, introduite le 16 septembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 mars 2024, est recevable. Sur la régularité de la déchéance du terme Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause résolutoire en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements (article 5.6 du contrat) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 777,85 € précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 14 août 2024. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, la SA FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 septembre 2024. Sur la demande en paiement L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D312-16 du code de la consommation dispose que, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la SA FRANFINANCE produit : -l’offre de contrat de crédit signée le 14 avril 2022, -le bordereau de rétractation, -la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, -la notice d’assurance, -la fiche dialogue et les pièces justificatives des revenus de l’emprunteur, -le justificatif de consultation du FICP, -le tableau d’amortissement, -l’historique des règlements, -le décompte de la créance au 18 septembre 2024, -le courrier de mise en demeure du 14 août 2024, -le courrier du 20 septembre 2024 valant déchéance du terme. Au 18 septembre 2024, la SA FRANFINANCE procède au décompte de sa créance de la manière suivante : -échéances impayées : 941 € -capital restant dû : 19.216,44 € -intérêt de retard : 2,56 € total : 20.160 € M. [I] [N] sera donc condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 20.160 € au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux contractuel de 1,59 % à compter du 20 septembre 2024, date de la déchéance du terme. Le prêteur est également en droit de solliciter l’indemnité légale de 8 % sur le capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 1.600 € (8 % de 20.000 €). M. [I] [N] sera donc condamné à payer la somme de 1.600 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, soit du 9 janvier 2026. Sur la capitalisation des intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA FRANFINANCE tendant à la capitalisation des intérêts. Sur les mesures de fin de jugement Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action, CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la SA FRANFINANCE le 20 septembre 2024 est régulière, CONDAMNE M. [I] [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 20.160 € due au titre du contrat de crédit signé le 14 avril 2022 et selon décompte arrêté au 18 septembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 1,59 % à compter du 20 septembre 2024, CONDAMNE M. [I] [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1.600 € due au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026, DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts, CONDAMNE M. [I] [N] aux dépens, CONDAMNE M. [I] [N] à verser à la SA FRANFINANCE une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 659 du code de procédure civile par actearticle 472 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle L312-39 du code de la consommation dispose quarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69654ba2cdc6046d470ff2c1
Données disponibles
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