Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 10 janvier 2026
- ECLI
- 69654a96cdc6046d470fe1c0
- Date
- 10 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 10 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 26/00062 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LG7 - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [L] MAGISTRAT : Benjamin PIERRE GREFFIER : Virginie DECROUILLE PARTIES : M. [O] [L] Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi, En présence de M [C] [I] interprète en langue arabe M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me ANCELET __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare :je vous confirme mon identié. Le juge reprend la procédure et explique l’objet de l’audience de ce jour. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : interpelé sur [Localité 5] lors d’un contrôle dans la rue en présence de sa future épouse. Mariage prévu le 31.01.26 à midi à [Localité 5]. Article 8 et 12 de la CEDH - droit au mariage est méconnu. La future épouse a communiqué la convocation pour le mariage. L’interrogatoire a duré 06 minutes avec interprète. C’est impossible de faire le point de la situation de Monsieur. Le préfet n’a pas fait l’examen complet de la situation de Monsieur. Absence de motivation - erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; - arrêté parfaitement motivé - 3 paragraphes - article 8 de l’appréciation des juridictions administratives - sur l’assignation: on doit l’apprécier au moment de l’arrêté et non aujourd’hui - il n’a jamais su dire l’adresse! Nous dit “ j”habite à [Localité 5] chez ma femme mais je ne connais pas l’adresse”. Hebergé à titre gratuit. Pas de volonté de se soumettre à la mesure d’éloignement. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; voir la requête L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens de nullité 2 arguments - accès au droit au CRA - pb de téléphone - méconnaissance des droits et cela fait grief - demande une assignation à résidence judiciaire pour une durée de 26 jours. On a pas demandé l’adresse à monsieur. Il connait bien évidemment son adresse. Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : je connais l’adresse de ma femme. La police ne m’a pas demandé l’adresse donc je n’ai pas pu leur donner. Ni même l’interprète. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Virginie DECROUILLE Benjamin PIERRE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 26/00062 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LG7 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/01/2026 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête de M. [O] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09/01/2026 réceptionnée par le greffe le 09/01/2026 à 16h54 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/01/2026 reçue et enregistrée le 09/01/2026 à 9h46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me ANCELET , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [O] [L] né le 23 Juin 1993 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi, en présence de M [C] [I] , interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 8 janvier 2026 notifiée le même jour à 13 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 9 janvier 2026, reçue le même jour à 16 heures 54, M. [O] [L] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. À l’audience le conseil de M. [O] [L] soutient les moyens suivants : violation des articles 8 et art 12 de la CESDH (droit au mariage) : il a été interpellé sur [Localité 5] en présence de sa future épouse ; il est justifié que tout est prêt pour cette célébration à la sortie de la mairie ; il allègue que les services de police savaient qu’il se présentait pour aller se marier, que son audition de 6 minutes ne suffit pas à présenter sa situation et ajoute que certaines questions n’ont pas été posées ; il soulève une erreur manifeste sur les garanties de représentation, celui-ci disposant d’un logement fixe et d’un travail stable et qu’il va se marier dans quelques jours. Le représentant de l’administration expose : pas de violation de l’article 8 de la CEDH ; sur les garanties de représentation : on doit apprécier la décision à sa date de prononcé ; la préfecture ne disposait d’aucun élément puisque l’intéressé n’a pas été capable de donner l’adresse où il habitait et où il serait hébergé à titre gratuit, il faut également la volonté de se soumettre à la mesure. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 9 janvier 2026, reçue au greffe le même jour à 9 heures 46, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Au soutien de ses prétentions, la préfecture expose que toutes les diligences ont été effectuées. Le conseil de M. [O] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants: absence d’accès aux droits et l’absence d’accès à son téléphone pendant le temps de la rétention ; sur l’assignation à résidence [2] : la réponse ne correspondrait pas à celle donnée devant les services de police. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention au regard de la violation des articles 8 et 12 de la CEDH L’article 8 de la CESDH dispose : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » L’article 12 de la CESDH dispose : « À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. ». L’article L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En l’espèce, M. [O] [L] expose que l’arrêté ne prend pas suffisamment en compte sa situation à savoir que : - il n’est pas indiqué qu’il a remis son passeport en cours de validité ; - il n’est pas indiqué qu’il vit de manière stable au domicile de Mme [K] avec qui il compterait se marier prochainement ; - il n’est pas précisé qu’il a déposé un dossier de mariage à la mairie de [Localité 5] avec une date de célébration au 31 janvier 2026 de sorte que le risque de fuite n’est pas établi. L’arrêté de placement est notamment motivé de la façon suivante : M. [O] [L] déclare être fiancé et vouloir se marier, sans plus de précisions ; l'intéressé ne démontre pas que sa fiancée soit en situation régulière sur le territoire national ; bien que l'intéressé déclare être hébergé chez sa fiancée, il ne peut en apporter la preuve, qu’il ne connaît pas l'adresse à laquelle il est hébergé et déclare ne pas vouloir quitter le territoire français ; Au vu de ces éléments, il y a lieu de se référer à l’audition de M. [O] [L], à partir de laquelle la préfecture a notamment motivé son arrêté de placement en rétention. A ce titre, lors de son audition le 7 janvier 2026, M. [O] [L] a déclaré habiter « à [Localité 5] chez ma femme mais je ne connais pas l’adresse » et qu’il souhaite habiter en France car il va se marier avec sa fiancée. Il n’a donné aucun autre élément sur sa situation personnelle à porter à la connaissance de l’autorité préfectorale, alors que la question lui a été posée. Il ressort toutefois des pièces produites dans le cadre de son recours que M. [O] [L] justifie : d’une adresse effective et stable au domicile de sa compagne, celui-ci produisant notamment une attestation d’assurance habitation en cours de validité et une quittance de loyer datée du 6 décembre 2025 à son nom et celle de sa compagne ; un récépissé de la mairie de [Localité 5] justifiant de la date prévue pour son mariage le 31 janvier 2026 prochain. Il a également remis un passeport en cours de validité. Il ressort de ces éléments venant corroborer les déclarations de M. [O] [L] au cours de la procédure que le préfet a fait une erreur d’appréciation dans les garanties de représentation de l’intéressé lorsqu’il a décidé son placement en rétention, celui-ci disposant d’une adresse effective et stable sur le territoire français. Par conséquent, il y a lieu de déclarer son arrêté de placement irrégulier et de rejeter la demande de prolongation de la préfecture. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 26/0063 au dossier n° N° RG 26/00062 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LG7 ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [O] [L] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à [Localité 5], le 10 Janvier 2026 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 26/00062 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2LG7 - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [L] DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Janvier 2026 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. Information est donnée à M. [O] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par e mail Par visio conférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par e mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [O] [L] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Janvier 2026 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article 8 de la CEDHarticle 8 de la CESDH disposearticle L.211-5 du code des relations entre le publicarticle 12 de la CESDH disposearticle L. 744-2 du CESEDA émargé par l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 10 janvier 2026
Référence
69654a96cdc6046d470fe1c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA