Trib. de Commerce6ème Chambre A
Trib. de Commerce · 6ème Chambre A — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69634047cdc6046d47e79948
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 85 591 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGCPSANCDEF TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Jugement rendu le 7 Janvier 2026 Références : 2025L01441 / 2024J00407 ENTRE : * la SCP [P]-[K]-[G] représentée par Me [R] [G], [Adresse 2], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ADAM PIECES AUTO 77 Demanderesse comparante à l'audience par Madame [B] [F], munie d'un pouvoir régulier D'UNE PART, ET : M. [Y] [Z] demeurant [Adresse 1] Défendeur non comparant D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce. Vu le jugement de ce tribunal du 15/05/2024 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SAS ADAM PIECES AUTO 77, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 842218406. Vu l'assignation à comparaître en date du 5 Septembre 2025 pour l'audience de ce tribunal du 8 Octobre 2025 diligentée par la SCP [P]-[K]-[G] représentée par Me [R] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SAS ADAM PIECES AUTO 77, M. [Y] [Z] l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants : Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°), Non-remise, de mauvaise foi, aux organes de la procédure des renseignements de l'article L.622-6 du Code de Commerce (liste des biens susceptibles de revendication, des créanciers, des principaux contrats en cours, des instances en cours et montant des dettes) (L.653-8 al 2), * Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°), L'affaire a été retenue à l'audience du 5 Novembre 2025. En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique. Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SAS ADAM PIECES AUTO 77 s'élevait à 113.052,88 €uros et l'actif recouvré à 855,91 €uros. Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation. Il a donc sollicité à l'encontre de M. [Y] [Z] une mesure de faillite personnelle d'une durée d'un an ou d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans. Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience, l'acte de citation ayant été délivré à étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Le Ministère Public a requis à l'encontre de M. [Y] [Z] le prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée de cinq années. Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l'assignation et par son énoncé à l'audience. A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 7 Janvier 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile. SUR CE : ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que : S'agissant d'avoir fait disparaitre des documents comptables, ou l'absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°) Attendu que M. [Y] [Z] n'a justifié d'aucun document comptable auprès du mandataire de justice, le dirigeant ayant indiqué que les documents comptables ont été volés sans préciser à quelle date et sans justifier d'un dépôt de plainte ; Qu'aucune diligence n'a été entreprise par M. [Y] [Z] pour reconstituer la comptabilité ; Que d'ailleurs, aucun compte annuel de la SAS ADAM PIECES AUTO 77 n'a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce postérieurement au 30/04/2019 ; Attendu que l'absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l'a pourtant sollicitée, et l'absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d'importantes défaillances de nature à emporter une présomption d'absence de tenue de comptabilité régulière ; Que par conséquent, il est établi que M. [Y] [Z] n'a pas tenu de comptabilité postérieurement au 30/04/2019 alors que la procédure a été ouverte le 15/05/2024 ; 2. S'agissant de n'avoir pas remis de mauvaise foi au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture Attendu que M. [Y] [Z] n'a pas remis les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ; Que M. [Y] [Z], bien qu'informé, n'a remis aucun de ces documents, ce qui atteste de sa mauvaise foi ; Que dans ces conditions, le grief sera retenu ; 3. S'agissant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°) Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ; Attendu que, sur le fondement des dettes fiscales de l'entreprise depuis 2021, à l'occasion du jugement d'ouverture de la procédure collective le 15/05/2024, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 16 Novembre 2022 ; Que la procédure collective a été ouverte sur saisine du parquet ; Qu'il n'est pas inutile de rajouter que M. [Y] [Z] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu'il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où l'examen des déclarations de créances laisse apparaître la contribution foncière des entreprises et les loyers impayés, qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements; Qu'ainsi, il est établi que c'est sciemment que M. [Y] [Z] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ; Attendu toutefois que le grief invoqué seul relève exclusivement d'un cas d'interdiction de gérer. Que dans ces conditions le grief sera rejeté mais, eu égard, à l'ensemble des faits commis, il en sera tenu compte dans le quantum de la faillite personnelle prononcée sur les autres cas établis ; Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant M. [Y] [Z] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653 -11 du Code de Commerce ; Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et qu'aucun actif n'a été recouvré au regard de l'actif recouvré ; Attendu que M. [Y] [Z] est âgé de 48 ans ; Attendu que la carence de M. [Y] [Z] n'a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d'éventuelles difficultés rencontrées par M. [Y] [Z], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d'adapter le quantum de la sanction ; Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [Y] [Z] sur le fondement de l'absence de tenue de la comptabilité, une mesure faillite personnelle pour une durée qu'il fixe à deux ans ; Attendu que les dépens seront à la charge de M. [Y] [Z] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire. Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce. Prononce à l'encontre de M. [Y] [Z], en sa qualité de dirigeant de la SAS ADAM PIECES AUTO 77, la faillite personnelle. Dit que cette sanction est applicable pour une durée de deux ans. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours. Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce. MET les dépens liquidés à la somme de CENT-SOIXANTE-QUINZE €UROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES (175,92 €uros) outre les frais de signification, à la charge de M. [Y] [Z], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public. RETENU à l'audience publique du 5 Novembre 2025, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe JOUIN, Mme Véronique GREGORI et M. Christophe MIOCQUE, Juges, assistés de Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN. DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 7 Janvier 2026. LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 6ème Chambre A
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69634047cdc6046d47e79948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA