Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69623b5dcdc6046d47d5d534
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-3 N° RG 23/09574 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUWU Ordonnance n° 2026/M7 SAS COMPAGNIE MERIDIONALED'APPLICATIONS THERMIQUES - CMT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Demanderesse à l'incident représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante Monsieur [D] [R] (enseigne ATELIER D'URBANISME ET D'ARCHITECTURE [D] [R]) défaillant MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur DO et CNR de AZUR INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège MMA IARD assureur DO et CNR de AZUR INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. BC INVEST venant aux droits de la SARL AZUR INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Compagnie d'assurances AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE SA ENGIE ENERGIE SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. ERILIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Florence TANGUY, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ; Après débats à l'audience du 20 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 janvier 2026 l'ordonnance suivante : La société CMT a interjeté appel d'un jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille, selon une déclaration du 18 juillet 2023 aux termes de laquelle elle a intimé : - M. [D] [R], -la société Azur investissements, -la MAF, -la société AXA France, -la société MMA iard, -la société Engie énergie services, -la société Erilia. Par ordonnance du 1er février 2024, la magistrate de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par l'effet du décès de [D] [R], survenu le 14 février 2023. Par conclusions notifiées le 22 mai 2025, le société CMT nous a demandé de condamner la MAF à régulariser la procédure et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en estimant que celle-ci, en sa qualité d'assureur de [D] [R], ne pouvait ignorer l'identité de ses héritiers. Par conclusions notifiées le 18 novembre 2025, la MAF a conclu au rejet de cette demande et à la condamnation de la société CMT à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, après avoir indiqué qu'elle ne détenait aucune information permettant d'identifier les héritiers de [D] [R]. Par conclusions notifiées le 19 novembre 2025, la société CMT s'est désistée de son appel à l'encontre de [D] [R] et a sollicité la condamnation de la MAF à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 19 novembre 2025, la société BC Invest, venant aux droits de la société Azur investissement, nous a demandé d'accueillir et de déclarer parfait son désistement partiel à l'égard de [D] [R] avec maintien de l'appel à l'encontre de son assureur. Motifs : [D] [R] n'ayant pas comparu, le désistement de la société CMT est parfait. La société BC Invest n'ayant pas formé d'appel contre [D] [R], sa demande est sans objet. Par ces motifs : Donnons acte à la société CMT de ce qu'elle se désiste de son appel à l'encontre de [D] [R] ; Déclarons ce désistement parfait et constatons l'extinction partielle de l'instance à l'égard de [D] [R] ; Vu l'article 399 du code de procédure civile, laissons à la charge de la société CMT les dépens qu'elle a exposés pour faire appel contre [D] [R] ; Déclarons sans objet la demande de la société BC Invest ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes des parties. Fait à [Localité 3], le 9 janvier 2026, Le greffier Le magistrat de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 9 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69623b5dcdc6046d47d5d534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel