Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 9 janvier 2026
- ECLI
- 6962396ccdc6046d47d5b26a
- Date
- 9 janvier 2026
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 1] Chambre 4-6 N° RG 25/05405 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZGH Ordonnance n° 2026/M1 APPELANTE Madame [T] [U] épouse [L], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Tony FERRONI de l'AARPI FERRONI - NADAL, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Association [5], venant aux droits de l'Association [5] [Localité 10], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pierre-Alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE D'INCIDENT DU 9 JANVIER 2026 Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors des débats et de Pascale ROCK, greffier, lors de la mise à disposition. Après débats à l'audience du 4 Novembre 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 janvier 2026, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE [1] La [6] a embauché Mme [T] [U] épouse [L] en qualité d'agent de secrétariat, d'accueil et de standard suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2019 à temps partiel. [2] Contestant des modifications apportées à son contrat de travail, Mme [T] [U] épouse [L] a saisi le 25 avril 2023 le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses. [3] Le licenciement de la salariée a été autorisé par la [8] le 6 décembre 2023 et la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 20'décembre'2023.' [4] Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 6'janvier 2025, a': dit que le licenciement n'est pas frappé de nullité'; requalifié le contrat de travail à temps partiel à temps complet'; fixé le salaire mensuel à 1'616,14'€ nets'; condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes': 16'161,38'€ au titre de l'indemnité de requalification'; ''1'616,00'€ au titre des congés payés y afférents'; ''1'500,00'€ au titre des frais irrépétibles'; ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés, du certificat de travail, du solde de tout compte et de l'attestation [9], le tout sous astreinte de 50'€ par jour de retard à compter du 30e jour de la notification de la décision'; débouté la salariée du surplus de ses demandes'; débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles'; dit l'exécution provisoire de droit'; dit la capitalisation des intérêts de droit'; mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse. [5] Cette décision a été notifiée le 3 avril 2025 à Mme [T] [U] épouse [L] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 2 mai 2025. Le 7 août 2025, Madame la Greffière a adressé au conseil de l'appelante un avis de caducité de la déclaration d'appel faute de dépôt de conclusions alors que le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure pénale avait expiré le 2 août 2025. [6] Par lettre du 21 août 2025, la salariée a indiqué qu'elle n'avait plus d'avocat depuis le 4'mai 2025 et qu'elle n'a d'autre solution que de «'renoncer'». Sur l'audience, Maître [Y] [O] a confirmé ne plus représenter la salariée et le conseil de l'employeur n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la caducité de la déclaration d'appel [7] L'article 908 du code de procédure civile dispose que': «'À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'» [8] En l'espèce, l'appelante n'a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel. Il convient donc de constater la caducité de cette dernière. 2/ Sur les dépens [9] L'appelante supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT, Constate la caducité de la déclaration d'appel. Condamne Mme [T] [U] épouse [L] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Copie exécutoire délivrée le : 09/01/2026 à : - Madame [T] [U] épouse [L] - Me Pierre-Alexis DUMONT, avocat au barreau de PARIS Copie certifiée conforme délivrée le : 09/01/2026 à : - Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 9 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6962396ccdc6046d47d5b26a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel