Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69622df6cdc6046d47d4ee8f
- Date
- 9 janvier 2026
Droit des affairesPropriété industrielle : MarquesRecours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE ------------------------ S.A.S. SDM PRODUCTION ET ÉDITION C/ Etablissement Public INPI, Association TERAGIR ------------------------ N° RG 25/02664 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJRX ------------------------ DU 09 JANVIER 2026 ------------------------ ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT ------------------------------------- Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier Le 09 janvier 2026 dans la cause pendante ENTRE : S.A.S. SDM PRODUCTION ET ÉDITION, Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Nicolas WEISSENBACHER de la SELARL FORWARD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Appelante d'un décision (R.G. OPP24-2115) rendu le 24 avril 2025 par le Institut [5] de [Localité 4] suivant déclaration d'appel en date du 23 mai 2025, D'UNE PART, ET : Association TERAGIR, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en qualité au siège demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Vincent VALENTIN, avocat au barreau de METZ Intimée, D'AUTRE PART, EN PRESENCE DE : INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (INPI), pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 2] * * * Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile, Vu les conclusions de désistement de Me FONROUGE en date du 24 novembre 2025, Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel, alors que ses adversaires n'ont formés ni appel incident ni demande reconventionnelle ; Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ; PAR CES MOTIFS, Prononce le dessaisissement de la Cour, Condamne l'appelante aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties. Le Greffier La Présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 9 janvier 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69622df6cdc6046d47d4ee8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel