Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 696224cfcdc6046d47d4506b
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande de dissolution du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 08/01/2026 **** MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/00148 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V62J Jugement (N° 2023001542) rendu le 13 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Douai APPELANTE Madame [J] [H] es qualité de présidente de la SAS Deliz'[J]. née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] de nationalité française demeurant [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTIMÉES Madame [N] [P] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué S.A.S. Deliz'[J], société par actions simplifiée au capital de 500 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 6] défaillante, signification déclaration d'appel le 13 mars 2025 à personne morale DÉBATS à l'audience publique du 03 décembre 2025 tenue par Déborah Bohée magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Déborah Bohée, présidente de chambre Pauline Mimiague, conseiller Carole Catteau, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 novembre 2025 **** Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 13 novembre 2024 dans un litige opposant Mme [J] [H] à Mme [N] [P] et à la société Deliz'[J], Vu l'appel interjeté contre ce jugement le 13 janvier 2025 par Mme [J] [H] , signifié le 13 mars 2025 à la société Deliz'[J] à personne morale, Vu les conclusions de désistement d'appel notifiées par le RPVA le 8 octobre 2025 par Mme [J] [H], Vu les conclusions d'acceptation de ce désistement notifiées par le RPVA par Mme [N] [P] le 24 octobre 2025, Vu les explications des parties lors de l'audience du 3 décembre 2025, SUR CE, L'article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Par application des articles 401 et 403 de ce code, le désistement de l'appel, qui emporte acquiescement au jugement, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Les parties indiquent s'être rapprochées et avoir mis au litige les opposant par le biais d'un protocole d'accord, de sorte que Mme [H] entend se désister de son appel. En conséquence, en application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il convient de donner acte à Mme [H] de son désistement d'appel et de constater l'extinction de l'instance, la cour étant dessaisie du litige. Conformément à l'accord exprimé par les parties, il convient de dire que chacune d'entre elle conservera la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS, Donne acte à Mme [J] [H] de son désistement d'appel ; Déclare parfait ledit désistement ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Dit que, conformément à l'accord des parties, chacune d'entre elle conservera la charge de ses frais et dépens. Le greffier La présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 8 janvier 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
696224cfcdc6046d47d4506b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel