Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 9 janvier 2026
- ECLI
- 696207cbcdc6046d47d25a05
- Date
- 9 janvier 2026
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 09 Janvier 2026 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09655 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWU2 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n°21/02026 APPELANTE S.A.S. [8] prise en son établissement principal sis [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, non représentée ayant pour conseil Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de Lyon INTIMEE [7] Service contentieux [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire ARGOUARCH, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre Madame Sophie COUPET, conseillère Madame Claire ARGOUARCH, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES La SAS [8] (la société) a interjeté appel du jugement N°RG 21/02026 rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la [6] (la caisse). A l'audience du 7 novembre 2025, seule la caisse est représentée. Par courrier électronique de son conseil, le 16 octobre 2025, la société avait informé la cour de son désistement d'appel. La caisse, par la voix de son conseil, accepte le désistement. SUR CE : Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONSTATE le désistement d'appel parfait de la SAS [8], DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour, DIT que la SAS [8] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 9 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
696207cbcdc6046d47d25a05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel