Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 7 janvier 2026
- ECLI
- 6961290fcdc6046d47c2c9e6
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 21 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité de groupement
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Texte intégral
MINUTE N° 2/26
Copie exécutoire à
- la SELARL ARTHUS
- Me Raphaël REINS
Le 07.01.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 07 Janvier 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/01993 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRGQ
Décision déférée à la Cour : 03 Avril 2025 par le Juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
FONDS DE DOTATION DITIB [Localité 10], représentée par la S.E.L.À.R.L. ADJE, prise en la personne de Maître [U] [B], mandataire ad hoc
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. ADJE, prise en la personne de Maître [U] [B], mandataire ad hoc, représentant le Fonds de Dotation DITIB [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me ROSENSTHIEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
PREFECTURE DU BAS-RHIN, prise en la personne de son préfet en exercice M. [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
S.E.L.À.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [W] [V], liquidateur judiciaire du Fonds de Dotation DITIB [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 23 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le Fonds de Dotation DITIB [Localité 10] a été créé le 15 juin 2012, selon les dispositions de l'article 140 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 et du décret n°2009-158 du 11 février 2009.
'
Il a pour objet, selon l'article 2 de ses statuts':
'- De recevoir et gérer, le cas échéant, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable ;
- De réaliser des 'uvres ou des missions d'intérêt général, ou d'en faciliter la réalisation par d'autres organismes à but non lucratif, en vue de promouvoir la liberté de l'enseignement à travers la création et la gestion d'établissements privés d'enseignement, hors contrat ou sous contrat simple ou d'association, de nature à favoriser la recherche, la connaissance et l'activité créatrice conformément aux valeurs et à l'éthique musulmanes ;
- Toute activité se rapportant directement ou indirectement à l'éducation, l'enseignement, la formation et la culture sous toutes leurs formes ;
- L'aide à l'édition de publications destinées au grand public, l'organisation d'événements publics et de conférences liés à l'enseignement, à la science et à la culture ;
- Et de façon générale, toute opération autorisée par la loi pour ce type de structures et notamment les appels à la générosité publique après autorisation préfectorale.
Le fonds pourra réaliser ou faciliter la réalisation par d'autres organismes à but non lucratif de toutes les activités scolaires et parascolaires tels l'accueil, l'hébergement, la restauration, la mise à disposition de locaux et d'une manière générale se livrer à toute activité de quelque nature que ce soit, en lien avec son objet statutaire..'
'
Monsieur le Préfet du Bas-Rhin a procédé au contrôle de l'objet et du fonctionnement du Fonds de Dotation DITIB [Localité 10], sur le fondement de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 modifié.
Il a considéré que son fonctionnement était affecté d'irrégularités juridiques et de gestion, résidant notamment dans le fait qu'il développait une activité mercantile, non conforme à l'objectif d'intérêt général imposé par la loi, faisait appel à la générosité publique, sans avoir obtenu l'autorisation préalable et lui a adressé plusieurs courriers évoquant ces sujets les 5 décembre 2022, 11 mai 2023 et 3 avril 2024, pour le mettre en demeure de remédier à ces dysfonctionnements.
Le conseil d'administration du Fonds, au motif qu'il prenait acte du fait que les conditions de fonctionnement de la structure n'étaient plus remplies, a'décidé'par délibération du 3 juin 2024, de dissoudre volontairement le Fonds de Dotation, de nommer en tant que liquidateur amiable la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [M] [N], mandataire judiciaire et'de reporter la dévolution de l'actif net à l'issue des opérations de liquidation.
'
En dépit de cette décision prise par le conseil d'administration, Monsieur le Préfet du Bas-Rhin a'prononcé la suspension pour 6 mois du'Fonds de Dotation DITIB [Localité 10], par une décision du 26 septembre 2024, dont l'annulation est demandée dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir enregistré au tribunal administratif de STRASBOURG, sous le n°2408004, recours toujours pendant.
La décision, après avoir rappelé le sens des dispositions de l'article 140 de la loi 2008 - 776 du 4 août 2008, à savoir que le Fonds de Dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif, qui reçoit et gère en les capitalisant des biens de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une 'uvre ou d'une mission d'intérêt général, a motivé la suspension en faisant état':
- du'rapport d'activité de l'exercice 2022, qui ne ferait pas état d'activité d'intérêt général, le fonds détenant des parts de sociétés développant des activités commerciales de restauration et de grossiste alimentaire, faisant référence au prêt accordé sans contrepartie à la SCI Banco, à la SARL Anadolu et au lycée [11],
'
- de la situation de Monsieur [I] [S], lié au fond de dotation par un contrat de travail à durée indéterminée à plein temps, tout en étant également le gérant de la SCI Banco et le dirigeant de l'association du groupement scolaire Yunus Emre et de l'ancien président du fonds Monsieur [T] [J], qui était aussi le gérant de la société Anadolu,
'
-'du montant des dons pour cet exercice s'élevant à 731'210 €'; au regard du montant des dotations comportant la dotation initiale, ainsi que les apports successifs sous forme de dons, le montant total des dotations pour l'exercice 2022 était supérieur à 1 million d'euros, de sorte qu'il aurait fallu mettre en place un comité avec des personnalités extérieures, tel que prévu par l'article 2 du décret 2009 - 158 du 11 février 2009, ce qui n'avait pas été le cas,
'
-'du fait que le fonds avait aussi fait appel à la générosité du public, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation administrative prévue à l'article 11 du décret 2009 - 158 du 11 février 2009.
'
Monsieur le Préfet du Bas-Rhin a, par acte d'huissier du 18 décembre 2024, assigné le Fonds de Dotation DITIB [Localité 10] et la SELAS MJE, prise en la personne de Me [M] [N], mandataire judiciaire du Fonds de Dotation DITIB [Localité 10], à l'audience du 30 janvier 2025 à 10 heures, selon la procédure d'assignation à jour fixe, aux fins de voir, au principal, prononcer la dissolution du Fonds de Dotation et désigner un liquidateur, conformément aux dispositions de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 et du décret du 11 février 2009.
Le dossier était évoqué à l'audience du 30 janvier 2025.
A cette audience, le fonds DITIB [Localité 10] et la SELAS MJE ont soutenu une question prioritaire de constitutionnalité, qui avait été soulevée dans un mémoire daté du 28 janvier 2025 dédié, transmis le 31 janvier 2025 à Madame la procureure de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui a rendu un avis daté du 28 février 2025, concluant à l'irrecevabilité de ce moyen d'inconstitutionnalité soulevé.
Le dossier était mis en délibéré au 3 avril 2025.
Le 3 avril 2025, deux décisions étaient rendues dans le cadre de la présente affaire.
'
D'une part, par ordonnance contradictoire statuant publiquement, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de STRASBOURG a :
'Rejeté la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le fonds de dotation DITIB et par la SELAS MJE ;
En conséquence
Dit n'y avoir lieu à transmission de celle-ci à la Cour de cassation ;
Réservé les dépens et les frais irrépétibles ;
Dit qu'en application de l'article 126-7 du Code de procédure civile, la présente décision pourra être contesté à l'occasion d'un recours formé contre le jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg dans le cadre du litige opposant Monsieur le Préfet du Bas-Rhin au fonds de dotation DITIB Strasbourg et à la SELAS MJE.'
Il a été considéré que'la demande du Préfet, aux fins de dissolution judiciaire du Fonds de Dotation DITIB [Localité 10], n'est pas fondée sur l'activité cultuelle de ce dernier, mais sur la qualification commerciale de son activité et sur le constat d'un dysfonctionnement relatif à un appel à la générosité publique non autorisé, de sorte que les dispositions contestées au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité sont sans rapport avec la liberté de culte invoquée et ne sont pas applicables au litige.
'
D'autre part, par jugement du même jour, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a :
'Rejeté les exceptions de nullité ;
Rejeté la demande de renvoi de la procédure devant le juge de la mise en état ;
Prononcé la mise hors de cause de la SELAS MJE ;
Prononcé la dissolution du Fonds de Dotation DITIB [Localité 10] ;
Désigné la SELARL MJ SYNERGIE en la personne de Maître [W] [V] [Adresse 4], en qualité de liquidateur du fonds de dotation DITIB [Localité 10] aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de publicité, conformément aux dispositions de l'article 140 avec la loi du 4 août 2008 et de l'article 14 du décret du 11 février 2009 ;
Condamné le fonds de dotation DITIB [Localité 10] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
Débouté les parties de leurs autres demandes y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Constaté l'exécution provisoire de droit du jugement.''
'
La SELARL ADJE, prise en la personne de Me [U] [B] en qualité de mandataire ad hoc du Fonds de Dotation DITIB [Localité 10] - désigné par ordonnance prononcée le 5 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg - et le Fonds de Dotation DITIB [Localité 10] ont interjeté appel de l'ordonnance et du jugement du 3 avril 2023 du tribunal judiciaire de Strasbourg, par déclaration du 7 mai 2025.
'
Monsieur le Préfet du Bas-Rhin s'est constitué intimé le 9 juin 2025.
'
La SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [W] [V] en qualité de liquidateur judiciaire du Fonds de Dotation DITIB [Localité 10] a été assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 23 juin 2025.
'
En parallèle, le Fonds de Dotation DITIB [Localité 10] et la SELARL ADJE, prise en la personne de Me [U] [B], es qualité de mandataire ad'hoc, ont assigné la Préfecture du Bas-Rhin en référé sursis à exécution de la décision déférée devant la première présidente de la cour d'appel de Colmar, sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 3 avril 2025. Ladite requête a été rejetée par décision du 25 juin 2025.
Par son mémoire en contestation de non transmission de question prioritaire de constitutionnalité du 17 juin 2025, transmis par voie électronique le 18 juin 2025, accompagné d'un bordereau de communication de pièces n'ayant pas fait l'objet de contestation des parties, le Fonds de Dotation DITIB [Localité 10] et la SELARL ADJE, prise en la personne de Me [U] [B], es qualité de mandataire ad'hoc, demandent à la Cour de':
'Vu l'article 61-1 de la Constitution,
Vu l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,
Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 126-3,
Vu l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie,
- ANNULER subsidiairement INFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de STRASBOURG du 3 avril 2025 en ce qu'elle a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Fonds de Dotation DITIB et en conséquence a dit n'y avoir lieu à transmission de celle-ci à la Cour de cassation
Statuant à nouveau, le cas échéant sur évocation
- DECLARER recevable et bien fondé le recours en contestation de la non transmission de la question prioritaire de constitutionnalité
Les dispositions de l'article 140 I. de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie en ce qu'elles définissent de manière exhaustive d'un fond de dotation, combinées avec celles des articles 200 et 238 bis du code général des impôts qui excluent l'activité de culte, sont-elles contraires sur le territoire du Bas Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à la liberté de culte garantie par la liberté de conscience prévue par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, d'autre part'
- TRANSMETTRE sans délai à la Cour de cassation cette question prioritaire de constitutionnalité afin que celle-ci procède à l'examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel pour qu'il relève l'inconstitutionnalité des dispositions contestées, prononce leur abrogation et fasse procéder à la publication qui en résultera.''
'
Par ses observations du 9 Septembre 2025, transmises au greffe par voie électronique le 10 septembre 2025, le Parquet Général près la cour d'appel de COLMAR conclut au rejet de la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité.
'
Par ses dernières conclusions du 2 août 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de communication de pièces n'ayant pas fait l'objet de contestation, la Préfecture du Bas-Rhin, prise en la personne de son préfet en exercice, Monsieur [C] [O], demande à la Cour de':
'Vu notamment l'article 61-1 de la Constitution ;
Vu l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'article 126-3 du code de procédure civile ;
Vu l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
- DECLARER irrecevable, en tous cas mal fondé le recours en contestation de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité formé par le Fonds de Dotation 'Ditib [Localité 10]', prise en la personne de la SELARL ADJE, en la personne de Me [U] [B] es qualité de mandataire ad'hoc, le REJETER
- DECLARER les demandes des parties appelantes irrecevables en tous cas mal fondées, les REJETER,
- DEBOUTER les parties appelantes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la Préfecture du Bas-Rhin représentée par son préfet en exercice, Monsieur [C] [O]
- FAIRE DROIT à l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la concluante,
Corrélativement,
- CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de STRASBOURG du 3 avril 2025 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le fonds de dotation DITIB et en conséquence a dit n'y avoir lieu à transmission de celle-ci à la Cour de cassation
- NE PAS TRANSMETTRE à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les parties appelantes.
- CONDAMNER les parties appelantes aux entiers frais et dépens de la présente procédure.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions précitées.
'
Le dossier a été clôturé partiellement par ordonnance en date du 26 septembre 2025, en ce qu'il portait sur l'appel visant l'ordonnance du juge de la mise en état ayant statué sur la question prioritaire de constitutionnalité.
Le dossier a été renvoyé à l'audience de plaidoirie du 24 novembre 2025.
MOTIFS :
'
1) Sur le périmètre du présent appel :
'
La cour rappelle qu'elle est saisie de deux appels formés par le Fonds de Dotation DITIB et la SELARL ADJE, prise en la personne de Me [U] [B], ès qualité de mandataire ad'hoc du fonds :
*d'une part contre le jugement rendu le 3 avril 2025 par la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le Fonds de Dotation DITIB, prononcé sa dissolution et désigné un liquidateur judiciaire,
'
*d'autre part contre l'ordonnance rendue le 3 avril 2025 par le juge de la mise en état de la 1ére chambre civile, qui a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Fonds de Dotation DlTIB et par la SELAS MJE, qui portait sur la constitutionnalité des dispositions de l'article 140 1 de la loi n 0 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie, définissant de manière exhaustive le Fonds de Dotation, combinées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, réglementant les réductions d'impôts accordées au titre des dons et versements effectués, notamment au profit des associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
Les débats de l'audience du 24 novembre 2025 ne portent que sur l'ordonnance déférée du juge de la mise en état.
2)'Sur la recevabilité de l'appel :
La cour observe que la demande du Préfet du Bas-Rhin, présente au dispositif de ses dernières conclusions, tendant à ce que la cour vienne à 'déclarer irrecevable' le recours émanant du Fonds de Dotation DITIB et de la SELARL ADJE, prise en la personne de Me [U] [B], ès qualité de mandataire ad'hoc du fonds, n'est soutenue par aucun développement.
Dès lors, elle ne pourra être accueillie, l'appel du Fonds de Dotation DITIB et de la SELARL ADJE, prise en la personne de Me [U] [B], ès qualité de mandataire ad'hoc du fonds, étant déclaré de ce fait recevable.
'
3)'Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état :
'
Les deux appelants soulèvent plusieurs moyens en soutien de leur demande d'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état, à savoir que':
- le juge de la mise en état ne pouvait avoir compétence au sens de l'article 126 - 3 du code de procédure civile pour connaître de la QPC qui devait être traitée par la juridiction dans son jugement au fond,
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté, en ce sens d'une part, que la transmission de l'ensemble des écritures des parties via le système RPVA dans les derniers jours, voire les dernières heures avant l'audience, aurait 'totalement perturbé la gestion de l'audience à jour fixe, de sorte que le magistrat n'avait pu consulter préalablement celles relatives à la question prioritaire de constitutionnalité' et d'autre part, que le débat oral a eu lieu sans que l'avis du parquet ne soit connu et 'sans la possibilité pour la juridiction de poser le cas échéant des questions pertinentes'.
'
Selon l'article 126 - 3 du code de procédure civile, 'Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l'instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve des alinéas qui suivent.
Le magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire, statue par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui (')'.
L'instance a été initiée par la préfecture selon la procédure dite 'accélérée au fond', en application des dispositions de l'article 840 du code de procédure civile, qui disposent que 'Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d'urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.'
Dans ce cadre procédural, la procédure est renvoyée et instruite devant la juridiction du fond, sans qu'aucun juge de la mise en état ne soit désigné.
Dès lors, en l'espèce, c'est à la juridiction qu'il incombait de statuer sur la QPC, aucun juge de la mise en état n'intervenant à l'instance.
Il y aura lieu d'annuler l'ordonnance déférée, sans qu'il ne soit nécessaire de se pencher sur les autres moyens soutenus à l'appui de la demande de nullité.
4)'Sur l'effet dévolutif :
'
En application de l'article 562 du code de procédure civile - qui dispose en son deuxième alinéa, que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation de la décision de première instance - la cour évoquera le fond du litige, à savoir'le bien fondé de la question prioritaire de constitutionnalité.
'
Aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, si les conditions suivantes sont remplies :
- la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites,
- elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances,
'
- la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
La question que les parties appelantes entendent voir soumise au contrôle du Conseil constitutionnel, est la suivante':
'Les dispositions de l'article 140 I. de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie en ce qu'elles définissent de manière exhaustive d'un fond de dotation, combinées avec celles des article 200 et 238 bis du code général des impôts qui excluent l'activité de culte, sont-elles contraires sur le territoire du Bas Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à la liberté de culte garantie par la liberté de conscience prévue par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, d'autre part ''
'
La disposition contestée, à savoir celle de l'article 140 I. de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qui a fondé la décision de la juridiction de première instance, est bien applicable au litige.
Cet article 140 I. édicte que 'Le Fonds de Dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une oeuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses 'uvres et de ses missions d'intérêt général. Le Fonds de Dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée'.
En revanche, il y a lieu de noter que ni la décision déférée, ni même la décision de suspension qui avait été décidée par l'autorité préfectorale, n'ont fait référence aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, qui sont aussi visés par la question prioritaire de constitutionnalité.
Outre le fait que, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, la demande de dissolution du Fonds de Dotation repose sur la question de savoir s'il exerçait une activité mercantile distincte d'une activité générale, la cour ne peut que constater que l'article 140 I susvisé n'exclut pas de la définition d'un fonds de dotation, les activités de culte et qu'il n'est pas plus allégué, ni démontré, que ce texte soit ainsi interprété de manière constante par la jurisprudence.
La référence aux dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts -'qui ouvrent droit, aux dons réalisés par des particuliers ou des sociétés faits au profit des Fonds de Dotation, à des réductions d'impôt sur le revenu égales à 66 % - est sans emport, en ce sens qu'en tout état de cause, les Fonds de Dotation bénéficiaires de ces dons doivent impérativement remplir la condition de la mission d'intérêt général.
Enfin, il est à noter que la référence faite dans ces textes du code général des impôts aux cultes dits 'concordataires', présents sur les départements de l'Alsace et de la Moselle, ne porte pas sur les Fonds de Dotation, mais uniquement sur 'les fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de France (') ainsi que d'associations cultuelles ou de bienfaisance et des établissements publics des cultures reconnues d'Alsace Moselle.'
''
Dès lors, la question prioritaire de constitutionnalité ne présente pas la pertinence nécessaire pour être considérée comme pourvue de caractère sérieux. Il y a lieu de rejeter la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
Il y a lieu de réserver le sort des frais et dépens.
'
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel,
ANNULE'l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 3 avril 2025 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG, en toutes ses dispositions,
'
Après évocation, statuant à nouveau,
REJETTE la question prioritaire de constitutionnalité soutenue par le Fonds de Dotation DITIB et la SELARL ADJE, prise en la personne de Me [U] [B], ès qualité de mandataire ad'hoc du Fonds de Dotation,
En conséquence, DIT n'y avoir lieu à transmission,
RESERVE les frais et dépens'de la procédure d'appel ayant porté sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
'
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 7 janvier 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6961290fcdc6046d47c2c9e6
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