Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6960b6b5cdc6046d47b876bc
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 165 994 431 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/04152 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2LY COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 08 JANVIER 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 05 Novembre 2024 APPELANTE : Madame [E] [K] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laure DE SUTTER, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : S.A.S. [20] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nicolas BILLON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Monsieur LABADIE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 08 Janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Mme [E] [K] a été engagée par la société [16] le 19 août 2011 en qualité de cadre service commercial. Elle a été mutée le 1er février 2015 à la société [15], devenue ultérieurement la société [8], tout en étant promue directrice de succursale de [Localité 23]. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 22 janvier 2018, elle a été nommée directrice générale de la société [17]. Le 2 mai 2021, elle a été promue directrice commerciale du groupe et il était précisé dans cet avenant que la société [8] faisant partie d'un groupe mondial de sociétés, Mme [K] devrait se conformer aux instructions émanant du groupe et notamment de la direction générale de la division [20]. Déclarée inapte à son poste le 28 juillet 2022 avec la précision 'qu'elle pourrait occuper un poste équivalent dans un contexte différent (autre groupe)', elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 septembre 2022. Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 9 mai 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappels de salaires. Par jugement du 5 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a : - dit que l'inaptitude de Mme [K] n'avait pas une origine professionnelle, - débouté Mme [K] de ses demandes de doublement de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour absence de reclassement et consultation des institutions représentatives du personnel, - dit que l'inaptitude de Mme [K] ne résultait pas d'une faute de la société [20] et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, - dit que Mme [K] n'avait pas été victime de discrimination salariale et l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaires et dommages et intérêts, - débouté Mme [K] de sa demande de rappel de bonus et remboursement de la quote-part de mutuelle de septembre 2022, - dit n'y avoir lieu à procéder à la modification du bulletin de salaire de septembre 2022 en ce qui concerne la mention des indemnités journalières de sécurité sociale, - débouté Mme [K] de sa demande concernant la production par la société [20] des documents réclamés dans le cadre de l'ordonnance provisionnelle, - condamné la société [20] à verser à Mme [K] les sommes suivantes : - rappel d'indemnité compensatrice de congés payés : 4 937,66 euros - rappel d'avantage en nature : 157,50 euros - complément d'indemnité de licenciement : 14 225,05 euros - dit que ces sommes seraient assorties des intérêts au taux légal compter de la mise à disposition du jugement, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaires, - ordonné à la société [20] de remettre à Mme [K] un bulletin de salaire rectifié reprenant les éléments et une attestation [22] conforme dans le délai le plus bref et sans astreinte, - fixé en application de l'article R. 1454-28 du code du travail la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [K] à la somme de 18 105,28 euros, - condamné Mme [K] à verser à la société [20] la somme de 933,96 euros en remboursement de trop-perçu de commissions avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement, - ordonné la compensation judiciaire des sommes, - débouté les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société [20] aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement. Mme [K] a interjeté appel de cette décision le 5 décembre 2024. Par conclusions remises le 18 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de rappels d'indemnités de congés payés et condamner la société [20] à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaire sur indemnisation des congés payés pris entre juin 2021 et mai 2022 : 1 326,17 euros brut - rappel de salaire sur indemnisation des congés payés pris entre juin 2020 et mai 2021 : 1 083,91 euros brut - rappel d'indemnité de congés payés sur solde de tout compte incluant les commissions dans l'assiette de calcul des congés payés : 19 758,50 euros brut - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de mesures d'instruction et : - à titre principal, ordonner la communication de ses marges TER France et XP Log sur 2021 et 2022 pour la partie ECL ([9]) dans un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, ainsi que la transmission des pièces justificatives des marges pour chacun des clients mentionnés dans les documents de 2021 visés en pièce adverse 23 devant le conseil de prud'hommes pour l'année 2022, et ce, dans le même délai et sous la même astreinte, et en conséquence, surseoir à statuer pour l'évaluation des rappels de commissions et rémunération variable 2022 et renvoyer le cas échéant devant le conseiller de la mise en état pour conclusions des parties suite à la communication des pièces, - à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de commissions 2022 sur la base d'un prorata de l'année antérieure et en conséquence, condamner la société [20] à lui payer la somme de 35 274 euros à titre de rémunération variable et celle de 21 250 euros à titre de prime de résultat, soit un total de 56 524 euros et condamner la société [20] aux intérêts moratoires sur les rappels de commissions sur rentabilité et prime de résultat 2021 et 2022 à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - à titre infiniment subsidiaire, condamner la société [20] à lui payer la somme de 56 524 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de transmission des éléments utiles au calcul des rémunérations variables 2022 qui auraient dû être perçues, y compris durant l'absence pour maladie, - en tout état de cause, condamner la société [20] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi contractuelle pour non-versement dans les délais des commissions sur rentabilité et prime de résultat 2021, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [20] de sa demande de restitution d'un trop perçu de 31 132 euros, l'infirmer en ce qu'il a jugé qu'un trop payé de 933,96 euros devrait être remboursé et en conséquence, débouter la société [20] de ses demandes de ce chef, et à titre subsidiaire, confirmer le jugement sur ce point, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [20] à lui payer la somme de 157,50 euros au titre de l'avantage en nature, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la rectification de son dernier bulletin de salaire faisant mention de son arrêt-maladie et ordonner à la société [20] de rectifier le bulletin de salaire du solde de tout compte en mentionnant les salaires et non l'arrêt de travail du 1er au 16 septembre, - rectifier l'omission de statuer et ordonner à la société [20] de rectifier l'attestation [22] sur l'ensemble des mentions erronées sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir et condamner la société [20] à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive, - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son inaptitude n'avait pas une origine professionnelle et l'a en conséquence déboutée de sa demande de doublement de l'indemnité de licenciement et en ce qu'il a omis de statuer sur le rappel d'indemnité compensatrice de préavis, et en conséquence : - à titre principal, juger que son licenciement avait une origine professionnelle et condamner la société [19] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité spéciale de licenciement : 24 591 euros net, outre la confirmation de la somme de 24 225,05 euros à laquelle la société a été condamnée en première instance, - indemnité compensatrice de préavis : 54 549,33 euros - à titre subsidiaire, s'il n'était pas retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude, constater que la société [20] reconnaissait à l'audience devoir la somme de 17 930,56 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement, qu'elle a justifié de son paiement par note en délibéré, juger qu'un solde d'indemnité reste dû, infirmer le jugement en ce qu'il a fixé cette somme à 14 225,05 euros et condamner la société [20] à lui payer la somme de 15 319,43 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes sur ce rappel d'indemnité de licenciement et condamner la société [20] aux intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les trois moyens au soutien de sa reconnaissance d'un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société [20] à lui payer la somme de 190 922,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de discrimination ou d'inégalité de traitement, dire qu'elle en a été victime et condamner la société [20] à : - la réparation de l'entier préjudice subi sur toute la durée du fait de la discrimination antérieure au délai de prescription de 2012 à 2017 - les rappels de salaire de 2018 à 2022 A parfaire pour 2012 à 2014 décembre 2015 28 640,19 euros décembre 2016 24 356,07 euros décembre 2017 69 484,97 euros décembre 2018 30 413,77 euros décembre 2019 11 653,74 euros juin 2022 31 850,06 euros - à titre subsidiaire, si la discrimination n'était pas retenue, condamner la société [20] à lui verser des rappels de salaire pour manquement à l'égalité de traitement sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit 11 653,74 euros pour décembre 2019 et 31 850,06 euros pour juin 2022, - en tout état de cause, - débouter la société [20] de toutes ses demandes, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société [20] à lui payer la somme de 6 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [20] à lui remettre un bulletin de salaire rectificatif mentionnant mensuellement les différents rappels de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, une attestation [22] rectifiée modifiant les différentes sommes relatives à l'exécution du contrat de travail et le motif de la rupture du contrat de travail et un certificat de travail rectifié indiquant une ancienneté tenant compte du préavis, - enjoindre à la société [20] de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire, - dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, - dire que toutes les condamnations porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine du conseil et que lesdits intérêts bénéficieront eux-mêmes des prescriptions de l'article 1154 du code civil, pour peu qu'ils soient dus pour une année entière, - condamner la société [20] aux entiers dépens de première instance et d'appel que Me de Sutter sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 21 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [18] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes relatives au doublement de l'indemnité de licenciement, aux rappels de congés payés, aux rappels de commissions et rémunération variable 2021 et 2022, au rappel d'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts pour résistance abusive, licenciement nul et licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux rappels de salaire au titre de la discrimination ou de l'inégalité de traitement et à l'indemnité compensatrice de préavis, et s'agissant de cette dernière somme, à titre subsidiaire la limiter à 31 125 euros, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [K] un solde d'indemnité de licenciement et condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 14 225,05 euros, - à titre subsidiaire, limiter son éventuelle condamnation à des dommages et intérêts en cas de nullité du licenciement à la somme de 88 369,50 euros, - à titre infiniment subsidiaire, limiter son éventuelle condamnation à des dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 44 184,75 euros - à titre reconventionnel, confirmer sur le principe l'existence d'un trop-perçu par Mme [K] mais l'infirmer sur le quantum et condamner cette dernière à lui payer la somme de 30 198,04 euros à titre de trop-perçu relatif à la prime pour l'année 2021 et ordonner la compensation entre les sommes qui seraient éventuellement dues par l'une et l'autre des parties, - en tout état de cause, condamner Mme [K] à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever qu'il n'est sollicité par aucune des parties l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société [18] à payer à Mme [K] les sommes de 157,5 euros brut à titre d'avantage en nature et 4 937,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 13 jours de congés payés restant dus au moment de la rupture, seule l'assiette de calcul étant contestée par Mme [K]. Il doit également être noté qu'il n'est pas demandé l'infirmation du jugement en ce qui concerne le débouté de Mme [K] du remboursement de la quote-part de mutuelle. Sur la demande de rappel de congés payés. Estimant que l'article 4 de son contrat de travail relatif à sa rémunération est parfaitement clair en ce qu'il ne prévoit l'inclusion des congés payés dans la rémunération variable qu'en son article 4.2 traitant de sa rémunération variable, sans aucunement le prévoir dans l'article 4.3 relatif aux commissions, Mme [K] soutient que pour le calcul de ses congés payés, il aurait dû être tenu compte des commissions de 3% prévues à cet article. En réponse, la société [20] relève que Mme [K] reconnaissant avoir pris ses congés payés pour les périodes comprises entre juin 2021 et mai 2022 et juin 2020 et mai 2021, doit être déboutée de ses demandes relatives à ces périodes. De même, elle note qu'elle a versé la somme de 4 937,66 euros retenue par le conseil de prud'hommes s'agissant des 13 jours de congés payés qu'elle restait devoir lors de la rupture du contrat de travail. Pour le surplus, elle conteste devoir des congés payés sur les sommes versées au titre des commissions dans la mesure où la clause insérée dans le contrat de travail de Mme [K] prévoyant l'inclusion des congés payés dans les sommes versées au titre des rémunérations variables est particulièrement claire pour les viser toutes et, à supposer que la cour ne la considère pas suffisamment claire, elle estime qu'en tout état de cause, elle doit s'interpréter en faveur du débiteur. A titre infiniment subsidiaire, elle note que le calcul opéré par Mme [K] est erroné pour prendre en compte des factures restées impayées. Selon l'article L. 3141-24 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi du 24 avril 2024, I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32. Selon l'article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. Il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenus les articles L. 3141-24 et L. 3141-28 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris. (Cass., Soc., 13 octobre 2021, pourvoi n° 19-19.407) En l'espèce, l'article 4 du contrat de travail de Mme [K] est rédigé de la manière suivante : 'Article 4- Rémunération Article 4.1- Rémunération fixe En contrepartie de ses activités, le salarié percevra une rémunération forfaitaire fixe annuelle de cent trente-quatre mille huit cent soixante-quinze EUR (134 875 EUR) euros bruts annuels au titre de ses fonctions techniques, cette rémunération intégrant la prime de 13ème mois. Article 4.2- Rémunération variable Conformément aux règles applicables dans l'entreprise, en sus de cette rémunération fixe, le salarié pourra percevoir une rémunération variable brute dont le montant est déterminé en fonction des objectifs qualitatifs et quantitatifs qui seront fixés chaque année par la direction de la société et portés à la connaissance du salarié, pouvant atteindre la somme maximum de trente mille (30 000) euros bruts par an. Il est précisé que toute prime, bonus ou rémunération variable, quelle qu'en soit la dénomination s'entend congés payés inclus, et n'entrera donc pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. Article 4.3- Commission Le salarié percevra une commission de 3% calculée sur la marge brute mensuelle des dossiers apportés et gérés par la société, sans seuil de déclenchement, déduction faite des frais financiers, des créances douteuses, des litiges provisionnés, des factures impayées. Cette commission sera payable en une fois au cours de l'année civile soit tous les 30 juin pour tous les dossiers dont les factures seront honorées.' Outre que l'emplacement même de cette clause, avant le paragraphe relatif aux commissions de 3% devant être versées à Mme [K] a pu faire naître un doute quant à son application pour cette partie de la rémunération variable, ce qui ne la rend pas suffisamment transparente et compréhensible, au surplus, elle ne distingue pas la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, ni ne précise l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé devant être effectivement pris. Aussi, il convient de retenir que Mme [K] peut prétendre à un rappel de congés payés, et ce, y compris sur les congés payés pris puisque l'indemnité versée en contrepartie de ces congés payés n'a pas tenu compte des commissions perçues. Dès lors, et alors que Mme [K] a justement calculé le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de ses congés payés, tout en soustrayant les sommes d'ores et déjà versées à l'occasion des congés pris, il convient de condamner la société [20] à lui payer la somme de 1 326,17 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des congés pris de juin 2021 à mai 2022 et 1 083,91 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des congés pris de juin 2020 à mai 2021. En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés versée au moment de la rupture du contrat de travail, alors qu'aucune des parties n'a interjeté appel sur le nombre de jours de congés payés non indemnisés par la société [20] au moment de la rupture tel que fixé par le conseil de prud'hommes, il doit être retenu, au regard de la motivation du conseil de prud'hommes pour accorder le paiement de 13 jours de congés payés, qu'il était dû à Mme [K] 64 jours de congés payés au moment de la rupture. Ainsi, au regard du salaire de référence, là encore, justement calculé par Mme [K] qui a tenu compte des commissions perçues de juin 2021 à mai 2022 dont les factures impayées avaient d'ores et déjà été soustraites de la marge brute servant de base au commissionnement, elle aurait dû percevoir une indemnité compensatrice de congés payés au moment de la rupture de 37 144,96 euros. Or, elle n'a perçu que 22 029,58 euros en septembre 2022 auxquels il convient néanmoins d'ajouter la somme de 4 937,66 euros déjà allouée par le conseil de prud'hommes au titre des 13 jours de congés payés non indemnisés, ainsi, il reste dû la somme de 10 177,72 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés due au moment de la rupture et il convient de condamner la société [20] à payer cette somme à Mme [K]. Sur la demande de rappels de bonus et rémunération variable de 2021 et 2022. Mme [K] explique qu'elle a perçu les commissions et bonus 2021 en septembre 2022 alors qu'ils auraient dû lui être payés dès le mois de mars, et ce, sans lui transmettre les éléments de vérification des montants alloués, ce qui ne lui permet pas de s'assurer qu'elle a reçu le montant dû. En ce qui concerne les commissions et bonus 2022, outre cette même difficulté quant à l'absence d'éléments suffisants pour calculer les sommes dues, elle ajoute que, bien qu'ayant été en arrêt maladie à compter de février 2022, elle peut néanmoins y prétendre puisqu'il a été jugé que les rémunérations variables sont dues même en cas de maladie en vertu de l'article 21 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, étant ajouté qu'en vertu de son contrat de travail, sa rémunération variable reposait sur le portefeuille clients qu'elle avait développé et qu'il importe donc peu qu'elle ait été absente. Aussi, elle sollicite la production des éléments nécessaires au calcul de ces commissions en faisant valoir que les pièces transmises par la société [20] sont manifestement incomplètes ou modifiées. Ainsi, elle relève qu'elles ne sont pas compatibles avec les données mentionnées sur son bulletin de salaire de septembre 2022 qui fait état d'une marge brute de 1 659 944,31 euros alors que l'addition des marges brutes résultant de la pièce fournie par la société [20] conduit à un montant de 1 310 010,55 euros. Or, elle explique ce différentiel par l'absence des clients '[5]', alors qu'ils représentaient en 2021 plus de 300 000 euros de marge, mais aussi par l'absence des clients [27] et [24] pour la partie ECL ([9]). Elle relève par ailleurs que la société [20] invoque l'existence de créances non recouvrées déduites de la marge brute pour des montants qui sont contredits par différentes pièces du dossier et, à cet égard, elle conteste en tout état de cause que puissent être déduits les montants complets des créances non honorées sur le montant de ses commissions, ceux-ci ne pouvant être déduits que de la marge brute servant de base de calcul à ses commissions. Enfin, s'agissant des commissions et bonus de l'année 2022, elle constate que le décompte a été arrêté au 31 août 2022 alors que son licenciement date du 16 septembre 2022. Au vu des difficultés ainsi relevées, elle sollicite communication des pièces telles que reprises dans le dispositif de ses conclusions et, à titre subsidiaire, elle sollicite paiement de ses commissions et prime de résultat dues pour l'année 2022 en proratisant à hauteur de 8,5 mois les montants perçus à ce titre pour l'année 2021, soit 49 798,33 euros au titre des commissions et 30 000 euros au titre de la prime de résultat, ce qui correspond, une fois proratisé à 35 274 euros pour les commissions dues pour l'année 2022 et 21 250 euros pour la prime de résultat. Elle s'oppose par ailleurs à tout remboursement des commissions versées au titre de l'année 2021. En réponse, la société [20] fait valoir qu'elle a communiqué toutes les pièces sollicitées conformément à l'ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, ainsi, la liste des clients relevant du portefeuille clients de Mme [K], les listes de chiffres d'affaires et marge brute pour chacun des clients pour 2021 avec intégration des ventes et marges retenues pour créances impayées en 2022, le récapitulatif des marges brutes pour 2021 et 2022 intégrant les créances douteuses au 31 juillet 2022, le tableau récapitulatif des marges et commissions versées en juin 2018, juin 2019, juin 2020 et juin 2021 et enfin les bulletins de salaire de MM. [L] et [I]. Elle estime par ailleurs que cette demande est contraire à l'article 146 du code de procédure civile en ce qu'elle tend à pallier la carence de Mme [K] dans l'administration de la preuve qui, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, peut solliciter la désignation d'un expert-comptable pour reconstituer le calcul des commissions. Sur le fond, en ce qui concerne les commissions et bonus de 2021, elle relève que Mme [K] a perçu des commissions pour un montant de 49 748,33 euros alors qu'au regard des factures clients restées impayées, soit 31 132 euros, elle n'aurait dû percevoir que 18 666,33 euros dans la mesure où cette somme doit être déduite de ses commissions et non pas de la marge brute, aussi, réclame-t-elle le remboursement de la somme de 31 132 euros. Pour les commissions et bonus de l'année 2022, elle rappelle que Mme [K] a été en arrêt de travail dès le mois de février 2022 et a quitté les effectifs en septembre, aussi, elle considère qu'elle ne peut en réclamer paiement puisque ces rémunérations sont déterminées par son travail, étant ajouté qu'elle a été confrontée à une perte considérable de son chiffre d'affaires compte tenu des départs successifs en 2022 de ses commerciaux, MM. [I], [L] et [D], ainsi qu'à des problèmes d'exploitation et de recouvrement de créances. Selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Si la société [18] ne peut légitimement invoquer cet article dans la mesure où il lui appartient de produire les éléments permettant de calculer la commission sur marge brute de Mme [K], pour être la seule à les détenir, il convient néanmoins de s'assurer de la pertinence des pièces sollicitées par Mme [K] pour la solution du litige. En l'espèce, il ressort du bulletin de salaire remis à Mme [K] lors de la rupture de son contrat de travail en septembre 2022 qu'il lui a été versé des commissions pour un montant de 49 798,33 euros calculées sur une marge brute d'un montant de 1 659 944,31 euros, ainsi qu'une prime sur résultat de 30 000 euros. C'est à juste titre qu'elle relève que les éléments fournis par la société [20] permettent uniquement de retrouver une marge brute de 1 310010,55 euros alors qu'elle justifie qu'il a été omis les clients [6], étant néanmoins relevé qu'il ressort de ses propres pièces qu'une marge de 325 274 euros a été réalisée avec eux durant l'année 2021 aussi, cette marge brute doit-elle être ajoutée à celle retenue par la société [20], sans qu'il y ait lieu d'ordonner le versement de pièces complémentaires à cet égard. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle indique, les clients [24] et [26] apparaissent dans la liste de clients fournis par la société [20] et il n'y a donc pas davantage lieu à communication de pièces comportant ces clients. Dès lors, la cour dispose des éléments suffisants pour procéder au calcul des commissions dues à Mme [K] au titre de l'année 2021, à savoir qu'elles auraient dû l'être sur une marge brute de 1 635 284,55 euros, sans qu'il y ait lieu de soustraire les créances du client [25] à défaut pour la société [20] de produire des pièces suffisamment probantes permettant de s'assurer de leur non-paiement. En effet, les seules pièces produites par la société [20] consistent en un relevé de compte des créances de la société [25] sur lequel les créances qui auraient été payées sont barrées et soustraites au fur et à mesure du décompte des sommes dues,outre un mail émanant de leurs propres services aux termes duquel il est allégué, sans aucune pièce extérieure le corroborant, que la société [25] resterait devoir 90 154,34 euros. Dès lors, il convient de retenir que Mme [K] aurait dû percevoir des commissions à hauteur de 49 058,54 euros correspondant à 3% de la marge brute de 1 635 284,55 euros, soit un trop-perçu de 739,79 euros. Il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner Mme [K] à rembourser à la société [20] la somme de 739,79 euros au titre des commissions dues pour l'année 2021. En ce qui concerne l'année 2022, Mme [K] invoque l'article 21 bis de l'annexe IV de la convention collective des transports routiers relatif à l'indemnisation des arrêts maladie des ingénieurs et cadres aux termes duquel il est indiqué que les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué de travailler. Or, cet article ne fait que reprendre une jurisprudence constante qui rappelle que la rémunération variable d'un salarié versée en contrepartie de son travail doit être prise en compte pour le calcul de son indemnisation durant un arrêt de travail, sans cependant signifier que le salarié devrait percevoir, en plus de cette indemnisation calculée sur la globalité de sa rémunération, la rémunération variable qu'il aurait perçue s'il avait travaillé. Il ne peut davantage être retenu que cette possibilité de cumuler une double rémunération résultant des commissions résulterait du contrat de travail de Mme [K]. A cet égard, s'il y est mentionné que le salarié percevra une commission de 3% calculée sur la marge brute mensuelle des dossiers apportés et gérés par la société, sans seuil de déclenchement, déduction faite des frais financiers, des créances douteuses, des litiges provisionnés, des factures impayées et que cette commission sera payable en une fois au cours de l'année civile soit tous les 30 juin pour tous les dossiers dont les factures seront honorées, pour autant il est bien fait état des dossiers apportés et gérés et cette commission revient en conséquence au salarié qui reprend la charge des dossiers. Néanmoins, il ressort des bulletins de salaire de Mme [K] de l'année 2022 que le maintien de salaire durant son arrêt de travail n'a été calculé que sur la base de son salaire fixe, sans tenir compte de la rémunération variable et de la prime de résultat perçues durant l'année 2021, et ce, alors qu'elles étaient la contrepartie de son travail. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication de pièces complémentaires quant aux marges brutes réalisées sur les clients habituels de Mme [K] durant l'année 2022, il convient de condamner la société [20] à payer à cette dernière la somme de 55 999,80 euros correspondant à la proratisation des huit mois et demi durant lesquels Mme [K] a été présente au cours de l'année, et ce, sur la base de la prime de résultat et des commissions dues au titre de l'année 2021. Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans le versement des rémunérations variables. Mme [K] explique qu'elle a perçu les commissions et bonus 2021 en septembre 2022 alors que les trois autres commerciaux les avaient perçus dès le mois de mars, ce qui permet de s'assurer qu'il n'existait aucune difficulté pour arrêter les comptes comme le soutient l'employeur. Elle ajoute qu'elle n'a toujours pas été payée de ses primes de résultat et commissions au titre de l'année 2022 alors que, là encore, l'employeur avait tous les éléments de calcul, ce qui démontre sa mauvaise foi. En réponse, la société [20] rappelle qu'en vertu du contrat de travail de Mme [K] ses commissions ne devaient lui être payés qu'au mois de juin et que, s'agissant de la prime de résultat, il était prévu un délai de deux mois après l'approbation des comptes. Elle ajoute qu'elle a apporté toutes les explications nécessaires à Mme [K] lorsqu'elle en a sollicité le paiement en lui indiquant que les comptes étaient en cours de vérification. S'il n'est pas justifié de l'existence d'un retard pris dans la vérification des comptes permettant d'expliquer le versement tardif des commissions et primes de résultat dus au titre de l'année 2021, pour autant, Mme [K] ne justifie pas d'un préjudice lié à ce retard limité. Par ailleurs, il n'est pas suffisamment établi la mauvaise foi de la société [20] dans le non-paiement des commissions et primes de résultat au titre de l'année 2022 compte tenu du différend existant sur la possibilité de percevoir ces sommes en cas d'arrêt-maladie. Aussi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de cette demande de dommages et intérêts pour retard dans le versement de ses commissions et primes de résultat. Sur la demande de rectification du bulletin de salaire de septembre 2022. Mme [K] estime qu'il n'aurait pas dû être mentionné sur son bulletin de salaire l'arrêt de travail pour la période du 1er au 16 septembre 2022 dès lors qu'en vertu de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur avait l'obligation de reprendre le paiement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude. En réponse, la société [20] considère que le conseil de prud'hommes a parfaitement jugé la situation en considérant que Mme [K] n'avait pas d'intérêt à agir et que sa période de maladie obligeait son employeur à faire figurer les indemnités journalières versées. Selon l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Alors que Mme [K] a été déclarée inapte le 28 juillet 2022, il ne pouvait plus être fait mention d'un arrêt-maladie pour la période du 1er au 16 septembre, sachant qu'il n'est produit aucun arrêt de travail pour la période postérieure à l'avis d'inaptitude. Aussi, il convient d'ordonner la rectification du bulletin de salaire de septembre 2022 en ce qu'il devra mentionner que Mme [K] se trouvait du 1er au 16 septembre 2022 sous le régime de l'article L. 1226-4 du code du travail. Sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude. Mme [K] fait en premier lieu valoir que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement intervenu en septembre 2022 puisqu'elle a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle dès le 11 février 2022 et que l'enquête de la [12] a été menée au mois d'avril, étant précisé que le syndrome dépressif qu'elle a présenté a été reconnu comme étant une maladie professionnelle. Elle explique que cette demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle a fait suite à la journée du 8 février 2022 lors de laquelle elle s'est effondrée, situation qui faisait suite à une souffrance psychologique antérieure en lien avec la surcharge de travail à laquelle elle était confrontée mais aussi avec l'agressivité et les remarques déplacées tantôt misogynes, tantôt racistes de trois de ses commerciaux, MM. [I], [L] et [D], et ce, sans que la direction ne prenne la mesure de ces comportements et n'y remédie, aucun compte-rendu d'enquête n'étant d'ailleurs produit. En ce qui concerne la surcharge de travail, laquelle s'est traduite par l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de prendre l'intégralité de ses congés payés à compter de juin 2020, elle la lie à la gestion de la pandémie de covid 19, à la reprise de la direction générale de la société [13] qui lui a été imposée compte tenu de la mauvaise gestion dont elle était l'objet et enfin à l'implantation d'un nouveau système informatique non conforme à la législation française. Alors qu'elle avait alerté son employeur tant des remarques déplacées de ses commerciaux que de sa surcharge de travail, elle conteste qu'il puisse s'exonérer de sa responsabilité en invoquant son statut de dirigeante lui permettant de prendre des sanctions ou sa rémunération dès lors qu'en sa qualité de salariée, il était aussi tenu à son égard d'une obligation de sécurité et qu'il n'a mis en place aucune mesure de nature à prévenir son épuisement professionnel, ainsi, aucune enquête, ni aucun entretien relatif à la charge de travail. Elle relève encore que durant même son arrêt de travail, elle a dû subir les reproches sur sa gestion de la société et qu'il a ainsi été annoncé qu'elle était remplacée le 8 juin 2022, puis révoquée de ses fonctions de directrice générale. En réponse, la société [20] relève que les pièces produites par Mme [K], directrice générale, ne sont que le reflet de difficultés managériales avec des commerciaux qui étaient sous sa subordination hiérarchique, sans qu'un dessin humoristique, qui n'était certes pas du meilleur goût, puisse caractériser un quelconque harcèlement moral, pas plus que des tensions liées à des questions d'organisation, de bureaux ou de répartition des tâches, et ce, d'autant qu'elle avait le pouvoir de les sanctionner, ce qu'elle a d'ailleurs fait à l'égard de M. [Z] le 24 juin 2021, tout comme elle a pu répondre aux délégués du personnel qui questionnaient la charge de travail. A cet égard, en ce qui concerne la surcharge de travail, elle note que si la crise sanitaire, inédite, a été d'une grande complexité générale, elle a aussi été très lucrative pour la société et donc pour Mme [K]. Elle relève par ailleurs qu'elle a été contrainte de mettre en place le logiciel Cargowise, ce qui a été assuré par une société spécialisée et qu'ainsi, si Mme [K] y a été impliquée compte tenu de ses fonctions, c'est néanmoins le service comptabilité qui a été le plus impacté. Ainsi, sans dénier la charge de travail de Mme [K], elle rappelle qu'elle dirigeait l'agence de [Localité 23] en toute indépendance et autonomie et que son statut de cadre dirigeant lui permettait d'organiser librement ses horaires de travail mais aussi de recruter le personnel qu'elle estimait nécessaire au bon fonctionnement de la société. Enfin, s'agissant de la dégradation de l'état de santé de Mme [K], elle relève qu'elle n'a jamais été en arrêt de travail avant le 8 février 2022, ni n'a jamais davantage demandé à s'entretenir avec sa hiérarchie à propos de sa charge de travail, ni encore n'a pris rendez-vous avec la médecine du travail, sachant que M. [X], président de la société, s'est montré attentif à sa situation à la suite de cet arrêt de travail, lui précisant qu'il allait nommer d'autres dirigeants pour résoudre les problèmes, ce qui explique qu'il ait annoncé le 8 juillet son remplacement dans le cadre de ses fonctions de directrice générale, puis la révocation de son mandat le 12 juillet. Au vu de ces éléments, elle estime que Mme [K] ne démontre pas l'origine professionnelle de son inaptitude, dont elle n'avait en tout état de cause pas connaissance au moment du licenciement puisque sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle avait été rejetée et qu'il n'était fait aucun lien en ce sens dans l'avis d'inaptitude, étant ajouté qu'il n'a été retenu qu'un taux de 10% d'incapacité permanente partielle quand il est nécessaire d'avoir un taux de 25% en cas de maladie hors tableau. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude. Selon l'article 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. Selon l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, l'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional. Le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter. Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire. Pour l'application des articles L. 461-1, alinéa 4, et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. (Cass., 2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.731) En l'espèce, Mme [K] a été placée en arrêt de travail le 8 février 2022 et a transmis dès le 11 février un arrêt de travail sur un formulaire relatif aux maladies professionnelles. Par ailleurs, par courrier du 21 juin 2022, la [12] a informé Mme [K], non pas d'un refus de prise en charge comme le soutient la société [20], mais d'une transmission de son dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que, s'agissant d'une maladie hors tableau, sa saisine était obligatoire et dès le 11 octobre 2022, elle a été informée de l'avis favorable donnée à sa demande par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il est justifié que la société [20] était informée de cette demande au moment du licenciement puisque non seulement cela ressort des courriers de la [12] mais il a en outre été procédé à une enquête administrative en juillet 2022, la responsable juridique ayant été entendue le 8 juillet 2022, soit antérieurement au licenciement de Mme [K]. Enfin, il doit être rappelé qu'il importe peu que le médecin du travail n'ait pas mentionné le lien avec une maladie professionnelle, cette question ne lui appartenant pas. Aussi, reste la seule question de savoir si une maladie professionnelle peut être retenue, étant rappelé qu'à ce stade, la question de la faute de l'employeur est indifférente. En l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme [K] produit l'attestation de son assistante et de sa fille, lesquelles décrivent les conditions dans lesquelles elle a été placée en arrêt de travail le 8 février 2022. Ainsi, Mme [B] indique que le 14 janvier 2022 vers 10h, Mme [K] a quitté de manière précipitée le bureau dans lequel elle était avec MM. [L] et [I], visage fermé et crispé, qu'elle n'a cependant pas fait plus attention mais qu'à 10h20, elle lui a envoyé un message pour lui dire que M. [W] passait pour saluer, lequel est resté sans réponse, que ne la voyant pas revenir à midi, elle a fermé son bureau et lui a envoyé un nouveau message pour prendre des nouvelles, également resté sans réponse, qu'à 15h30, elle lui a encore envoyé un message pour la prévenir d'un arrêt de travail d'une salariée, toujours sans réponse. Elle explique qu'à 16h40, elle a reçu tr
Articles de loi cités
article L. 1226-13 du code du travailarticle L. 1226-14 du code du travail.article 21 de la convention collective nationalearticle L. 1226-10 du code du travail narticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 146 du code de procédure civile en ce quarticle L. 3141-28 du code du travailarticle L. 1226-4 du code du travail.article 1154 du code civilarticle L. 1235-3 du code du travail est écarté en vertarticle 1343-2 du code civil.article L. 1226-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3141-24 du code du travailarticle L.1226-14 du code du travail n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6960b6b5cdc6046d47b876bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel