Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6960a655cdc6046d47b6e26d
- Date
- 8 janvier 2026
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-5 N° RG 25/05632 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XNUI Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 13 Septembre 2025 Date de saisine : 15 Septembre 2025 Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Décision attaquée : n° 24/02923 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 28 Mai 2025 Appelante : S.A. ALLIANZ IARD représentant : Me Mathieu CENCIG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303 - N° du dossier 250108 Intimés : Madame [P] [Z] représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 - N° du dossier E000BUD7 Monsieur [R] [O] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile) Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 28 mai 2025 dans l'instance opposant la société Allianz Iard à Mme [Z], M. [O] et la CPAM ; Vu la déclaration d'appel de la société Allianz Iard reçue le 13 septembre 2025 ; Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 29 septembre 2025 en application des articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ; Vu l'absence de conclusions de l'appelante ; Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelante en date du 22 décembre 2025 lui demandant ses observations sur la caducité, resté sans réponse ; Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 23 mars 2026 et la clôture de l'instruction du dossier au 17 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 906-2 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'. En l'espèce, l'appelante n'a pas notifié par le RPVA de conclusions dans le délai de 2 mois imparti qui avait commencé à courir le 29 septembre 2025, date de la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. Il convient dès lors en application de l'article 906-2 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société Allianz Iard reçue le 13 septembre 2025. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de la société Allianz Iard reçue le 13 septembre 2025 ; RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3). Le 08 Janvier 2026. L'adjointe faisant fonction de greffière, La magistrate déléguée Copie au dossier Copie aux avocats
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 8 janvier 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6960a655cdc6046d47b6e26d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel