Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6960a070cdc6046d47b65bd2
- Date
- 8 janvier 2026
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 JANVIER 2026 N° RG 24/00821 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WM2M AFFAIRE : [6] C/ S.A.S. [9] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE N° RG : 20/00369 Copies exécutoires délivrées à : Me Florence KATO Me Frédérique BELLET Copies certifiées conformes délivrées à : [6] S.A.S. [9] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 - N° du dossier 2024-223 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 2024-223 APPELANTE **************** S.A.S. [9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT, EXPOSE DU LITIGE Le 30 mai 2015 la société [9] a souscrit une déclaration d'accident du travail auprès de la [7] (la caisse)au profit de Mme [F] exerçant en qualité d'employée commerciale libre service dans les termes suivants: 'Date : 30/05/2015 Heure 10:20 Circonstances détaillées de l'accident : Selon les dires de la victime en descendant les marches qui mènent aux locaux sociaux, la victime serait tombée Nature de l'accident: chute Objet dont le contact a blessé la victime: marche Siège des lésions : localisations multiples global Nature des lésions : douleurs' Un certificat médical initial en date du 30 mai 2015 fait état d'un 'trauma hanche gauche avec hématome'. La caisse a pris en charge l'accident du travail du 30 mai 2015, au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Mme [F] a été déclaré consolidé à la date du 31 mars 2018. Le 16 octobre 2019 la société a saisi la commission de recours amiable ([8]) afin d'obtenir l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [F] puis, en l'absence de décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Par un jugement du 28 février 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré inopposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins consécutifs à l'accident de Mme [F] survenu le 3 mai 2015 à compter du 08 août 2015 et condamné la [5] aux dépens. La caisse a interjeté appel par une déclaration du 07 mars 2024 et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 janvier 2025. A cette date l'affaire a été renvoyée au 21 octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée. Par conclusions déposées et soutenues oralement, la caisse demande à la cour : - de déclarer toutes les conséquences de l'accident du travail du 30 mai 2015 opposables à la société; - de débouter la société de toutes ses demandes; - de condamner la société aux entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement la société demande à la cour: - de juger que les prestations servies à Mme [F] lui font grief au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail; - de juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité de l'ensemble des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail de Mme [F] du 30 mai 215; En conséquence: - d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire; - de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin qu'il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations soins et arrêts en cause, après dépôt du rapport de l'expert judiciaire, En tout état de cause sur les frais d'expertise: - de mettre à la charge de la caisse les frais et honoraires d'expertise - de donner acte à la société qu'elle n'est pas opposée à avancer les frais d'expertise sous réserve qu'il lui soit donné acte qu'elle se réserve la possibilité de demander à être remboursée par la caisse de l'avance qu'elle aura faite. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Sur l'inopposabilité des soins et arrêts de travail : La caisse critique la décision de première instance en faisant valoir que le tribunal a déclaré les soins et arrêts inopposables à la société à compter du 08 août 2015 au motif qu'elle n'avait pas produit les certificats médicaux de prolongation alors qu'elle n'était pas tenue de les fournir puisque le certificat médical initial prescrivait un arrêt de travail. Elle soutient que, sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est pas elle de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail mais à l'employeur de justifier que lesdits soins et arrêts sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré. La société fait valoir que compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation elle n'entend pas maintenir le moyen tenant à l'absence de continuité de symptômes et de soins mais qu'elle maintient sa demande d'expertise en raison d'une difficulté d'ordre médical. Elle expose que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail d'une journée seulement ce qui traduit l'absence de gravité de la blessure présentée tout comme la discontinuité des arrêts de travail. Elle soutient qu'en l'absence des certificats médicaux descriptifs elle est dans l'impossibilité d'identifier la raison des arrêts de travail pris en charge par la caisse. La société met enfin en avant le rapport médical de son médecin pour soutenir que la caisse a visiblement pris en charge un état indépendant évoluant pour son propre compte. Sur ce : La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce le certificat médical initial établi le 30 mai 2015 prescrit un arrêt de travail d'une journée. La présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer. Pour la renverser l'employeur produit une note de son médecin qui relève : ' le certificat médical initial rédigé le 30/05/2015 mentionne au titre des constatations médicales:'traumatisme hanche gauche avec hématome'. A ce titre, un arrêt de travail initial d'une journée a été prescrit, traduisant l'absence de caractère de gravité de la blessure présentée. La caisse ne produit aucune autre pièce médicale, de sorte qu'il est matériellement impossible d'accéder à des informations médicales factuelles permettant de documenter les suites de cette contusion pour le moins bénigne dans sa description initiale. Aucune lésion anatomique traumatique n'est donc formellement avérée. De fait, il n'a pas documenté de suivi médical ou traitement susceptible d'être rapporté directement et certainement à la lésion contusionnelle de hanche prise en charge. La caisse se contente de produire des fiches de liaison médico-administrative de justification d'arrêt ( 12/08/2015) et de séquelles indemnisables inférieures à 10% ( 31/03/2018), sans valeur probante dans le cas présent car non motivée d'un point de vue médical notamment en l'absence de communication du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil. Il est possible également de s'interroger sur l'absence d'examen de la salariée par le service médical de la caisse pendant 2 ans et demi, en l'absence de caractère de gravité de la lésion prise en charge, d'une discordance manifeste entre celle-ci et les arrêts de travail prescrits. De plus, les relevés d'absence de l'employeur relèvent une discontinuité des arrêts de travail: - 01/06/2015 au 07/08/2015 : AT - 08/08/2015 au 30/08/2015: congés payés - 11/01/2016 au 27/04/2016: AT - 28/04/2016 au 10/07/2016: maladie - 22/08/2016 au 18/09/2016: congés payés - 28/11/2016 au 18/12/2016: congés payés - 02/01/2017 au 19 /03/2018: AT - 23/02/2017 au 19/03/2017: AT - 30/03/2017 au 09/04/2017: AT -19/0/2017 au 02/05/ 2017: AT Suite à l'analyse des pièces à disposition, je constate que Mme [F] a présenté le 30/05/2015 une contusion bénigne de la hanche gauche avec hématome local, sans lésion anatomique ostéoarticulaire ou myotendineuse avérée. Dans le cas présent, il n'y a pas trace au dossier de la moindre prise en charge thérapeutique. Il n'est également pas documenté d'évolution médicale défavorable ou de complication secondaire telles à engendrer un état d'incapacité durable. En ne produisant pas l'ensemble des pièces médicales sur lesquelles se sont fondées ses décisions pour prendre en charge les soins et arrêts de travail qui lui étaient déclarés, la caisse élude le réel motif de l'incapacité de travail qui ne peut trouver son origine dans une simple contusion de la hanche avec hématome(...)A mon sens en considérant la nature de la lésion présentée, l'absence de complication avérée et l'absence de soins actifs documentés, l'arrêt de travail strictement imputables à l'accident du travail concerne la seule période du 30/05/2015 au 07/08/2015/ L'évolution médicale attendue d'une telle pathologie, en l'absence d'état antérieur ou de complication est une stabilisation fonctionnelle, voire un guérison à échéance de 45 à 60 jours, à l'issue d'une traitement médical simple et d'une courte période de repos. Passé ce délai, le blessé n'est plus dans l'incapacité totale d'exercer une activité et, à fortiori, est médicalement apte au travail au sens de l'assurance maladie'. Or la durée et la discontinuité des arrêts de travail (très relative au surplus en l'espèce) ne permettent pas de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident. L'employeur ne fait pas état d'une pathologie préexistante et ne justifie d'aucun élément objectif antérieur permettant d'établir que les lésions ayant donné lieu aux arrêts trouvent leur origine dans une cause extérieure tel qu'un état pathologique préexistant. Une mesure d'expertise ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Compte tenu de ces éléments il convient d'infirmer le jugement dans sa totalité, de rejeter la demande d'expertise et de dire opposables à la société l'ensemble des soins et arrêts prescrits à madame [F] au titre de l'accident du travail du 30 mai 2015. Sur les dépens et les demandes accessoires La Société, qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Infirme le jugement rendu le 28 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°20/00368) en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau: Rejette la demande d'expertise formée par la société [9]; Déclare opposable à la société [9] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins consécutifs à l'accident du travail de Mme [F] survenu le 30 mai 2015; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 8 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6960a070cdc6046d47b65bd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel