Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69602d03cdc6046d47ad818c
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00009 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLFW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3], assistée de Mme STERLÉ, Greffier , Vu la procédure concernant : Monsieur [B] [O] né le 25 Avril 1957 à [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 1] actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 8] depuis le 01 janvier 2026 ; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 01 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ; Vu la saisine en date du 06 Janvier 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 08 Janvier 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient ; Monsieur [B] [O], dûment avisé, assisté par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat commis d’office ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Monsieur [B] [O] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [H] [Z] en date du 01 janvier 2026 faisant état des éléments suivants : “patient souffrant d’une pathologie psychiatrique chronique, en rupture de traitement. Accompagné aux urgences par les forces de l’ordre pour déambulatíon sur la voie publique et propos incohérents. A l’examen, il est exalté, labile, familier,ludique, hypersyntone. ll décrit une insomnie totale sans fatigue depuis plusieurs jours. S ‘y associe des éléments délirants avec conviction qu ‘une jeune femme a été kidnappée et hyperinvestissement pour la retrouver avec idées mégalomaniaques. Consentement très variable. Aucun insight”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale. Monsieur [B] [O] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [J] [M] en date du 04 janvier 2026. Aux termes de l’avis motivé en date du 06 janvier 2026 le docteur Docteur [S] [X] indique: “le patient conserve une légère accélération sur le plan psychomoteur. Le discours est clair et cohérent mais il présente des éléments délirants mégalomaniaques. La thymie est basse et il rapporte une grande détresse depuis le décès de sa femme. Il présente une labilité émotionnelle. Le sommeil est perturbé. Il refuse l’hospitalisation et les soins” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre. Lors de l’audience, Monsieur [B] [O] s’est exprimé indiquant clairement dès le début de l’entretien qu’il ne veux pas rester à l’hôpital car “il n’a rien” selon lui. Il reproche à l’hôpital de ne pas lui permettre de douche, de n’avoir pas de vêtements de rechange, pas de lunettes pour lire ; interrogé sur les motifs de son hospitalisation, il explique qu’il a vu un gamine se faire embarquer par des gens, qu’il a cru qu’elle allait se faire violer ; qu’il avait appeler la gendarmerie qui ne voulait pas se déplacer alors il aviait dit qu’il allait tuer quelqu’un; il termine l’entretien en pleurs en demandant instamment son retour à son domicile. *** Sur le moyen soulevé tiré de l’absence d’indication de démarches pour l’avis à famille En application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, en cas de décision d’admission en soins psychiatriques pour péril imminent, le Directeur de l’hôpital doit prévenir la famille de la personne hospitalisée ou le tuteur de la mesure ; en l’espèce, Monsieur [B] [O] a été admis en soins psychiatrique après un passage aux urgences du centre hospitalier de [Localité 6] le 1er janvier 2026 ; qu’il résulte de la fiche de tracabilité de l’avis à famille établie 2 janvier 2026 qu’aucun membre de la famille n’a été avisé de la mesure ; que cependant Monsieur [B] [O] n’évoque à l’audience aucun proche qui aurait pu être avisé de sa mesure d’hospitalisation ; que par ailleurs, l’hôpital n’est pas tenu de justifier des démarches entreprises ; qu’ainsi, en l’absence de grief démontré, il n’y a pas lieu d’ordonner la main-levée de la mesure ; Sur le fond Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, Monsieur [B] [O] est manifestement opposé à la mesure de soins et ne reconnait aucun trouble psychiatrique. Dans ces conditions, un risque de rutpture du traitement est à nouveau à craindre en cas de retour anticipé à son domicile. Son état clinique, tel que décrit dans les certificats médicaux, n’est pas stabilisé. Ainsi, ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 08 Janvier 2026. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [B] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 08 Janvier 2026 Le Greffier
Articles de loi cités
article L3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3212-1 du Code de la Santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69602d03cdc6046d47ad818c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA