Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69602cbccdc6046d47ad7c2c
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00006 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLFB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Julie EZQUERRA, Greffier , Vu la procédure concernant : Monsieur [Y] [Z] né le 03 Décembre 1996 à [Localité 4] [Adresse 2] Chez Mme [P] [Localité 1] actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 29 décembre 2025; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29 décembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ; Vu la saisine en date du 05 Janvier 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 08 Janvier 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [Y] [Z] , dûment avisé, assisté par Me Laure PEYRAC, avocat commis d’office Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Monsieur [Y] [Z] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [U] [R] en date du 29 décembre 2025 faisant état de - Rupture du traitement - Agitation psycho-motrice - Hallucination auditives - Délire persécution état nécessitant une prise en charge médicale ; Monsieur [Y] [Z] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [L] [H] en date du 01 janvier 2026. Aux termes de l'avis motivé du Docteur [B] [M] en date du 05 janvier 2026, ce médecin indique : “patient hospitalisé suite à une SDTu suite à un état d’agitation psychomoteur associé à une rupture thérapeutique depuis plusieurs mois. Hallucinations auditives et délire de persécution. Au cours de l’hospitalisation, le patient est hostile et refuse catégoriquement tous les entretiens. Après la période d’observation, il reste dans le déni de tous les éléments rapportés par son entourage, notamment les éléments de persécution et aurait changé à de multiples reprise de téléphone et de carte SIM dans un contexte persécutoire. Il inonde la boite mail du service ainsi que celle de la Direction par des mails de revendication, exigeant de n’avoir que des rapports écrits avec le personnel médical”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ; Lors de l’audience, Monsieur [Y] [Z] s’est exprimé. Il estime qu’il est interné à cause de sa famille, et que ce n’est pas la première fois. Il revient sur les revendications déjà exprimées à l’encontre du personnel hospitalier. Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Y] [Z] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 08 Janvier 2026. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Y] [Z] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 08 Janvier 2026 Le Greffier
Articles de loi cités
article L.3212-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69602cbccdc6046d47ad7c2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA