Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69602c9acdc6046d47ad7996
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/00071 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLFS ORDONNANCE DU 08 Janvier 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 06 Janvier 2026 à 17h13 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00071 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLFS présentée par Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT et concernant Monsieur [V] [C] né le 07 Mars 1995 à [Localité 2] de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 3 janvier 2026 et notifié le 3 janvier 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 3 janvier 2026 notifiée le 3 janvier 2026 à 11h40 Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [P] [H] fonctionnaire administratif assermenté ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ; DEROULEMENT DES DEBATS Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile La personne étrangère déclare : Je vous remercie de me donner la parole, avec tout le respect que je vous dois, j'ai une famille, ma famille a besoin de moi. Ma fille vient d'avoir 18 mois, je n'ai pas pu être là le jour de sa naissance, j'étais incarcéré. Ma femme a du avoir une césarienne, elle était seule, et elle m'a donné ce bonheur. Elle est venue chaque samedi au parloir, je l'ai laissé seule avec trois enfants. Je suis sorti de prison, j'ai dit je vais m'intégrer à la société, participer à l'éducation de mes enfants. Ma filles est au collège, je l'amène tous les matins, et j'amène mon fils au primaire. C'est grace à eux et à ma famille que je suis ce que je suis aujourd'hui. Ma femme a eu une grossesse très difficile du début à la fin, elle a eu des problèmes de thyroide et de diabète, elle était fatiguée, elle vomissait tous les sooirs, et moi j'étais là, je m'occupais d'elle. C'était mon premièer enfant, je ne savais pas, c'est de ma faute (les faits pour lesquels il a été condamné), j'ai levé la main sans le vouloir et je le regrette. La seule personne qui est là depuis le début c'est bien ma femme. Je n'ai pas de passeport, je dois faire une demande. J'ai une demande de titre de sdéjour en cours. Me Axelle FERAY-LAURENT : Vous avez un acte de naissance Algérien ? Vous l'avez fourni ? La personne étrangère : Oui, ma femme vous l'a envoyé ce matin. Me Axelle FERAY-LAURENT ne soulève aucune nullité de procédure ; Le représentant de la Préfecture : Il est sortant de prison, mais il cumule 35 mois de prison entre 2021 et 2025 pour différents délits. Les derniers pour violences sur conjoint. Il a fait une pré-demande le 16 décembre, l'OQTF a été prise le 2 janvier. Il a fait un recours au TA, nous sommes dans l'attente de la décision. Il n'a pas de passeport. Il a déjà au deux OQTF non exécutées. C'est une menace à l'ordre public. Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [C]. *** Sur le fond, Me Axelle FERAY-LAURENT plaide l'assignation à résidence de son client pour les motifs suivants : - Il a eu des condamnations effectivement, j'ai assisté à l'audience au TA. Sa compagne atteste d'une période de crise due à son état de santé, que c'était très tendu. Leur relation a complètement évolué à la suite de ces faits. Elle est allée le voir chaque semaine, elle est dans le soutien complet. Il a évolué, il a appris, il a eu un enfant. Il a endossé son rôle de beau-père avec beaucoup d'implication. Il s'occupe des enfants, dispose d'un contrat de location. Il a un logement, une situation. Il n'a pas de passeport mais un acte de naissance a été fourni. Il a un enfant et une femme français. Le menace à l'ordrepublic n'est plus d'actualité. La personne étrangère déclare : Je n'ai rien à ajouter. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention Aucune irrégularité n'est soulevée à ce titre. Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis Aucune exception de nullité n'est soulevée. Sur le fond : Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. 9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce : a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; Attendu que l'administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat d’Algérie a été saisi dès le 04 janvier 2026 aux fins de reconnaissance d’[V] [C] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; qu’il existe donc des perspectives d’éloignement à ce stade ; Qu'en outre, si [V] [C] justifie d'un logement stable à [Localité 4], il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; que de surcroît, il s’est vu notifier deux précédents arrêtés portant obligation de quitter le sol français, au cours des années 2023 et 2024, auxquels il n’a pas entendu se conformer ; qu’il s’est maintenu en France après un placement en centre de rétention administrative en février et mars 2023 ; qu’il existe donc un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en cas d’assignation à résidence ; Qu’enfin, il sera rappelé que l’intéressé a été condamné à 5 reprises entre les années 2021 et 2024, pour des faits de vols aggravés, violences et infractions à la législation routière ; qu’il a notamment été sanctionné par le tribunal correctionnel de Nîmes le 10 mai 2024, écopant d’une peine de 18 mois de prison pour des faits de violences sur conjoint ; que son comportement constitue donc, à l’évidence, une menace pour l’ordre public, et qu'un retour au domicile conjugal dans ces conditions suscite des inquiétudes ; Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale. PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête préfectorale recevable ; ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [V] [C] né le 07 Mars 1995 à [Localité 2] de nationalité Algérienne, et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 07 janvier 2026 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ; L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à Nîmes, en audience publique, le 08 Janvier 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 08 Janvier 2026 à LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [V] [C], ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [V] [C], ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [V] [C], et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT le 08 Janvier 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4]; le 08 Janvier 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 08 Janvier 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Axelle FERAY-LAURENT ; le 08 Janvier 2026 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4] Monsieur [V] [C] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 08 Janvier 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... HEURES Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] ([XXXXXXXX01]) PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 08 Janvier 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT contre Monsieur [V] [C] Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier La communication a été établie à 9h54 Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à 10h04 x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à NIMES, le 08 Janvier 2026
Articles de loi cités
article L. 743-7 du code de larticle L. 743-9 du code de larticle L.141-2 du code de larticle 131-30 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69602c9acdc6046d47ad7996
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA