Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69601f54cdc6046d47ac80ad
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LE 08 JANVIER 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 25/00297 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H6GH O R D O N N A N C E ---------- Le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDERESSE : Madame [A] [N] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (79) [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau D’ANGERS DÉFENDEURS : Madame [Y] [C] épouse [R] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, substitué par Maître Rémi HUBERT, Avocats au barreau D’ANGERS Monsieur [L] [V] [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, substitué par Maître Rémi HUBERT, Avocats au barreau D’ANGERS ************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 27 Mai 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 11 Décembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSÉ DU LITIGE Mme [A] [N] est propriétaire d’une maison située au [Adresse 2], sur une parcelle cadastrée AA [Cadastre 4]. Elle a pour voisin M. [L] [V] et Mme [Y] [C], lesquels demeurent au [Adresse 8], sur une parcelle cadastrée AA [Cadastre 5]. La société Vivon Paysage a, selon une facture du 13 septembre 2023, installé une clôture sur l’ensemble du périmètre de la propriété de Mme [N]. C.C : Maître [U] [I] Maître [O] [F] Copie Dossier Postérieurement, M. [V] et Mme [C] ont réalisé des travaux sur leur propriété en limite de celle de Mme [N]. Par courrier du 14 novembre 2024, il est demandé à M. [V] et Mme [C] de retirer les éléments qui prendraient appui sur la clôture de Mme [N]. Cette demande a été renouvelée par mise en demeure du 4 février 2025. M. [V] et Mme [C] ont saisi un conciliateur de justice, lequel a constaté l’échec de la conciliation le 16 février 2025, puisque Mme [N] a déclaré ne pas souhaiter de conciliation. Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend. * C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, Mme [A] [N] a fait assigner M. [L] [V] et Mme [Y] [C] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. À l’appui de ses prétentions, Mme [N] dénonce l’atteinte à son droit de propriété par M. [V] et Mme [C]. * À l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [N] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [V] et Mme [C], parties défenderesses régulièrement assignées, ont sollicité à titre principal que la demande d’expertise judiciaire de Mme [N] soit jugée infondée. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. * En l’espèce, Mme [N] déclare justifier d’un motif légitime à sa demande d’expertise judiciaire, compte tenu de l’empiétement qui serait fait à son droit de propriété par les aménagements extérieurs effectués par ces voisins. M. [V] et Mme [C] soutiennent qu’ils n’existent aucun motif légitime de nature à justifier l’expertise judiciaire puisque les aménagements paysagers qu’ils ont effectué ne sont pas de nature à déstabiliser la clôture ni son soubassement, qui appartiennent à Mme [N]. Toutefois, eu égard à l’ensemble des éléments développés précédemment, la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [N] n’apparaît pas justifiée puisqu’elle ne rapporte pas le moindre désordre. Par conséquent, à défaut de justifier d’un motif légitime, Mme [N] sera déboutée de sa demande d’expertise. Ainsi, M. [V] et Mme [C] seront également déboutés de leur demande de complément d’expertise qui avait été faite à titre subsidiaire. II. Sur les demandes accessoires 1-Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens. 2-Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] et Mme [C] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, Mme [N] sera condamnée à leur payer une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; Déboutons Mme [A] [N] de sa demande d’expertise judiciaire ; Déboutons M. [L] [V] et Mme [Y] [C] épouse [R] de leur demande de complément d’expertise judiciaire fait à titre subsidiaire ; Condamnons Mme [A] [N] aux dépens ; Condamnons Mme [A] [N] à payer à M. [L] [V] et Mme [Y] [C] épouse [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69601f54cdc6046d47ac80ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA