Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 6 janvier 2026
- ECLI
- 696006e5cdc6046d47aae62b
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22] ■ N° RG 25/57472 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDMR N°: 7 Assignation du : 22, 28, 29 et 30 Octobre, et 04 Novembre 2025 EXPERTISE[1] [1] 8 copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 janvier 2026 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [I] [W] [Adresse 8] [Localité 16] Madame [S] [E] [N] épouse [W] [Adresse 8] [Localité 16] représentés par Maître Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS - #D0428 DEFENDEURS Monsieur [B] [G] [Adresse 12] [Localité 3] Madame [K] [X] épouse [G] [Adresse 12] [Localité 3] représentés par Maître Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS - #C0988 Madame [M] [V] [C] [Adresse 8] [Localité 16] représentée par Maître Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS - #D0152 Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société G&E GESTION, société par actions simplifiée [Adresse 4] [Localité 15] représentée par Maître Pauline TORRAS, avocat au barreau de PARIS - #R041 La MAIF, société d’assurance mutuelle, entreprise régie par le Code des assurances [Adresse 11] [Localité 19] représentée par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS - #A0895 AREAS DOMMAGES, société d’assurance mutuelle [Adresse 13] [Localité 17] représentée par Maître Julien BESLAY, avocat au barreau de PARIS - #J0133 AGPM ASSURANCES, Société d’assurance à forme mutuelle [Adresse 26] [Localité 20] représentée par Maître Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS - #C2364 La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes [Adresse 9] [Localité 14] représentée par Maître Ghinwa RACHWAN BOU ANTOUN, avocat au barreau de PARIS - #P0025 INTERVENANTE VOLONTAIRE La société MMA IARD, société anonyme [Adresse 9] [Localité 14] représentée par Maître Ghinwa RACHWAN BOU ANTOUN, avocat au barreau de PARIS - #P0025 DÉBATS A l’audience du 25 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, FAITS ET PROCEDURE Monsieur [I] [W] et Madame [S] [E] [N] épouse [W] sont propriétaires d'un appartement situé au 2ème étage de l'immeuble du [Adresse 7], immeuble soumis au statut de la copropriété. Ils sont assurés auprès de la société MAIF, et le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la société AREAS DOMMAGES. Ils se plaignent d'un dégât des eaux, en juillet 2024, en provenance de l'appartement du dessus, appartenant à Monsieur et Madame [G], assurés auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et loué à Madame [V] [C], assurée auprès de la société AGPM. Par acte en date du 22, 28, 29, 30 octobre et 4 novembre 2025, Monsieur [I] [W] et Madame [S] [E] [N] épouse [W] ont assigné les parties défenderesses devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. A l'audience du 25 novembre 2025, Monsieur [I] [W] et Madame [S] [E] [N] épouse [W] ont réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation, et ont indiqué que la demande de mise hors de cause des sociétés MMA IARD était prématurée. La société MMA IARD est intervenue volontairement, aux côtés de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Les deux sociétés ont demandé leur mise hors de cause, indiquant que seule la responsabilité de la locataire du logement pouvait être recherchée. Reconventionnellement, elles sollicitent la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur et Madame [G], Madame [V] [C], le syndicat des copropriétaires et les sociétés MAIF, AREAS DOMMAGES et AGPM forment protestations et réserves. Monsieur et Madame [G] précisent que si leur assureur était mis hors de cause, ils devaient l'être également. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, date de la présente ordonnance. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l'intervention volontaire de la société MMA IARD Il convient, en application de l'article 329 du code de procédure civile, de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD, en qualité d'assureur des propriétaires de l'appartement qui serait à l'origine des désordres. II - Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d'être engagé, mais d'ordonner une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu'il lui suffit pour cela de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d'autrui. En l'espèce, les pièces confirment la survenue d'un important dégât des eaux en juillet 2024 qui a causé des désordres dans le logement des demandeurs. Les désordres se sont étendus quelques mois plus tard, touchant désormais les parties privatives, mais également certainement des parties communes, du fait de l'effondrement d'éléments du plafond qui pourraient impacter la structure du plancher. Les expertises amiables réalisées concluent que l'origine du désordre serait en lien avec les installations sanitaires du logement du 3ème étage, appartement à Monsieur et Madame [G]. Les assureurs de ces derniers sollicitent leur mise hors de cause en indiquant que l'origine du sinistre étant un flexible accessible défaillant, seule la responsabilité de la locataire peut être recherchée. Cependant, à ce stade, les conclusions de ces expertises doivent précisément être confrontées aux résultats de l'expertise judiciaire, et ce d'autant que certaines contradictions apparaissent dans les rapports, notamment sur la nature accessible ou non du flexible qui serait à l'origine du sinistre. Compte-tenu de ces éléments, et de l'ampleur des désordres qui pourraient désormais affecter la structure de l'immeuble, la mise hors de cause des propriétaires du logement à l'origine des désordres, et de leurs assureurs, apparaît prématurée. A la lecture de ces éléments, il apparaît que les demandeurs justifient d'un intérêt légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, afin d'établir contradictoirement les troubles et d'en rechercher l'origine et d'apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision. Il convient de préciser qu'il n'y a pas lieu de demander à l'expert de se prononcer spécifiquement sur les travaux à réaliser pour " mettre en conformité " les installations sanitaires avec le règlement sanitaire de la Mairie de [Localité 22] (point 5 de la mission sollicitée), mais plutôt sur les travaux à réaliser pour éviter la réapparition des dommages. III - Sur les autres demandes L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [I] [W] et Madame [S] [E] [N] épouse [W]. Enfin, l'équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ; Accueillons la demande formée par Monsieur [I] [W] et Madame [S] [E] [N] épouse [W] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons en conséquence une mesure d'expertise et commettons : Monsieur [Y] [A] [Adresse 10] ☎ :[XXXXXXXX01] pour procéder à cette expertise, avec pour mission de : 1. Se rendre sur place [Adresse 5], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ; 2. Examiner l'ouvrage, le décrire ; 3. Examiner l'ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leurs écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à un non-respect des règles de l'art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ; 4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ; 5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d'achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination; 6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; 7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état ; 8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition, et leur délai d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d'œuvre incluse ; 9. Fournir tous autres renseignements utiles ; 10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ; 11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; 12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ; Disons que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ; En cas d'urgence caractérisée par l'expert, autorisons les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables sur les parties privatives, ou le syndicat des copropriétaires sur les parties communes, par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l'expert ; Disons que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ; Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [I] [W] et Madame [S] [E] [N] épouse [W] de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 6 mars 2026 ; Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 6 novembre 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Disons que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception; Rejetons les demandes plus amples ou contraires ; Rejetons les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge de Monsieur [I] [W] et Madame [S] [E] [N] épouse [W] ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 22] le 06 janvier 2026. Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 25] [Localité 18] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 24] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX021] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [Y] [A] Consignation : 5 000 € par : - Monsieur [I] [W] - Madame [S] [E] [N] épouse [W] le 06 Mars 2026 Rapport à déposer le : 06 Novembre 2026 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 23] [Localité 18].
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Ces demaarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 329 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 282 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile précise q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
696006e5cdc6046d47aae62b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA